Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime de remboursement des frais de santé" chez CYTIVA EUROPE GMBH
Cet accord signé entre la direction de CYTIVA EUROPE GMBH et le syndicat CGT le 2021-09-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07821009383
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : CYTIVA EUROPE GMBH
Etablissement : 39759009200052
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord collectif d'entreprise relatif à la prévoyance (2021-09-07)
Avenant accord collectif formalisant le régime de prévoyance lourde (2023-03-14)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07
ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE
Entre les soussignées :
La société CYTIVA EUROPE GMBH, Société de droit étranger, dont le siège social est situé à Munzinger Strasse 9, 79111 FRIBOUG EN BRISGAU, prise en son établissement de France, situé au 24 avenue de l’Europe, 78 140 VELIZY-VILLACOUBLAY, représentée par XXX, Responsable des Ressources Humaines,
Ci-après désignée la « Société »,
Et
D’une part,
L’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, Déléguée Syndicale de la société Cytiva Europe GmbH,
D’autre part,
Ensemble désignées les « Parties ».
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations obligatoires en entreprises prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Société accompagnée de la Responsable Ressources Humaines a organisé des réunions avec la Déléguée Syndicale aux dates suivantes :
Des réunions se sont tenues :
Le vendredi 25 juin 2021 à 10 heures 30 ;
Le vendredi 2 juillet 2021 à 10 heures ;
Le mardi 6 juillet 2021 à 9 heures ;
Le vendredi 30 juillet 2021 à 10 heures ;
Le vendredi 3 septembre 2021 à 11 heures.
Il a été abordé les thèmes suivants :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de Cytiva Europe GmbH en vue d'améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.
Suite au transfert de GE Healthcare vers Cytiva Europe GmbH, nous sommes dans l'obligation de négocier et conclure un nouveau contrat de prévoyance et de complémentaire santé.
La Direction et la déléguée syndicale ont discuté de ces thèmes à plusieurs reprises lors des réunions de NAO.
Le présent accord collectif vise à instaurer et présenter les modalités conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire de frais de santé.
Le Comité Social et Economique de la Société a été informé et consulté sur le sujet lors des réunions du 15 avril et du 21 juin 2021 et a rendu un avis le 5 juillet 2021 sur la modification du régime de remboursement des frais de santé.
Aux termes des derniers échanges, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE L'ACCORD COLLECTIF
Le présent accord a pour objet d'organiser les conditions d'adhésion des salariés au contrat d'assurance collectif souscrit par l'intermédiaire de GRAS SAVOYE en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (ci-après « frais de santé »).
Conformément aux modalités prévues à l'article L 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur et/ou de l'intermédiaire fera l'objet d'un réexamen quinquennal. Ces dispositions n'interdisent pas, avant ce réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société. à ses anciens salariés et à leurs ayants droits, dans les conditions prévues ci-dessous.
ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le régime concerne l'ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 4 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de la Société ainsi que pour leurs ayants-droit à compter du 1er septembre 2021.
Cette obligation d'adhésion résulte de la signature du présent accord par l'organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations (indiquée sur leur bulletin de paie).
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Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à leur initiative et sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l'une des situations ci-après énumérées, au moment de l'embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l'un des dispositifs suivants :
Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective de l’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation.
Les salariés bénéficiaires du régime d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d'Etat et territoriale en application des décrets n'2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
Les salariés bénéficiaires d'un contrat d’assurance groupe issu de la loi n'94-126 du 1 1 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l'échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont ta durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé « responsable » au sens des dispositions légales en vigueur ;
De surcroit, ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du « chèque santé » s'ils en remplissent les conditions prévues à l'article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l'employeur dans les 7 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d'effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire objet du présent accord.
*
En outre, ont également la possibilité de refuser d'adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l'une des situations ci-après énumérées :
Sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés en couple (« conjoints », « partenaires de PACS » ou « concubins » au sens de l'Annexe 2) travaillant dans la même entreprise, ont le choix d'adhérer individuellement ou ensemble au régime,
En cas d'adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l'autre pouvant l'être en qualité d'ayant droit.
Les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission, d'une durée inférieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation.
Sans devoir justifier de leur situation par la production d'un justificatif :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois.
Les salariés travaillant à temps partiel et apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 7 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.
Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l'une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Dans le cas où un salarié souhaiterait être dispensé d'affiliation au régime de complémentaire santé, il devra remettre à la direction une déclaration sur l'honneur mentionnant le motif de dispense sollicité, l'organisme assureur ainsi que la date d'expiration de son droit à dispense.
Le salarié devra en outre être en mesure de fournir les justificatifs lorsque les cas de dispense le précisent.
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Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par l'annexe 1 et la notice d'information. L'adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire.
Toutefois ont la possibilité de refuser d'adhérer au présent régime les ayants droits :
Qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droit, d’une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation.
Qui sont couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ils sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d'affiliation. A l'échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
Qui sont bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
ARTICLE 5 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail (i) en cas de congé maternité et (ii) quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés en invalidité bénéficient d'un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs,
Les salariés dont la suspension du contrat de travail n'est pas indemnisée en tout ou partie par la Société ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Dans l'hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d'adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l'employeur, ainsi qu'une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
ARTICLE 6 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU
POUR LES SALARIÉS QUI PEUVENT BÉNÉFICIER DE L'ASSURANCE CHÔMAGE À L'ISSUE DE LA RUPTURE DE LEUR CONTRAT (PORTABILITE)
Les salariés quittant l'entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants-droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d'un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Les anciens salariés devront se déclarer comme ancien salarié de l'entreprise auprès de l'organisme de complémentaire santé pour pouvoir bénéficier de ce maintien des garanties, et justifier remplir trois conditions cumulatives :
Le droit à couverture au titre du contrat souscrit par l'entreprise doit avoir été ouvert avant la date de cessation du contrat de travail qui lie le salarié avec la société ;
Le contrat de travail du salarié doit avoir été rompu pour une autre raison que la faute lourde ;
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pour une durée égale à la période d'indemnisation par l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
DANS TOUS LES CAS (ARTICLE 4 DE LA LOI EVIN)
Pour information, en vertu de l'article 4 de la loi n'89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d'un maintien de couverture dans les conditions prévues par ce texte.
Les cotisations devront être payées intégralement par les anciens salariés.
Les anciens salariés peuvent en bénéficier :
Dans un délai de 6 mois à partir de la date de rupture de leur contrat de travail, s'ils ne sont pas éligibles au dispositif de portabilité prévu par l'article L 91 1-8 et rappelé ci-dessus ;
Dans les 6 mois suivant l'expiration de la période temporaire de maintien de garanties pour les salariés éligibles au dispositif de portabilité tel que visé ci-dessus (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale).
Ce maintien de garanties concerne le salarié ainsi que ses ayants-droits.
Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
ARTICLE 7 : COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de 5,92 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
A titre d'information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est de 3 428 euros, pour l'année 2021.
Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes
Part patronale : 70% de la cotisation ;
Part salariale : 30 % de la cotisation.
ARTICLE 8 : EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l'augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d'un avenant à l'accord.
A défaut d’avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 9 : INFORMATION INDIVIDUELLE
Une notice d'information établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, est remise à chaque salarié, ainsi qu'à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Une copie du présent régime sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage au sein de l'entreprise et par email.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
ARTICLE 10 : INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.
ARTICLE 11 : GARANTIES
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l'employeur et relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, telles que définies en Annexe 2.
ARTICLE 12 : DUREE - REVISION - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2021.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans afin de réexaminer dans quelles conditions s'appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
L'accord pourra être révisé à tout moment en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les stipulations faisant l'objet de la demande de révision continueront à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
L'accord pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à t'article L.2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Société auprès de la Dreets compétente, du Ministre chargé du travail en 2 exemplaires dont un par voie électronique, et du greffe du Conseil de prud'hommes compétent, en un exemplaire, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il fera l'objet d'un affichage sur les panneaux de la direction réservés à l'information et à destination du personnel,
Un exemplaire sera remis à l'organisation syndicale représentative signataire.
A Vélizy-Villacoublay, le 07 septembre 2021
Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société Cytiva Europe GmbH
Pour l’organisation syndicale représentative CGT
ANNEXE 1 :
Définition des ayantS-droit
Pour l’application des dispositions du contrat souscrit par l’entreprise et indépendamment des définitions du Régime obligatoire de protection sociale, peuvent être considéré comme ayants droit, sous réserve qu’ils soient inscrits au contrat :
CONJOINT : Personne avec laquelle vous êtes marié et non séparé de corps judiciairement, exerçant ou non une activité professionnelle.
PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ – PACS : un Pacte Civil de Solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (article 515-1 du Code civil).
CONCUBIN : Personne avec laquelle vous vivez en concubinage, exerçant ou non une activité professionnelle, dans la mesure où :
Vous et votre concubin partagez le même domicile et êtes libres de tout autre lien de même nature (c’est à dire que vous êtes chacun célibataire, veuf, divorcé et n’êtes pas engagé dans les liens d’un Pacte Civil de Solidarité - PACS avec une autre personne),
Une déclaration sur l’honneur signée par vous-même et par votre concubin certifiant que le concubinage est notoire et indiquant votre numéro de Sécurité sociale et celui de votre concubin, nous est adressée.
ENFANT A CHARGE : Le vôtre et celui de votre conjoint, partenaire ou concubin :
Âgé de moins de vingt-huit (28) ans, n’exerçant aucune activité professionnelle autre que temporaire (emploi saisonnier, …) ou accessoire (petit travail d’appoint, ...).
L’enfant âgé de vingt-et-un (21) ans ou plus devra justifier de la poursuite d’études par tout moyen probant, notamment un certificat de scolarité ou une carte d’étudiant en cours de validité, au titre de l’année concernée.
S’il ne se trouve pas sous contrat d’apprentissage aux conditions prévues par le Code du travail ou s’il ne peut justifier de la poursuite d’études, tel que ci-avant prévu, il devra être à la charge de votre foyer fiscal ou de celui de votre concubin en raison de sa prise en compte dans le quotient familial au titre de l’impôt sur le revenu.
Quel que soit son âge, s’il est atteint d’une infirmité telle qu’il ne peut se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoit l’allocation prévue par la législation en vigueur en faveur des adultes handicapés. La personne handicapée qui remplit les conditions d’attribution de cette allocation mais à laquelle celle-ci n’est pas versée en raison de son niveau de ressources peut être garantie.
ANNEXE 2 :
TABLEAU DES GARANTIES
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Frais de séjour |
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90% FR (Avec un minimum TM) |
Honoraires |
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Forfait journalier hospitalier |
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Participation forfaitaire pour les actes lourds |
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Frais de séjour en cas d’hospitalisation à l’étranger |
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Chambre particulière, par jour |
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Frais d’accompagnant d’une personne assurée hospitalisée / jour |
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Frais de télévision, téléphone, accès internet, achat de journaux, sur justificatifs, par jour dans la limite de 10 jours par hospitalisation |
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Procréation médicale assistée non prise en charge par le RO / an |
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Prime de naissance ou adoption |
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SOINS COURANTS | |
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Honoraires médicaux | |
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400% BR |
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TM + 100% BR |
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400% BR |
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TM + 100% BR |
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400% BR |
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TM + 100% BR |
Analyses & Examens de laboratoires | |
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400% BR |
Honoraires paramédicaux | |
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400% BR |
Imagerie médicale | |
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400% BR |
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TM + 100% BR |
Médicaments | |
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TM |
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Pack Pharmacie de 150 € |
Matériel médical (hors aides auditives) | |
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400% BR |
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750 € |
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Soins et prothèses dentaires 100% Santé * |
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SOINS (hors 100% Santé) | |
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PROTHESES (hors 100% Santé) (ensemble des actes prothétiques inscrits à la CCAM) | |
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ORTHODONTIE | |
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Implantologie, par an et par bénéficiaire (limité à 3 par an) |
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Blanchiment des dents (actes effectués par un chirurgien-dentiste) non pris en charge la Sécurité Sociale par an par bénéficiaire |
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Parodontologie, Vernis, Curetage, Surfaçage, Greffe gingivale non pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie ; Par an et par bénéficiaire. | 500 € / an |
* tels que définis réglementairement. Cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques dans la limite des honoraires de facturation et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité sociale. À compter du 01/01/2020 pour les couronnes et bridges et dès le 01/01/2021 pour les autres prothèses du panier dentaire. ** cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques autre que les "Soins et prothèses 100% Santé" dont les honoraires de facturation sont limités et sous déduction du Montant remboursé par la Sécurité sociale *** cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques dont les honoraires de facturation ne sont pas limités. |
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Equipements « 100 % santé » * de classe I | 100% des Prix Limites de Vente
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Prise en charge d'une aide auditive par oreille par période de 4 ans | |
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TM + 1 300 € |
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TM + 300 € |
Consommables et accessoires (piles, embouts …) pris en charge par la Sécurité sociale |
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Equipements « 100 % santé » (Monture & Verres de classe A) ** (y compris prestation d'appairage / prestation d'adaptation / supplément pour verres avec filtre) |
(SS + Complémentaire Santé) |
Prestations et équipements Hors 100% Santé (Verres de classe B) *** | |
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Prestations diverses (appairage, adaptation, …) |
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Lentilles de contact prises en charge par la Sécurité sociale, par an et par bénéficiaire |
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Lentilles de contact non prises en charge par la Sécurité sociale, par an et par bénéficiaire |
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Traitement des corrections visuelles par chirurgie (chirurgie réfractive), par an et par bénéficiaire |
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* Pour les assurés présentant un déficit de vision de près et de loin et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties peuvent prévoir une prise en charge de deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits. Les plafonds de prise en charge des contrats responsables et les périodicités de renouvellement sont applicables à chacun des équipements. ** tels que définis réglementairement. Cette garantie comprend la prise en charge de verres et monture de classe A à prise en charge renforcée, dans la limite des prix fixés (Prix limite de vente : PLV) et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité sociale *** en cas de panachage, le montant de remboursement de l'équipement sur la classe A est déduit de la garantie sur la classe B. |
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TRANSPORTS |
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CURES THERMALES PRISES EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE (minimum TM) |
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Consultation de Diététicien non prise en charge par le RO | |
Consultations de psychologues, de psychanalystes et consultation ou frais de psychomotriciens non pris en charge par le RO | |
Cures thermales prises en charge par le RO : frais d’hébergement et de transport | |
Actes ou frais d’acupuncture, de chiropraxie, d’étiopathie, d’ostéopathie, d'hypnothérapie et d'homéopathie, non pris en charge par le RO | |
Actes d'honoraires paramédicaux (podologue, kinésithérapeute, etc …) prescrits médicalement non pris en charge par le RO | |
Sevrage tabagique (substituts nicotiniques ou médicaments prescrits non remboursés par le RO) / an / pers. Assurée | |
Pratique d’une activité sportive sur prescription médicale non prise en charge par le RO (ALD) | |
Moyens contraceptifs prescrits médicalement mais non pris en charge par le RO |
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Vaccins prescrits médicalement mais non pris en charge par le RO | |
GARANTIE ASSISTANCE |
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PRÉVENTION |
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