Accord d'entreprise "NAO 2023 PORTANT SUR LES REMUNUERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL, AINSI QUE LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL" chez VERTBAUDET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERTBAUDET et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T59L23020031
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : VERTBAUDET SAS
Etablissement : 39755532700048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE 2023 PORTANT SUR

LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL AINSI QUE LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

ENTRE :

La SOCIETE VERTBAUDET, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 216 rue Winoc Chocqueel – 59200 TOURCOING, représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative suivante :

  1. LE SYNDICAT CFTC, représenté par XXX en leur qualité de déléguées syndicales.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Direction a rencontré l’Organisation Syndicale Représentative dans le cadre d’une négociation portant notamment sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail au sein de l’établissement Magasins.

Après étude de l’ensemble des indicateurs économiques et sociaux adéquats, y compris le rapport de situation comparée entre les Femmes et les Hommes et les plans d’actions y afférant, la Direction a souhaité avancer engager des négociations avec l’Organisation Syndicale Représentative.

Par ailleurs, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative ont effectué le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire. Elles entendent rappeler qu’en application du principe d’égalité de traitement, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels. Eu égard aux résultats obtenus, les parties sont convenues de ne pas négocier dans le cadre de la NAO 2023 sur la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties sont convenues que les thématiques portant sur le partage de la valeur ajoutée, et notamment l’Intéressement aux résultats de l’entreprise, seront abordées dans le cadre d’une négociation ultérieure, distincte.

Suite aux réunions qui se sont déroulées les 8 février, 28 février et 7 mars 2023, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er – Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique exclusivement au personnel de l’établissement Magasins, à l’exclusion par conséquent du personnel du siège et de la logistique.

Certaines dispositions du présent accord (articles 2 et 3) ne sont applicables qu’à une catégorie professionnelle de l’établissement magasins, les autres dispositions concernant en revanche l’ensemble du personnel de cet établissement.

Article 2 - Mesure pour les Agents de maîtrise des magasins : Augmentation de la rémunération

Les parties conviennent d’une augmentation des salaires mensuels bruts minimas des agents de maitrise, tels que fixés au sein de la grille de rémunération interne, comme suit :

  • Responsable Adjoint : 1 850 euros brut mensuel

  • Responsable Magasin : 2 117 euros brut mensuel

La rémunération des agents de maitrise pourra également évoluer en 2023 en fonction des performances individuelles.

En effet, la Direction consacre à ce titre une enveloppe financière représentant 0,8% du salaire de base brut perçu par l’ensemble des agents de maitrise des magasins au titre de l’année 2022.

L’augmentation de la rémunération peut prendre la forme soit d’une augmentation du salaire de base brut, soit du versement d’une prime exceptionnelle.

Cette mesure prendra effet au 1er avril 2023, et sera mentionnée sur le bulletin de paie d’avril 2023.

Article 3 – Mesures pour les Cadres : Augmentation de la rémunération

La rémunération des cadres pourra évoluer en 2023 en fonction des performances individuelles.

La Direction consacre à ce titre une enveloppe financière représentant 0,8% du salaire de base brut perçu par l’ensemble des cadres des magasins, au titre de l’année 2022.

L’augmentation de la rémunération peut prendre la forme soit d’une augmentation du salaire de base brut, soit du versement d’une prime exceptionnelle.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er avril 2023, et sera mentionnée sur le bulletin de paie d’avril 2023.

Article 4 – Mesures complémentaires pour l’ensemble des collaborateurs des magasins :

  1. Primes magasins

La Direction fera évoluer dans les conditions ci-après précisées certaines « primes magasins » à compter du 1er avril 2023.

  1. Evolution du taux de la « prime sur le potentiel » pour les magasins de 1er choix et le magasin « les défis »

Le potentiel des Responsables Magasin et des Responsables Adjoints évoluera de 2%, passant d’un potentiel de 16% à 18%.

Le potentiel des Conseiller(ère) de vente évoluera de 2%, passant de 14% à 16%.

  1. Pour les magasins de 1er choix : Modification d’autres primes magasins existantes et création de nouvelles primes magasins

Jusqu’au 1er avril 2023, les primes magasins suivantes sont calculées comme suit :

  • La prime sur le chiffre d’Affaires (allant de 0% à 7% du salaire mensuel de base brut) – Prime mensuelle

  • La prime sur la productivité (4,5% du salaire trimestriel de base brut) pour les RM et les RA et 3% du salaire trimestriel de base brut pour les Conseiller(ère) de vente) – Prime Trimestrielle

  • La prime de taux de transformation (4,5% du salaire trimestriel de base brut pour les RM et les RA et 3% du salaire trimestriel de base brut pour les Conseiller(ère) de vente) – Prime Trimestrielle

A compter du 1er avril 2023, le calcul de ces primes évoluera comme suit et il sera octroyé de nouvelles primes dans les conditions ci-dessous précisées :

  • La prime sur le chiffre d’Affaires (allant de 0% à 7% du salaire mensuel de base brut). Ce taux peut être porté jusqu’à 9% en cas de surperformance. Cette surperformance est constituée par la réalisation de chiffre d’affaires cherché comprise entre 16 et 18 points - Prime mensuelle

  • La prime sur la productivité en cas d’atteinte des objectifs (prime trimestrielle) :

  • 2% du salaire trimestriel de base brut pour les RM et les RA, avec un taux pouvant être porté jusqu’à 3% en cas de surperformance. Cette surperformance est constituée lorsque l’objectif de 2% a minima est dépassé.

  • 1,5 % du salaire trimestriel de base brut pour les Conseiller(ère)s de vente, avec un taux pouvant aller jusqu’à 2,5 % en cas de surperformance. Cette surperformance est constituée lorsque l’objectif de 2% a minima est dépassé.

  • La prime de taux transformation en cas d’atteinte des objectifs (prime trimestrielle) :

  • 2 % du salaire trimestriel de base brut pour les RM et les RA, avec un taux pouvant être porté à 3% en cas de surperformance. Cette surperformance est constituée lorsque l’objectif de 1 point minimum est dépassé sur le taux de transformation

  • 1,5% du salaire trimestriel de base brut pour les Conseiller(ère)s de vente avec un taux pouvant être porté à 2,5 % en cas de surperformance. Cette surperformance est constituée lorsque l’objectif de 1 point minimum est dépassé sur le taux de transformation

  • La prime Commande Client magasin en cas d’atteinte des objectifs (prime trimestrielle) :

  • 2% du salaire trimestriel de base brut pour les RM et les RA.

  • 1% du salaire trimestriel de base brut pour les Conseiller(ère)s de vente

  • La prime Taux de rebond en cas d’atteinte des objectifs (1% du salaire trimestriel de base brut pour les RM, les RA et les Conseiller(ère)s de vente) - Prime Trimestrielle

Le Tableau en Annexe 1 expose de façon détaillée le montant de la prime octroyée en fonction des résultats obtenus.

  1. Pour le magasin « Les Défis » : augmentation possible du taux des primes en cas de « surperformance »

La Direction décide de ne pas modifier les critères d’attribution des primes existantes pour le magasin « Les Défis ».

La Direction augmente le montant de la prime mensuelle brute sur le chiffre d’affaires en cas de surperformance, dans les conditions suivantes :

  • 1% du salaire mensuel de base but si le CA réalisé le mois de l’année en cours est supérieur à +18% par rapport au CA réalisé le même mois de l’année précédente ;

  • 1% supplémentaire si le CA réalisé le mois de l’année en cours est supérieur à +22 % par rapport au CA réalisé le même mois de l’année précédente.

  1. Primes de faisant-fonction

La Direction fera évoluer les primes mensuelles bruts de Faisant Fonction des magasins à partir du 1er avril 2023 comme ci-suit :

CA magasin <500K RARMCDV100XRAX150CA magasin 500K - 800K RARMCDV120XRAX180CA magasin > 800K RARMCDVSelon profilXRAXSelon profil


  1. Journée enfant malade

Dans le prolongement des actions prises par la Direction durant les NAO de 2018, visant à l’amélioration continue des conditions de travail, il a été attribué la possibilité de bénéficier d’une absence exceptionnelle d’un jour sans diminution de rémunération en cas d’enfant de 0 à 12 ans (à charge ou vivant au domicile) malade, par année civile et par collaborateur. Par le présent accord, il est décidé de porter ce nombre de jours d’absences basés sur un tel motif à deux jours.

Cette autorisation d’absence rémunérée s’entend de deux jours par enfant de moins de 12 ans à charge ou vivant à domicile.

Les conditions d’éligibilité au bénéfice de cette autorisation exceptionnelle d’absence sont les suivantes :

- L’enfant doit avoir été déclaré préalablement au service paie ;

- Le manager doit être prévenu au plus tard au début de la journée d’absence ;

- L’enfant à charge doit être âgé de 0 à 12 ans révolus ;

- L’existence d’une maladie de l’enfant doit obligatoirement être justifiée par un certificat médical couvrant la date d’absence.

  1. Journée hospitalisation

Il a été convenu d’attribuer la possibilité de bénéficier d’une absence exceptionnelle d’un jour par année civile, sans diminution de rémunération, en cas d’hospitalisation d’une personne rattachée au foyer du collaborateur.

Le bénéfice de cette disposition nécessite la fourniture par le collaborateur du certificat d’hospitalisation de la personne ainsi que d’un justificatif de domicile prouvant le rattachement au foyer du collaborateur.

  1. Remise annuelle accordée aux collaborateurs sur les produits vendus par la société

Il a été convenu d’augmenter la remise personnelle sur les produits Vertbaudet (vendus sur le site internet ou en magasin) de 20% à 30% et de 10 à 15% sur les produits vendus au magasin « Les Défis » hors marques nationales (A noter que pour le magasin Les Défis, la remise personnelle sur les produits Vertbaudet est de 15% sur le prix après promotion en cours).

Cet avantage est ouvert à tous les collaborateurs justifiant une ancienneté de plus de 2 mois. 

Il est rappelé les plafonds annuels maximaux applicables pour bénéficier de la remise collaborateur : 

  • Collaborateur avec un ou des enfants à charge : 2 250€ par an et par enfant, étant précisé que ce plafond est relevé à 4 500€ par an et par enfant au titre de l’année au cours de laquelle nait un enfant du collaborateur ;

  • Collaborateur n’ayant pas ou plus d’enfant à charge : 1 125€ par an. 

  1. Augmentation de la valeur faciale des titres restaurant

A compter du 1er avril 2023, Il a été convenu une augmentation de la valeur faciale des titres restaurants à 8,50 euros par jour effectivement travaillé. Le repas doit être compris dans l’horaire de travail journalier.

Aussi, le titre restaurant sera financé à 40% par le collaborateur (3,40 euros) et à 60% par l’entreprise (5,10 euros). Le montant mensuel de participation du collaborateur sera prélevé directement sur le bulletin de paie du mois considéré.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité, laquelle est effectuée le lundi de pentecôte, sera offerte à chaque collaborateur, qui seront donc dispensés de l’exercice de leur activité professionnelle le jour susmentionné.

Il est précisé que les travailleurs temporaires, ou les autres salariés non mensualisés, bénéficieront de cette dispense à condition que leur mise à disposition au sein de l’entreprise couvre une période comprenant le lundi de pentecôte, et ce au prorata temporis de leur durée de travail effectif au titre de cette journée.

  1. Rachat de RTT et de JNT

A titre exceptionnel, pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 :

  • dans les conditions fixées par la loi de finances rectificative pour 2022, l’ensemble des collaborateurs bénéficiant de RTT pourront se faire racheter par l’entreprise jusqu’à 3 jours de RTT non pris. Ils pourront ainsi renoncer jusqu’à 3 jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire (au taux de majoration applicable dans l’entreprise au titre de la première heure supplémentaire). Les collaborateurs intéressés par ce dispositif devront en faire la demande avant la fin de la période de référence (soit avant le 31 mai 2023) en remplissant le formulaire créé à cet effet.

  • Les collaborateurs dont la durée du travail est soumise à une convention individuelle de forfait annuel en jours pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos (JNT), en contrepartie d’un taux de majoration applicable au sein de l’entreprise à la rémunération des jours de repos rachetés, en l’occurrence 25%.

L’entreprise s’assurera du traitement social et fiscal en fonction du type de rachat.

Article 5 – Date d’application et durée de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet au plus tôt le lendemain du jour du dépôt de l’accord.

Le présent accord est conclu au titre des NAO 2023, pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit, sans aucune formalité, le 10 mars 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 6 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Tourcoing et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 21 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire du présent accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 9 – Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 10 – Notification

L’entreprise notifiera le présent accord l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 11 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à la signature de l’organisation syndicale représentative.

Article 12 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 13 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 14 – Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » dans les 15 jours de sa conclusion.

Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.

Un exemplaire de cet accord sera remis aux délégués syndicaux.

Fait à Tourcoing le 9 mars 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour la société VERTBAUDET

Monsieur XXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour le SYNDICAT CFTC, représenté par Madame XXX et Madame XXX en leur qualité de déléguées syndicales.


ANNEXE 1

RM ADJ CdV PAIEMENT CONDITIONS D'ATTRIBUTION MODE DE CALCUL
Prime CA de 0 à 7%
max
de 0 à 7%
max
de 0 à 7%
max
mensuel 1 mois d'ancienneté dans le magasin (CDD- CDI ) La prime CA comporte 1 élément d'attribution : la performance par rapport à son budget chaque point de progression par rapport au budget rapporte 1/2 points de bonus
bonus surperformance CA 2% 2% 2% mensuel   +1% si progression >+18%
+1% si progression >+22%
             
Prime TTR 2% 2% 1,5% trimestriel trafic / ticket client Dès intégration (Obligation d'effectuer le trimestre dans sa totalité ) CDD-CDI égal à l'objectif
bonus surperformance TTR 1% 1% 1% trimestriel trafic / ticket client Dès intégration (Obligation d'effectuer le trimestre dans sa totalité ) CDD-CDI dépasse l'objectif de 1 point minimum
             
Prime
productivité
2% 2% 1,5% trimestriel CA / heures travaillées Dès intégration (Obligation d'effectuer le trimestre dans sa totalité ) CDD-CDI égal à l'objectif
bonus surperformance productivité 1% 1% 1% trimestriel CA / heures travaillées Dès intégration (Obligation d'effectuer le trimestre dans sa totalité ) CDD-CDI dépasse l'objectif de +2% point minimum
             
Prime
CCM
2% 2% 1,0% trimestriel CA CCM / CA total Dès intégration (Obligation d'effectuer le trimestre dans sa totalité ) CDD-CDI égal à l'objectif (+0,5pt vs N-1 sur le tx CCM)
             
Prime
Tx de Rebond
1,0% 1,0% 1,0% trimestriel Réachat / colis retiré Dès intégration (Obligation d'effectuer le trimestre dans sa totalité ) CDD-CDI égal à l'objectif (+0,5pt vs N-1 sur le tx de rebond)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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