Accord d'entreprise "accord relatif à la prime de présentéisme" chez EUROPE HANDLING
Cet accord signé entre la direction de EUROPE HANDLING et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09322010041
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPE HANDLING
Etablissement : 39529435800043
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04
ACCORD D’ENTREPRISE
EUROPE HANDLING
Du 04 juillet 2022
Entre les soussignés :
La société EUROPE HANDLING au capital de 243 918 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 395 294 358, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xx, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée la « Société »
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentées par :
Xx pour la CFDT, délégué syndical,
Xx pour la CFE/CGC, déléguée syndicale,
Xx pour le SMA, délégué syndical,
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société Europe Handling et afin d’encourager le personnel de l’entreprise pour participer pleinement à l’activité croissante durant les mois d’été, il a été convenu et arrêté les points suivants :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société EUROPE HANDLING.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.
Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.
Article 3 – Objet de l’accord
Il est convenu de mettre en place une Prime de Présentéisme qui sera versée aux dates et selon les modalités suivantes :
Bénéficiaires de la Prime de Présentéisme :
Pour être bénéficiaire de la Prime de Présentéisme, le salarié devra :
Avoir acquis 18 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime
N’avoir fait l’objet d’aucune journée d’absence au cours de la période de référence considérée (A l’exception des Congés payés, Repos Compensateur).
Périodes de référence et montant de la Prime de Présentéisme :
Xx € bruts – 01/07/22 au 15/09/22 (versement paie de Septembre 2022)
Article 4 - Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui
de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 6 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Modification
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.
Article 9 – Dépôt légal
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en 7 exemplaires originaux à Roissy, le 04 juillet 2022.
Xx
Pour la société EUROPE HANDLING
Xx pour la CFDT, délégué syndical,
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