Accord d'entreprise "MESURES D'URGENCE CRISE SANITAIRE PANDEMIE COVID-19" chez CLINIQUE OBSTETRICO-CHIRURGICALE - CLINIQUE DE GASCOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE OBSTETRICO-CHIRURGICALE - CLINIQUE DE GASCOGNE et le syndicat CGT le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03220000518
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE GASCOGNE
Etablissement : 39672026000019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-11-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12
Accord d’entreprise à durée déterminée
Mesures d’urgence pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de CORONAVIRUS
La Clinique de Gascogne dont le siège social est 55 Avenue Sambre et Meuse, 32020 Auch, représentée par xxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directrice
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise CGT représentée par xxxxxxxxx en vertu du mandat de délégué syndical dont il dispose à cet effet,
d'autre part
PREAMBULE
Cet accord s’inscrit dans un contexte de baisse de charge importante annoncée pour les mois de mars à mai en réponse à la demande de l’ARS de reporter l’activité programmée non urgente en raison du développement de la pandémie de CORONAVIRUS et de ses conséquences économiques et sanitaires pour la Clinique (baisse de l’activité et du taux de remplissage de la Clinique, diminution importante des effectifs empêchés de venir travailler, notamment, pour des raisons de santé ou du fait de la nécessité de garder leurs enfants, difficultés à organiser la poursuite de l’activité dans des conditions optimales de sécurité...).
L’objectif de cet accord est de limiter le recours à l’activité partielle et d’en limiter l’incidence pour les salariés tout en maintenant la pérennité de la Clinique et le maintien de ses compétences.
Il s’agit par ailleurs de garantir le maintien dans l’emploi des salariés et de créer les conditions nécessaires à une reprise de l’activité.
Art. 1er. – Champ d’application
Le champ d'application du présent est celui de la Clinique de Gascogne et il concerne l’ensemble des salariés de la structure.
Art. 2. – Mesures d’urgences prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19
- Protection et placement en arrêt de travail des personnels à risques
L’ensemble des personnels à risques ont été, en collaboration avec le médecin du travail, placé en arrêt de travail.
Pour rappel, les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés à ce titre en activité partielle en application de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ont été définis par décret du 5 mai 2020 publié ce jour au journal officiel.
Il s'agit des personnes :
1° âgées de 65 ans et plus ;
2° ayant des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3° ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5° présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° étant atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8° étant atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
9° Etant atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10° présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11° étant au troisième trimestre de la grossesse.
Pour mémoire, l’allocation d’activité partielle versée aux salariés est plafonnée à 70% de la rémunération brute, dans la limite de 4,5 fois le SMIC.
Mobilisation des congés payés, des jours de repos et récupération d’heures et jours fériés
Afin d’éviter et de limiter le recours à l’activité partielle, il a été décidé de solder, d’un commun accord avec les salariés, l’ensemble des congés payés acquis sur l’année N-1, ainsi que les diverses récupérations d’heures et jours fériés.
Il a été fait appel :
Aux jours de congés payés acquis et non pris ;
Aux jours de RTT acquis ;
Aux congés d’ancienneté et autres jours de congés conventionnels ;
Art. 3. – Recours envisagé au chômage partiel
Une demande de recours au chômage partiel a été déposée par la Clinique dans l’hypothèse où elle serait contrainte d’y recourir.
Cette solution n’est toutefois envisagée qu’à titre alternatif, dans l’hypothèse où les aides de l’Etat accordées aux établissements de santé ne permettraient pas de suppléer le recours à ce dispositif.
Dans le cas où la Clinique serait contrainte de recourir au chômage partiel, l’allocation d’activité partielle versée aux salariés est, comme rappelé ci avant, plafonnée à 70% de la rémunération brute, dans la limite de 4,5 fois le SMIC.
Art. 4. Indemnisation et récupération des heures « négatives » (ou heures perdues)
En complément aux premières mesures ci-avant évoquées et en raison de l’interruption collective de travail, il a été décidé de recourir aux dispositions de l’article L3121-50 du Code du travail dispose que :
« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D'inventaire ;
3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. »
Pour les heures ou jours non travaillés sur tout ou partie des semaines du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 suite à l'arrêt collectif ou la limitation de certaines activités, il a été convenu que la Clinique maintiendrait la rémunération nette à 100% de chaque salarié.
En contrepartie, il a été convenu que le reliquat des heures non effectuées sur la période du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 sera ramené à 16% de ces heures nettes et devra faire l'objet d'une récupération au plus tard le 31 mars 2021 selon les besoins définis par la Clinique, par service ou par équipe.
Cette récupération partielle des heures ou jours non travaillés a pour objet de garantir la reprise d'activité et la récupération du retard pris pendant la période de confinement national.
Par exemple, pour 100 heures non travaillées sur la période du 16 mars au 10 mai 2020 la Clinique maintiendra 100% de la rémunération des salariés et le salarié aura un reliquat de 16 heures.
Cette récupération des heures non travaillées ou jours non travaillés s'impose à tous les salariés.
Les heures ou jours perdus au titre de l'interruption collective de travail seront récupérés en temps de travail, de façon étalée à partir de la levée des mesures de confinement nationales, ou à partir d'une reprise possible du travail de l'ensemble des personnels.
Cette récupération sera organisée par service ou par équipes, à hauteur des heures ou jours de travail réellement perdus.
Elle pourra prendre la forme d'une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés dans la limite de deux heures par jour ou la forme d’une journée ou d'une demi-journée de travail supplémentaire sur un jour normalement non travaillé dans la limite de 8 heures.
En tout état de cause la récupération sur une semaine ne pourra pas dépasser 8 heures ou 1 jour supplémentaire de travail dans la semaine.
Un bilan sera effectué à la fin du premier semestre 2021 afin de s'assurer que l'ensemble des heures et jours perdus ont été récupérés en temps de travail.
L’inspection du travail sera préalablement informée des modalités de récupération telles qu'elles sont envisagées dans le présent accord.
Le Comité Social et Économique de la Clinique qui choisit d'activer le présent dispositif a été consulté sur ce point lors de la réunion du 27 mars 2020 et a rendu un avis favorable à l’unanimité.
Art. 5. Conditions de Reprise de l’activité
Les parties au présent accord ont la volonté commune de limiter autant que possible le recours à l’activité partielle.
Dès que les conditions économiques, pratiques et sanitaires le permettront, il est donc convenu d’augmenter à nouveau les capacités d’accueil et de prises en charge des patients et corrélativement l’activité des services supports en faisant appel aux personnels concernés et correspondant aux besoins de l’entreprise, lesquels seront mobilisés par rotation tant que le volume d’activité ne permettra pas une reprise de l’ensemble du personnel.
Art. 6. – Date d'application, durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 16 mars 2020 jusqu'au 31 mars 2021.
Il entrera en vigueur à compter de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
L'accord expirera en conséquence le 31 mars 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Art. 7. – Révision de l’accord
L'avenant pourra être révisé si nécessaire.
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Art. 8. - Dénonciation de l'avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.
Art. 9. – Publicité
Le présent accord entre en application le lendemain de son dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur qui doit intervenir le 12 juin 2020 :
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Auch, le 12 juin 2020
Pour l’organisation syndicale Pour la Direction
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
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