Accord d'entreprise "Prime Pouvoir d'achat complementaire Covid-19" chez GIRARDIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIRARDIN et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003450
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : GIRARDIN
Etablissement : 39506651700016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

PRIME EXCEPTIONNELLE 2020
dite Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Volet Covid-19

Preambule

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a utilisé la faculté offerte par
l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, portant numéro 2019-1446, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

La situation exceptionnelle, liée à l’épidémie de Covid-19, a conduit le gouvernement à améliorer ce dispositif par voie d’ordonnance portant le numéro 2020-385. L’entreprise entend utiliser cette opportunité de reconnaitre, par un versement supplémentaire, les conditions particulières de travail, au regard de l’épidémie de Covid-19, de certains de ses salaries.

Cette prime sera octroyée selon les modalités fixées ci-après :

Article 1 Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés, non CADRES ni ETAM, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre lié avec l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime ;

  • ayant perçu un montant de rémunération total pour les 12 mois précédents celui du versement de ladite prime inférieur à trois fois la valeur du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission. Pour correspondre à la durée de travail, la limite de 3 SMIC doit être calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions proportionnelles de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales et de 6 points des cotisations d’assurance maladie respectivement prévues aux articles
L. 241-6-1 et L .241-2-1 du code de la sécurité sociale.

Il s’agit de la rémunération totale des 12 mois précédents celui du versement de la prime, proportionnée à la durée de présence de l’entreprise pour chaque salarié selon les modalités prévues à la deuxième phrase du III de l’article L. 241-13 qui sont applicables pour le calcul des exonérations sociales. Pour les salariés mentionnés au 1°, 2° et 3° du IV de l’article L. 241-17, l’appréciation du plafond de rémunération de 3 SMIC s’effectue selon les modalités prévues au D. 241-10 du code de la sécurité sociale. Le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit.

  • Sont et ont été, depuis le 17 mars 2020, date de début du confinement en application du décret 2020-260 :

De par leurs fonctions, en contact prononcé avec la clientèle ou avec les personnels d’autres entreprises.

Article 2 Montant de la prime

La prime supplémentaire s’élève à mille quatre cent euros (1400€), elle sera versée à tous les salariés bénéficiaires tels que définis à l’Article 1 ci-dessus.

Article 3 Modalités de versement de la prime

La prime sera versée dans son intégralité à la même échéance que le salaire et rémunérations du mois d’avril 2020, mention en sera faite sur le bulletin de paie de ce mois.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4 : principe de non substitution

La prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

À cet égard, le versement de primes exceptionnelles les deux années précédentes aura valeur d’usage pour l’application du présent dispositif, à l’exception de celle versée au titre de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 et celle versée au titre de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019.

Elle ne peut pas se substituer ou venir en diminution des primes habituelles telles que les primes de treizième mois, de congés ou de vacances, de Noël ou toute autre prime versée obligatoirement ou habituellement par l’employeur. De même, cette prime ne peut se substituer ou venir en diminution des primes au titre des résultats de l’entreprise ou du salarié, des primes de performance liées à l’évolution de l’activité de l’entreprise ou de certains des salariés et habituellement versés à quelque moment de l’année que ce soit, même lorsque leur montant n’est pas déterminé à l’avance.

Toutefois, dans ce cas, la prime exceptionnelle dont le montant excède la moyenne, par salarié, du niveau de prime versé au titre des deux années précédentes peut être éligible à l’exonération. Les sommes correspondantes doivent faire l’objet d’une identification spécifique comme prime exceptionnelle.

Article 5 : Validité de l’accord

Cet accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3312-5 du code du travail c’est-à-dire, plus précisément, par accord conclu au sein du Comité Social et Economique.

Article 6 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour et ne porte que sur la prime citée en préambule. Il n’est pas reconductible.

Article 7 : dépôt de l’accord

L’accord sera déposé à la DIRECCTE par la partie la plus diligente, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

A GRASSE

Le 7 avril 2020

SAS GIRARDIN Les membres du Comité Social et Economique

Représentée par, Président Pour le Collège Cadre Pour le Collège non cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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