Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2024" chez VERTBAUDET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERTBAUDET et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23021225
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : VERTBAUDET SAS
Etablissement : 39755532700048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE 2024 PORTANT SUR

LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL AINSI QUE LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

ENTRE :

La SOCIETE VERTBAUDET, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 216 rue Winoc Chocqueel – 59200 TOURCOING, représentée par Monsieur XXX Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative suivante :

  1. LE SYNDICAT CFTC, représenté par Madame XXX et Madame XXX en leur qualité de déléguées syndicales.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le 10 mars 2023, la Direction a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord relatif à la négociation annuelle 2023 portant sur les rémunérations, le temps de travail ainsi que la qualité de vie et des conditions de travail.

Compte tenu du niveau d’inflation constaté depuis la conclusion de cet accord, la Direction et l’organisation syndicale CFTC se sont réunies dans l’objectif d’anticiper la négociation annuelle 2024 portant notamment sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail au sein de l’établissement Magasins.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies le 1er et 8 juin 2023, après étude de l’ensemble des indicateurs économiques et sociaux adéquats, y compris le rapport de situation comparée entre les Femmes et les Hommes et les plans d’actions y afférant.

La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative ont effectué le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire.

Elles entendent rappeler qu’en application du principe d’égalité de traitement, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels. Eu égard aux résultats obtenus, les parties sont convenues de ne pas négocier dans le cadre de la NAO 2024 sur la thématique de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les parties sont convenues que les thématiques portant sur le partage de la valeur ajoutée, et notamment l’Intéressement aux résultats de l’entreprise, seront abordées dans le cadre d’une négociation ultérieure, distincte.

Aux termes des réunions sus-évoquées, les parties sont convenues des mesures qui suivent.

Article 1er – Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique exclusivement au personnel de l’établissement Magasins, à l’exclusion par conséquent du personnel du siège et de la logistique.

Certaines dispositions du présent accord ne sont applicables qu’à une catégorie professionnelle de l’établissement magasins, les autres dispositions concernant en revanche l’ensemble du personnel de cet établissement.

Article 2 - Mesure pour les Ouvriers/employés des magasins : revalorisation du salaire mensuel brut minima

Les parties conviennent de la revalorisation du salaire mensuel brut minima des ouvriers/employés, tel que fixé au sein de la grille de rémunération interne, à hauteur de 1 810 euros brut pour une durée mensuelle de travail effectif de 151,67 heures.

Est exclusivement pris en compte dans l’appréciation du respect de ce minima, le salaire de base mensuel brut.

Cette mesure prendra effet au 1er juillet 2023.

Article 3 - Mesure pour les Agents de maîtrise des magasins : revalorisation du salaire mensuel brut minima

Les parties conviennent de la revalorisation du salaire mensuel brut minima des agents de maitrise, tel que fixé au sein de la grille de rémunération interne, à hauteur de :

  • Pour les Responsable Adjoint : 1 920 euros brut pour une durée mensuelle de travail effectif de 151,67 heures ;

  • Responsable Magasin : 2 200 euros brut pour une durée mensuelle de travail effectif de 151,67 heures.

Est exclusivement pris en compte dans l’appréciation du respect de ce minima, le salaire de base mensuel brut.

Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2024.

Article 4 – Mesures pour les Cadres des magasins : revalorisation du salaire mensuel brut minima et augmentations

Les parties conviennent de la revalorisation du salaire mensuel brut minima des cadres, tel que fixé au sein de la grille de rémunération interne, à hauteur de 2 200 euros brut pour une durée mensuelle de travail effectif de 151,67 heures.

Est exclusivement pris en compte dans l’appréciation du respect de ce minima, le salaire de base mensuel brut.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

Au-delà, la rémunération des cadres pourra autrement évoluer en 2024 en fonction des performances individuelles.

La Direction consacre à ce titre une enveloppe financière représentant 2% du salaire de base brut perçu par l’ensemble des cadres des magasins, au titre de l’année 2023.

L’augmentation de la rémunération peut prendre la forme soit d’une augmentation du salaire de base brut, soit du versement d’une prime exceptionnelle.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

Article 5 – Mesures complémentaires pour l’ensemble des collaborateurs des magasins : Journée de solidarité

A partir de l’année 2024, la journée de solidarité, laquelle est effectuée le lundi de pentecôte, sera offerte à chaque collaborateur, qui seront donc dispensés de l’exercice de leur activité professionnelle le jour susmentionné.

Il est précisé que les travailleurs temporaires, ou les autres salariés non mensualisés, bénéficieront de cette dispense à condition que leur mise à disposition au sein de l’entreprise couvre une période comprenant le lundi de pentecôte, et ce au prorata temporis de leur durée de travail effectif au titre de cette journée.

Article 6 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au plus tôt le lendemain du jour du dépôt de l’accord et selon les conditions de calendrier prévues par l’accord pour chacune des mesures.

Le présent accord est conclu au titre des NAO 2024, pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit, sans aucune formalité à l’issue de ce délai, à l’exception des mesures prévoyant une durée d’application différente. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Tourcoing et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 21 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire du présent accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 10 – Clause de revoyure

La direction s’engage à la réouverture, au cours de l’année 2024, des NAO 2024 portant sur les

rémunérations, le temps de travail ainsi que la qualité de vie et des conditions de travail, si l’inflation

augmente de plus de 2% en moyenne sur 12 mois glissant par rapport au 1er juin 2023.

Article 11 – Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 12 – Notification

L’entreprise notifiera le présent accord au syndicat CFTC.

Article 13 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à la signature de l’organisation syndicale représentative CFTC.

Article 14 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 15 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 16 – Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » dans les 15 jours de sa conclusion.

Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.

Un exemplaire de cet accord sera remis aux délégués syndicaux.

Fait à Tourcoing le 9 juin 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour la société VERTBAUDET

Monsieur XXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour le SYNDICAT CFTC, représenté par Madame XXX et Madame XXX en leur qualité de déléguées syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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