Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la NAO 2020" chez SYNERGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGY et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03320004666
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGY
Etablissement : 39759624800013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

SYNERGY SCOP SA dont le siège est à PESSAC, représentée par ………………………… Directeur Général d’une part,

Et,

L’organisation syndicale F.O représentée par …………..

L’organisation syndicale CFDT représentée par ……………. à compter de la 3ème réunion qui s’est tenue le 30 Janvier 2020 compte tenu de la nomination de ………………….. en tant que Délégué syndical en date du 07 Janvier 2020.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, modifiés par l’ordonnance N° 2017-1385 du 22 Septembre 2017 et conformément aux articles L. 2221-1 à L. 2232-15 du code du travail

Dispositions

Il est préalablement rappelé qu’une réunion préparatoire s’est tenue le 17 Décembre 2019, qu’au cours de la deuxième réunion en date du 16 Janvier 2020 le délégué syndical FO, …………… a demandé :

  1. L’octroi de chèques cadeaux

  2. L’attribution des ponts des 22 mai 2020, 01 Juin 2020, 13 Juillet 2020, ainsi que la fermeture de l’entreprise la dernière semaine de l’année (du 28 Décembre 2020 au 31 Décembre 2020) par le positionnement de journées de RTT.

  3. L’organisation d’un barbecue au sein de SYNERGY pour l’ensemble des salariés au printemps et durant l’été 2020

  4. Le bénéfice de 2 heures non récupérables pour les salariés devant accompagner leur(s) enfant(s) à l’occasion de la prochaine rentrée scolaire de septembre 2020

  5. L’octroi de primes exceptionnelles de pouvoir d’achat dites « Macron » (proposées par la Direction).

  6. La mise en place d’un système de chèque restaurants

  7. Le respect du principe d’égalité professionnelle Hommes – Femmes

  8. Une augmentation du pouvoir d’achat à l’attention des salariés cadres et non-cadres (salaires, participation aux bénéfices, etc…).

Au cours d’une 3ème réunion qui s’est tenue le 30 Janvier 2020, le délégué Syndical, ………………. a demandé :

  1. Que soit maintenue la différence de salaire de base brut par rapport au smic en vigueur au jour des présentes négociations (calculé en pourcentage), au moment de l’augmentation du nouveau smic prévue au 1er janvier 2020

Au cours d’une quatrième réunion qui s’est tenue le 18 Février 2020, les parties sont tombées d’accord sur les points suivants :

______________________________________________________________

Article 1er : Champ d’application - Personnel visé

Le présent accord concerne aussi bien le personnel travaillant à SYNERGY SCOP, 69 avenue Surcouf à PESSAC, que celui travaillant dans tout autre lieu pour le compte de SYNERGY.

Le présent accord ne vise pas les représentants de commerce, les salariés dont la rémunération varie en tout ou en partie en fonction du chiffre d’affaires ou du montant de commandes, ni ceux dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles, tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

Article 2 : Conditions de travail

La direction a confirmé qu’elle accordait les trois ponts se présentant en 2020 (les 22/05, 01/06 et 13/07) ainsi que la fermeture de l’entreprise pendant la dernière semaine de l’année à compter du 28 Décembre 2020 jusqu’au 31 Décembre 2020.

S’agissant des RTT, l’entreprise applique l’accord d’entreprise (avenant n°3 de l’accord RTT).

Cependant, la gestion administrative de l’accord sur la RTT reste compliquée, les Délégués Syndicaux en conviennent.

Si d’aventure les Délégués Syndicaux étaient prêts à en discuter pour négocier une autre forme d’application, l’entreprise serait ouverte. Les Délégués syndicaux sont ainsi été invités à sonder les salariés pour connaitre ce qui conviendrait le mieux aux salariés.

S’agissant des RTT, les Délégués Syndicaux déclarent qu’après consultation des salariés, il n’y a pas à négocier sur ce point étant donné que les salariés disent utiliser ce temps ultimement, à leurs occupations personnelles.

A l’occasion de la prochaine rentrée scolaire du mois de septembre 2020, la direction a également confirmé qu’elle accorderait 2 heures non récupérables aux salariés qui devront accompagner leur(s) enfant(s) à l’école.

Article 3 : Les chèques cadeaux

La direction en accord avec les délégués syndicaux, soucieuse de récompenser fortement l’ensemble du personnel a décidé d’attribuer des chèques cadeaux d’un montant de 169 euros par salarié. Cette mesure concerne 121 salariés et aura un coût global de 20 449 euros.

Article 4 : Le repas

La direction a confirmé l’organisation d’un repas collectif à l’attention de l’ensemble des salariés au sein même de l’entreprise.

  • Un repas sera organisé au printemps (Avril ou Mai selon la météo)

  • Un repas sera organisé en Juillet

Article 5 : les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat

Concernant la mise en place d’une prime dite « Macron », il a été décidée que :

Suivant les annonces faites par le gouvernement Macron, la prime exceptionnelle de pourvoir d’achat a été reconduite pour l’année 2020, à l’initiative de la Direction.

Cette prime, intéressante pour Synergy et ses salariés profite toujours des exonérations fiscales et sociales mises en place en 2019.

Cependant, le bénéfice de ces avantages est soumis à une nouvelle condition :

  • Par accord collectif ou par une décision unilatérale (DU) de l’employeur.

  • Conditionnée à l’existence d’un accord d’intéressement

Ainsi, sur la base d’une décision unilatérale de l’employeur, il est prévu de réserver une part du résultat 2019 pour le versement de primes exceptionnelles de pouvoir d’achat à l’attention des salariés cadres et non-cadres avant le 30 Juin 2020, la Direction souhaite de surcroit attribuer un montant plus important aux salariés ayant les salaires les plus faibles.

Article 6 : La mise en place d’une système de chèques restaurant

D’un commun accord, après étude, il a été décidé de ne pas poursuivre cette étude dans le sens où sa gestion et les modalités d’utilisation sont trop contraignantes pour Synergy et ses salariés.

Article 7 : Egalité professionnelle Hommes / Femmes

La direction confirme après étude qu’il n’y a pas inadéquation entre les postes occupés par les Hommes et les Femmes, quelle que soit les catégories socio-professionnelles de la société :

Représentativité des hommes et des femmes :

  • 45.12% de Femmes

  • 54.88% d’Hommes

Ecart des salaires par catégories socio-professionnelles entre les Hommes et les Femmes :

  • Ouvriers : écart  0.18%

  • Employés : écart  1.6%

  • Tech – AM : écart  0.35%

  • Cadres : écart  0.31%

Article 8 : Les salaires et le maintien de la différence des salaire de base brut par rapport au smic en vigueur au 1er janvier 2020

La direction n’est pas opposée à l’augmentation générale des salaires. Cependant il est préférable de s’orienter vers une augmentation du pouvoir d’achat (participation, dividendes, etc…) compte tenu des hausses de charges patronales très lourdes par rapport aux augmentations.

De plus, en tenant compte des nombreuses aides sociales dont bénéficient les salariés de Synergy, calculées sur les montant des salaires, l’impact aurait une tendance à les diminuer, voir pour certains à les éliminer, ce que ne recherchent pas forcément les salariés.

Ainsi, l’accord d’intéressement, prévu à l’article 5 pourrait également convenir en réponse à la demande.

Les délégués syndicaux ont été ainsi invités à réfléchir à un certain nombre de critères applicables.

Après réflexion, les délégués Syndicaux déclarent être notamment favorables aux critères de performance suivants :

  • Assiduité (retards, absences injustifiées par exemple)

  • Qualité du travail rendu (non conformités, respect du cahier des charges par exemple)

  • Quantité de travail ou productivité

Il a été décidé qu’au vu de la complexité de la mise en œuvre, l’entreprise serait aidée par des professionnels pour la mise en œuvre de cet accord.

Article 9 – Modalités – Durée de l’accord et modalité de renouvellement

Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation obligatoire chaque année, est fait pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2020.

Au-delà de cette période d’application les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Cette nouvelle négociation obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Article 10 – Adhésion :

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement

Article 11 – Dénonciation de l’accord :

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Article 12 – Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L-2231-5, L-2231-6 et D-2231-4 du code du travail le présent accord est établi en 3 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

- un exemplaire papier signé et un exemplaire version électronique envoyé par courriel à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi – Gironde (DIRECCTE Gironde).

- un exemplaire papier signé, destiné au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Pessac, le 18 Février 2020

Pour la délégation syndicale F.O.,

……………………..

Pour la délégation patronale,

…………………………

Pour la délégation syndicale CFDT

………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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