Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la prévoyance" chez CYTIVA EUROPE GMBH

Cet accord signé entre la direction de CYTIVA EUROPE GMBH et le syndicat CGT le 2021-09-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07821009381
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : CYTIVA EUROPE GMBH
Etablissement : 39759009200052

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif relatif au régime de remboursement des frais de santé (2021-09-07) Avenant accord collectif formalisant le régime de prévoyance lourde (2023-03-14)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE

Entre les soussignés :  

 

  • La société CYTIVA EUROPE GMBH, société de droit étranger, dont le siège social est à Munzinger Strasse 9, 79 111 FRIBOURG EN BRISGAU, prise en son établissement de France, situé 24, avenue de l’Europe – 78 140 VELIZY-VILLACOUBLAY, représentée par XXX, Responsable des Ressources Humaines, 

Ci-après désignée la « Société »,  

D’une part,  

 

  • L’Organisation syndicale représentative dans l’établissement,

    • La Confédération Générale du Travail, représentée par XXX, Déléguée Syndicale de la société Cytiva Europe GmbH, 

D’autre part,  

 

 

Ensemble désignées les « Parties ».  

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations obligatoires en entreprises prévues aux articles L.2242-I et suivants du Code du travail, la Société accompagnée de la Responsable Ressources Humaines a organisé des réunions avec la Déléguée Syndicale aux dates suivantes :

Des réunions se sont tenues

  • Le vendredi 25 juin 2021 à 10 heures 30 ;

  • Le vendredi 2 juillet 2021 à 10 heures ;

  • Le mardi 6 juillet 2021 à 9 heures ;

  • Le vendredi 30 juillet 2021 à 10 heures ;

  • Le vendredi 3 septembre 2021 à 11 heures.

Il a été abordé les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de Cytiva Europe GmbH en vue d'améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

Suite au transfert de GE Healthcare vers Cytiva Europe GmbH, nous sommes dans l'obligation de négocier et conclure un nouveau contrat de prévoyance et de complémentaire santé.

La direction et la déléguée syndicale ont discuté de ces thèmes à plusieurs reprises lors des réunions de NAO.

Le présent accord collectif vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire de prévoyance.

Le Comité Social et Economique de la Société a été informé et consulté sur le sujet lors des réunions du 15 avril et du 21 juin 2021 et a rendu un avis le 5 juillet 2021 sur la modification du régime de prévoyance.

Aux termes des derniers échanges, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L'ACCORD COLLECTIF

Le présent accord a pour objet d'organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l'intermédiaire de GRAS SAVOYE et portant sur les risques « incapacité, invalidité, décès » au sens de l'article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale (ci-après « prévoyance »).

Conformément aux modalités prévues à l'article L 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur et/ou de l'intermédiaire fera l'objet d'un réexamen quinquennal. Ces dispositions n'interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société à ses anciens salariés et à leurs ayants droits, dans les conditions prévues ci-dessous.

ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 4 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de l'entreprise, ainsi que pour leurs ayants-droit, à compter du 1er septembre 2021.

Cette obligation d'adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

ARTICLE 5 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail (i) en cas de congé maternité et (ii) quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d'un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail n'est pas indemnisée en tout ou partie par la Société ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans l'hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d'adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d'identité bancaire à l'employeur, ainsi qu'une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

ARTICLE 6 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU

Les salariés quittant l'entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants-droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d'un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Les anciens salariés devront se déclarer comme ancien salarié de l'entreprise auprès de l'organisme de complémentaire santé pour pouvoir bénéficier ce de maintien des garanties, et justifier remplir trois conditions cumulatives :

  • Le droit à couverture au titre du contrat souscrit par l’entreprise doit avoir été ouvert avant la date de cessation du contrat de travail qui lie le salarié avec la société ;

  • Le contrat de travail du salarié doit avoir été rompu pour une autre raison que la faute lourde ;

  • Le maintien des garanties est applicable à compter de ta date de cessation du contrat de travail et pour une durée égale à la période d'indemnisation par l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

ARTICLE 7 : COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront de :

  • 1,74 % de la tranche A du plafond mensuel de la sécurité sociale,

  • 2,31 % des tranches B et C du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale :

    • Tranche A : 1,50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

    • Tranches B et C : 1.73% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

  • Part salariale :

    • Tranche A : 0,24% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

    • Tranches B et C : 0,58% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, en 2021, le plafond mensuel de la sécurité social est de 3 428 euros.

ARTICLE 8 : EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l'augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d'un avenant à l'accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 9 : INFORMATION INDIVIDUELLE

Une notice d'information établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, est remise à chaque salarié, ainsi qu'à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Une copie du présent régime sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage au sein de l'entreprise et par email.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions,

ARTICLE 10 : INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance.

ARTICLE 11 : GARANTIES

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l'employeur et relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, telles que définies en Annexe I.

ARTICLE 12 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D'ORGANISME ASSUREUR

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celte prévue par le contrat résilié.

ARTICLE 13 : DUREE - REVISION - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2021.

Les parties conviennent de se rencontrer tous tes 5 ans afin de réexaminer dans quelles conditions s'appliquera le régime de prévoyance,

L'accord pourra être révisé à tout moment en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les stipulations faisant l'objet de la demande de révision, continueront à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6. L 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

L'accord pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l'article L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Société auprès de la Dreets compétente, du Ministre chargé du travail en 2 exemplaires dont un par voie électronique, et du greffe du Conseil de prud'hommes compétent, en un exemplaire, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il fera l'objet d'un affichage sur les panneaux de la direction réservés à l'information et à destination du personnel.

Un exemplaire sera remis à l'organisation syndicale représentative signataire.

A Vélizy-Villacoublay, le 07 septembre 2021.

Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité

Pour la Société Cytiva Europe GmbH

Pour l’organisation syndicale représentative CGT.

Annexe 1 :

TABLEAU DES GARANTIES

GARANTIE DECES TA/TB/TC
DECES TOUTES CAUSES ET I.A.D.
Célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge 200% TA/TB/TC
Marié, concubin, Pacsé sans enfant à charge 400% TA/TB/TC
Célibataire, veuf, divorcé avec un enfant à charge 280% TA/TB/TC
Marié, concubin, Pacsé avec un enfant à charge 480 TA/TB/TC
Majoration par enfant à charge supplémentaire 80%
DOUBLE EFFET
Décès du conjoint simultané ou postérieur au participant 100% Capital décès
CAPITAL D’URGENCE
Versement en cas de décès, d’un capital d’urgence sur demande du bénéficiaire unique et majeur. Il ne peut être versé qu’après un an au moins après l’affiliation.

5000 €

(en déduction du capital décès toutes causes)

FRAIS OBSEQUES
Décès de l’affilié, de son conjoint ou partenaire ou concubin 1 PMSS (soit 3 428 €)
Décès d’un enfant à charge de 12 ans et plus 1 PMSS (soit 3 428 €)
GARANTIE RENTE TA/TB/TC
rENTE EDUCATION
Orphelin du participant
  • Jusqu’au 12e anniversaire

8% SR TA/TB - 6,40% TC
  • Jusqu’au 17e anniversaire

10% TA/TB - 8% TC
  • Jusqu’au 21e anniversaire (26 ans sous conditions)

12% TA/TB - 9,60% TC
Enfant handicapé quel que soit l’âge 15% TA/TB – 12% TC
RENTE DE CONJOINT
Assuré marié, pacsé ou concubin -
  • Rente viagère*

-
  • Rente Temporaire** (versé jusqu’à la liquidation de la pension réversion)

-
Assuré non pacsé, pacsé ou sans concubin -
Capital compensatoire égal à : 50% TA/TB – 40% TB
Rente d’orphelin de père et mère

* Rente viagère : le conjoint touchera la rente jusqu’à son décès (le remariage du conjoint annule le versement de cette rente).

** Rente temporaire : le conjoint percevra une rente jusqu’à un certain âge.

GARANTIE INCAPACITE/ INVALIDITE TA/TB/TC
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
Franchise maladie 30 jours
Franchise accident du travail, maladie professionnelle ou hospitalisation d’une durée minimale de 3 jours 30 jours
Niveau des prestations 89% TA/TB/TC
INVALIDITE PERMANENTE
1e catégorie 51% TA/TB/TC
2e catégorie 85% TA/TB/TC
3e catégorie 85% TA/TB/TC


Annexe 2 :

Définition des ayantS droit

Pour l’application du présent contrat pourront être considérés comme ayants-droit, en fonction des garanties :

CONJOINT :

Personne mariée avec vous non divorcée ni séparée de corps judiciairement.

PARTENAIRE :

Personne avec laquelle vous êtes lié par un PACS.

CONCUBIN :

Personne vivant en concubinage avec vous, dans la mesure où vous partagez le même domicile que votre concubin et que chacun de vous est libre de tout autre lien de même nature (c’est-à-dire que chacun d’entre vous est célibataire, veuf ou divorcé et n’est pas engagé dans les liens d’un Pacte Civil de Solidarité – PACS).

ENFANTS À CHARGE :

Sont considérés comme enfants à charge, vos enfants, ceux de votre conjoint, partenaire ou concubin :

  1. Âgés de moins de vingt-et-un (21) ans,

    1. Sans condition s’il s’agit de vos enfants,

    2. À la charge de votre foyer fiscal en raison de leur prise en compte dans le quotient familial au titre de l’impôt sur le revenu ou ouvrant droit à déduction fiscale au titre d’une pension versée volontairement ou sur décision de justice, s’il s’agit d’enfants de votre conjoint, partenaire ou concubin,

  2. Agés de moins de vingt-six (26) ans, qui justifient, au titre de l’année concernée, par tout moyen probant (certificat de scolarité ou carte d’étudiant en cours de validité ou copie du contrat d’apprentissage) de la poursuite de leurs études ou d’un contrat d’apprentissage aux conditions prévues par le Code du travail et sont à la charge de votre foyer fiscal en raison de leur prise en compte dans le quotient familial au titre de l’impôt sur le revenu ou ouvrant droit à déduction fiscale au titre d’une pension versée volontairement ou sur décision de justice.

  3. Handicapés, quel que soit leur âge, s’ils ne peuvent se livrer à aucune activité professionnelle et perçoivent une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés. Les handicapés qui remplissent les conditions d’attribution des allocations précitées mais auxquels celles-ci ne sont pas versées en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge.

  4. Les enfants nés viables moins de trois cents (300) jours après votre décès sont pris en considération.

ASCENDANTS :

  • Les ascendants à votre charge au sens du Code général des impôts (c’est-à-dire entrant en considération pour la détermination du nombre de parts pour le calcul de l’impôt sur le revenu). Ces ascendants sont dénommés aux conditions particulières « ascendants à charge au sens fiscal » ;

Ou

  • Vos ascendants vivant sous votre toit et se consacrant exclusivement aux travaux de ménage et à l’éducation d’au moins deux enfants de moins de quatorze (14) ans à votre charge. Ces ascendants sont dénommés aux conditions particulières « ascendants vivant sous le toit de l’affilié »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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