Accord d'entreprise "mise en place du forfait jours" chez ISACAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ISACAR et les représentants des salariés le 2020-02-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420002398
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : ISACAR
Etablissement : 39747750600026 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11
ACCORD D’ENTREPRISE
Mise en place du forfait jours
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société ISACAR, dont le siège social est situé RN 203 – Route de Chamonix – 74370 CHARVONNEX,
N° Siret : 397.477.506.000.26
Code APE : 4511 Z
représentée par XXXXX agissant en qualité de Gérant de la SARL BG HOLDING, elle-même Présidente de la SAS ISACAR,
D'une part, et,
L’ensemble du personnel de la société, à la majorité des 2/3,
D'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises ont instauré de nouvelles dispositions en matière de négociation collective, notamment pour les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, sans délégué syndical, qui souhaitent négocier un accord d’entreprise.
Ainsi, en application des nouvelles dispositions des articles L2232-21 et suivants du code du travail, l’employeur peut dans ce cas proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Pour ce faire, la consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimal de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Lorsque le projet d’accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme valide.
La Société ISACAR a souhaité mettre en place le forfait jours dans l’entreprise afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
C’est dans ce contexte et en application de l’ensemble de ces dispositions, que la Société ISACAR a transmis de manière individuelle à chaque salarié le présent projet d’accord relatif à la mise en œuvre dans l’entreprise du forfait jours.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise, entrent dans le champ de l’article L. 3121-58, les salariés bénéficiant du statut cadre, exerçant notamment des responsabilités de management et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et d’une autonomie dans l’exercice de leurs responsabilités.
Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours, journée de solidarité incluse, sur l’année de référence.
Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux et des jours fériés.
Les éventuels jours de congés supplémentaires (pour évènements familiaux par exemple) viennent en déduction du nombre de jours travaillés du forfait.
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre.
Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet exceptionnellement travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail.
Cet avenant précisera le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond ou le repos équivalent, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 5 - Forfait annuel en jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
La Direction étudiera les demandes qui lui seraient adressées en ce sens par les salariés et y pourra y répondre favorablement si elles sont compatibles avec les contraintes liées à l’activité de la Société.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.
Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.
A titre informatif et sous réserve de toute modification ultérieure, il est précisé que les horaires collectifs de travail sont actuellement variables selon les périodes suivantes :
du 1er novembre au 28 février inclus,
du 1er mars au 31 octobre inclus.
Les horaires collectifs de travail actuellement applicables à chaque service sont affichés dans l’entreprise aux emplacements réservés à cet effet.
L’entreprise est actuellement ouverte de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler en dehors de ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.
Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera l’ensemble des modalités du forfait jours, en application des dispositions légales.
Article 8 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 Décembre, il est procédé à une éventuelle régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 11 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Le document de décompte devra être transmis chaque mois par le salarié à la Direction, et le salarié pourra à cette occasion indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours, d’en faire un suivi régulier et notamment veiller et s’assurer à ce que la charge de travail du salarié soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, la Direction étudiera notamment les décomptes déclaratifs des salariés en forfait jours.
Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les trois mois.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, les actions suivantes pourront être envisagées par la Direction (sans ordre de priorité) :
Réévaluation de l’ensemble des activités et du temps nécessaire à les réaliser ;
Echange sur le nombre de tâches, des deadlines fixées, des process impliqués, des outils ou des techniques utilisés ;
Tutorat, formations en gestion du temps et organisation des tâches ;
Nouvelle répartition des tâches au sein de l’équipe,
Recrutement supplémentaire ;
Prise en compte d’éventuelles difficultés de santé ou de nature extra-professionnelle qui peuvent toucher le collaborateur et impactent sa productivité.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 13 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel.
Article 14 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la décision unilatérale de l’employeur affichée sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 15 - Dispositions finales
15.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 12 Février 2020.
15.2 Suivi – Clause de rendez-vous
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et qui seraient de nature à remettre en causes ses modalités d’application.
15.3 Révision
La révision du présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’une ou l’autre des parties signataires.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et préciser l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de la nouvelle rédaction.
Une réunion de renégociation sera alors organisée à l’initiative de la direction dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
15.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Haute-Savoie.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
15.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE via le site TéléAccords.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Seyssel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Signature de XXXXXXXXX
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