Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE EN MATIERE DE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CPK PRODUCTION STRASBOURG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPK PRODUCTION STRASBOURG et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06723012372
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CPK PRODUCTION STRASBOURG
Etablissement : 39767319500012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d’entreprise portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 (2020-04-08)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-27

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

MONDELEZ STRASBOURG PRODUCTION

EN MATIERE DE COMPTE EPARGNE TEMPS

DU 31 OCTOBRE 2013

Entre :

La Société C.P.K. Strasbourg Production

12 Route de la Fédération, BP 64, 67027 Strasbourg,

représentée par , Responsable Ressources Humaines

D’une part,

Et :

Les représentants des organisations syndicales :

- C.F.D.T.,

- C.F.T.C.,

- C.F.E./C.G.C.,

- F.O..

D’autre part.

PREAMBULE

Dans un souci de simplification, le présent avenant a pour but de réunir les accords existants relevant du Compte Epargne Temps, au regard d’une part de notre accord site datant du 31 octobre 2013 et d’autre part de l’accord de cadrage de l’UES Carambar&Co signé le 24 août 2022.

De plus, il permet d’ajouter les modalités d’alimentation et d’utilisation des compteurs d’heures de délégation des partenaires sociaux du site de Strasbourg.

  1. Spécificités liées à l’accord de cadrage signé en central le 24 août 2022 :

Voir en annexe 1 l’accord de cadrage CET de l’UES Carambar&Co signé le 24 août 2022.

  1. Spécificités pour les partenaires sociaux

  1. Compteurs existants au 01.01.2023

A titre exceptionnel et pour retrouver une situation saine des compteurs, il a été convenu les éléments suivants :

  • L’ensemble des heures existantes sur les compteurs de délégation sont placées dans le CET au 01/04/2023,

  • Chaque partenaire social repart avec un compteur de délégation de 16 heures maximum,

  • Les heures ainsi placées dans le CET seront abondées si elles sont utilisées pour l’aménagement de fin de carrière.

  1. Puis de façon régulière en fin de chaque année civile :

  • Report de 16 heures maximum dans le compteur de délégation sur l’année N+1

  • Transfert automatique au maximum de 100 heures sur le CET,

  • Les heures effectuées au-delà des 116 heures seront payées.

Dans un souci de gestion saine, ces heures continuent à pouvoir être récupérées tout au long de l’année.

  1. Modalité d’alimentation – intégration des repos compensateurs

Afin d’assainir le compteur d’heures de repos compensateur, il est prévu une remise à 0 automatique des compteurs des salariés concernés au 01/04/2023. Ils seront transférés dans le Compte Epargne Temps.

Si de nouvelles heures devaient être générées à l’avenir, celles-ci devraient être prise dans l’année civile en cours.

  1. Reprise des éléments de l’accord initial sur le CET pour le site de Strasbourg datant du 31 octobre 2013 :

PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail. Elles conviennent de mettre en place un mécanisme adapté à la volonté des salariés et conforme aux intérêts de l’entreprise conformément aux articles L3151-1 et suivants, et D3154-1 à D3154-4 du code du travail.

Le Compte Epargne Temps permet aux salariés qui le souhaitent et remplissant les conditions définies ci-après d’avoir une gestion sur plusieurs années de leur temps de repos, dans le respect des enjeux de l’établissement.

Les contraintes liées à l’organisation du travail et/ou les choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter un Compte Epargne Temps (CET). Cette alimentation est laissée à l’entière discrétion des salariés, et dans certains cas précis à l’initiative de l’entreprise (tels que précisés dans cet accord).

Le CET permet également au salarié de bénéficier d'une rémunération, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

L’alimentation et l’utilisation des droits doivent être conformes aux dispositions du présent accord.

Les signataires rappellent que les congés doivent être pris dans la période de référence, le CET n’étant qu’un élément accessoire de la gestion des congés.

L’entreprise mettra tout en œuvre pour que l’alinéa ci-dessus soit respecté.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée justifiant d’une ancienneté minimale d’un an, dont le lieu de travail est contractuellement le site de Strasbourg et travaillant au sein des sociétés.

  1. Mécanisme général

Chaque salarié dispose de la faculté d’affecter au CET certains des éléments résultant des possibilités d’alimentation conformément aux dispositions du présent accord.

Ces éléments sont inscrits au CET individuel du salarié, sous forme de crédits CET qui sont exprimés en jours.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION ET UTILISATION DU CET

Chaque salarié peut décider de porter au CET des éléments exprimés en temps et/ou des éléments monétaires ou assimilés, convertis en crédits CET et gérés dans les conditions définies à l’article 4.

2.1 Modalités d’alimentation

  1. Alimentation par le salarié

Le compte peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants, exprimés en temps / argent :

  1. Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 25 jours ouvrés,

  2. Les congés d’ancienneté, les congés de fractionnement et les congés « cadre »,

  3. Les heures de récupération liées aux jours fériés/ponts travaillés dans le cadre du régime de travail habituel,

  4. Les majorations pour jours fériés/ponts indemnisés sous forme de récupération. Par défaut, ces majorations sont rémunérées et ne seront indemnisées sous forme de récupération que sur demande du salarié.

  5. Le salarié peut également accroître ses crédits en affectant sur son compte tout ou partie du 13e mois,

  6. Dans les cas exceptionnels où le salarié, pour des raisons indépendantes de sa volonté (maladie, accident du travail, maternité) n’a pas pu prendre les RTT, ces jours de RTT pourront être déposés sur le CET.

PLAFOND : Au total le nombre de jours qui peuvent être crédités sur le CET transformés en argent ne pourra pas dépasser 2 plafonds annuels de la Sécurité Sociale.

B. Alimentation par l’employeur :

Afin de conserver leur droit à congés aux salariés qui n’ont pas pu prendre leurs congés, les compteurs de CP au-delà des 25 jours ouvrés autorisés par la loi seront transférés sur le CET.

Le transfert des congés et des récupérations d’heures aura lieu au mois de juin. Le compteur de congés de l’année écoulée sera mis à zéro en fin de période de référence à savoir le 31 mai. Les heures de récupération liées aux fériés/ponts excédant le solde de 16 heures seront transférées sur le CET, sauf en cas d’accord express du responsable hiérarchique du salarié concerné et de la DRH.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas pu prendre ses CP sur la période de prise pour des raisons indépendantes de sa volonté (maladie, accident du travail, maternité…), l’ensemble des CP non pris seront transférés sur le CET sauf accord express du responsable hiérarchique pour les salariés en arrêt pour longue maladie.

2.2 Modalités d’utilisation

Les sommes versées ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.

A. Les crédits serviront à l’initiative du salarié, pour compenser en tout ou partie :

  • Un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L1225-47 (congé parental d’éducation), L3142-32 (congé de solidarité internationale), L3142-78 (congé pour création ou reprise d’entreprise) ou L3142-91 (congé sabbatique) du code du travail ;

  • un congé pour convenance personnelle;

  • une période de formation en dehors du temps de travail

  • un passage à temps partiel.

Les utilisations précitées sont appelées « Congé CET » pour le présent accord.

B. Les crédits peuvent également servir, à l’initiative du salarié :

  • pour compléter sa rémunération dans les conditions suivantes : le salarié, peut demander à bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des crédits CET qu’il a acquis au cours de l’année civile, dans la limite de 7 jours de CET par an. Ces sommes supportent cotisations et imposition.

Les jours épargnés au titre du congé principal ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération, ni donner lieu à un versement sur un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du CET. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail, entraînant liquidation totale du CET, ils peuvent faire l’objet d’un versement monétaire.

C. L’alimentation du PERCO ou le rachat de trimestres

Les indemnités sont assimilées à du salaire et donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements fiscaux, charges et contributions sociales correspondants. Cependant l’article L.3153-3 du code du travail modifié dispose que les droits du CET bénéficient dans la limite d’un plafond de 10 jours par an de l’exonération prévue à l’article L.242-4-3 du code de la Sécurité sociale.

Dans le cas précis où le salarié décide de verser jusqu’à 10 jours par an sur son Perco, l’employeur abondera sur le versement du salarié en PERCO, de 15 % de la somme versée dans les limites définies par le code du travail pour le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux de l’abondement de l’épargne salariale.

Le salarié peut décider de racheter des trimestres de retraite manquants en utilisant le crédit du Compte Epargne Temps. Le versement des cotisations pour le rachat de trimestres relève du dispositif fiscal prévu par l’article 83 du code général des impôts en matière de déductibilité du revenu imposable.

ARTICLE 3 - CET ET FIN DE CARRIERE PROFESSIONNELLE

Le CET peut permettre aux salariés le souhaitant de mettre fin à leur activité avant la date de départ à la retraite. Les crédits du compte CET peuvent servir à indemniser, en tout ou partie une cessation totale d'activité.

Peuvent bénéficier des conditions exposées ci-dessous les salariés de plus de 50 ans.

3.1 Alimentation par le salarié

Le compte peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants, exprimés en temps / argent :

  1. Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 25 jours ouvrés

  2. Les congés d’ancienneté, les congés de fractionnement et les congés « cadre »

  3. Les heures de récupération liées aux jours fériés/ponts travaillés

  4. Les majorations pour jours fériés/ponts indemnisés sous forme de récupération. Par défaut, ces majorations sont rémunérées et ne seront indemnisées sous forme de récupération que sur demande du salarié.

  5. Le salarié peut également accroître ses crédits en affectant sur son compte tout ou partie du 13ème mois

  6. Le salarié peut demander par anticipation la transformation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite en jours de CET pour anticiper la date de départ de l’entreprise. Le solde de l’indemnité de départ à la retraite sera versé au moment du départ à la retraite.

3.2 Abondement du CET par l’entreprise d’une anticipation de fin de carrière.

L’abondement de l’employeur intervient uniquement en cas d’utilisation à temps plein du CET dans le cadre d’une Fin de Carrière. Il ne peut être attribué qu’en temps.

Quand le salarié dispose sur son CET d’un crédit inférieur à 6 mois de CET, l’abondement de l’employeur est égal à 10 % du CET à la date d'acceptation du congé par la DRH.

Dans ce cas, l'abondement est effectif à la date d’utilisation des crédits CET.

Cet abondement vient se cumuler à ces crédits pour déterminer la date de départ anticipé du salarié.

Quand le salarié dispose sur son CET d’un crédit supérieur à 6 mois de CET, l’abondement est égal à 20 % du crédit constaté sur la partie dépassant 6 mois à la date d'acceptation du congé par la DRH.

L'abondement est effectif à la date d’utilisation des crédits CET.

Cet abondement vient se cumuler à ces crédits pour déterminer la date de départ anticipé du salarié.

EXEMPLE :

Un salarié a accumulé 7 mois de CET et veut utiliser son CET pour s’absenter avant sa retraite effective. Sur les 6 premiers mois, l’abondement sera de 13,2 jours et de 4,4 jours pour le 7ème mois, soit un total de 17, 6 jours arrondis à 18 jours. Le salarié pourra partir 7 mois, 3 semaines et 3 jours avant la date de sa retraite.

Dès lors que le salarié décidera d’utiliser ses crédits CET pour financer volontairement son PERCO, l’entreprise effectuera un abondement qui sera déterminé comme suit :

15 % des droits acquis à transférer dans la limite de 10 jours par an dans les limites définies par le code du travail pour le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux de l’abondement de l’épargne salariale.

ARTICLE 4 – GESTION DU CET

4.1 Principes de gestion

Les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un compte individuel.

Chaque année, le salarié pourra suivre le nombre de CET sur son bulletin de paye au minimum une fois par an. Le solde de crédits ne peut être négatif.

Pour transformer les crédits en euros ou en temps, les jours épargnés sont valorisés au même titre que les congés.

En cas d’alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d’une journée habituelle du salarié. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.

Pour la prise en temps on arrondira à la demi-journée la plus proche (règle de l’arrondi).

Exemples : 17.6 jours seront arrondis à 17.5 jours

15.8 jours seront arrondis à 16 jours

4.2 Garantie des droits en CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l’article D3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé au dit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés. Le salarié perçoit une indemnité égale à la valeur monétaire de l’excédent.

Le salarié sera auparavant informé, notamment sur la possibilité de transférer des jours dans le Perco dans la limite des possibilités légales.

4.3 Liquidation des crédits CET en situations particulières :

Sous réserve des limites légales, le salarié peut demander à bénéficier de la totalité de ses crédits CET lorsqu’il se trouve dans une des situations particulières suivantes, dûment justifiée :

  • invalidité 2ème catégorie de la Sécurité sociale,

  • endettement dûment justifié au regard des dispositions légales en vigueur,

  • invalidité 3ème catégorie de la Sécurité sociale du conjoint ou décès du conjoint.

ARTICLE 5 – FORMALITES

5.1 Pour les alimentations

La demande d’alimentation du CET est formulée sur un document établi par la DRH. Ce document précise notamment l’origine du crédit.

Cette demande devra avoir lieu au plus tard au 31 mai de chaque année.

Les nouveaux compteurs seront visibles sur le bulletin de paye de juin.

5.2 Pour les utilisations

Pour l'utilisation du crédit CET, la demande est formulée sur un document établi par la DRH, après accord de sa hiérarchie. Le nombre de crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.

Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.

S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à une semaine (5 jours ouvrés) sauf dérogation exceptionnelle avec accord du responsable hiérarchique (exemple : cas d’absence maladie de longue durée).

Les congés pour convenance personnelle devront être demandés à l’avance selon le schéma suivant :

  • Pour des congés entre 1 semaine et 2 semaines, la demande du salarié sera posée 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé

  • Pour des congés entre 15 jours et 2 mois, la demande du salarié sera posée 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé

  • Pour des congés de plus de 2 mois, la demande du salarié sera posée 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé

Le service RH répondra dans un délai de 15 jours pour les absences d’une durée inférieure ou égale à 2 semaines et dans un délai d’un mois pour toutes les autres durées.

Le service RH pourra étudier les demandes qui ne respectent pas les délais ci-dessus.

Le CE du site sera informé des absences CET supérieures à 1 mois dans le mois qui suit l’acceptation du dit congé.

La direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de six mois, si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière devront le faire savoir au plus tard 12 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite. L'information devrait être faite au service RH 6 mois avant la date prévue pour le départ en congés.

Pour l’utilisation sous forme de complément de rémunération, la demande du salarié est transmise à la Direction des Ressources Humaines au plus tard à fin octobre de chaque année. Le versement du complément de rémunération intervient sur la paie du mois de décembre de l’année.

Pour le versement dans le Perco, la demande du salarié est transmise à la Direction des Ressources Humaines au plus tard à fin octobre de chaque année.

Article 6 - Non utilisation du compte

Après une période de 10 ans suivant l'ouverture du CET, le salarié qui n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut renoncer définitivement au CET et demander la fermeture de son compte individuel.

En pareil cas, le salarié, en contrepartie de ses crédits CET percevra une indemnité correspondante aux droits acquis au moment de la renonciation, sous réserve des dispositions légales.

La renonciation ne peut être notifiée qu'une fois. Elle est définitive.

Les sommes versées ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements fiscaux et sociaux, le cas échéant.

ARTICLE 7 - Situation du salarié pendant lE CONGE CET INDEMNISE

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié.

Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié (mutuelle, prévoyance, points retraite…). La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

L’absence ne sera pas décomptée pour le calcul de l’intéressement comme prévu dans l’accord d’intéressement.

ARTICLE 8 - Aléas

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.

Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux ayant droits.

ARTICLE 9 - SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET INDEMNISE

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au minimum équivalente.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 10 - SORT des crédits CET en cas de rupture du contrat de travail

N’est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation au sein du groupe Mondelez.

Hormis les cas visés ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET.

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail sont versées au salarié ; à ses ayants droits en cas de décès du salarié.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L’indemnité est versée au salarié (aux héritiers en cas de décès du salarié) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur la plateforme en ligne qui transmettra automatiquement auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) et en un exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg. Un exemplaire original sera par ailleurs remis à chaque partie signataire et un sera destiné à l’affichage.

Fait à Strasbourg, le 27 février 2023, en 6 exemplaires.

Pour le syndicat C.F.D.T. : son représentant

Pour le syndicat C.F.E./C.G.C. : son représentant

Pour le syndicat C.F.T.C. : son représentant

Pour syndicat F.O. : son représentant

Pour l’entreprise : Responsable Ressources Humaines


Annexe 1 : Accord de cadrage CET UES Carambar&co du 24 août 2022

Accord cadrage Compte Epargne-Temps

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La société CPK PRODUCTION Strasbourg, ;

  • La société CPK PRODUCTION France,

  • La société CARAMBAR&Co,

  • La société LUTTI SAS,

Représentées par, en qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée,

Et les organisations syndicales représentatives :

  • L’Organisation syndicale CFDT, représentée par

  • L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

  • L’Organisation syndicale CFTC, représentée par

  • L’Organisation syndicale CGT, représentée par

  • L’Organisation syndicale FO, représentée par

Préambule

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Le présent accord de cadrage permet la mise en place d’un socle commun concernant l’alimentation et l’utilisation. Ce socle commun permet en effet, de dynamiser les dispositions des accords CET existant au sein de l’UES de l’entreprise et offre une base commune de dispositions notamment, pour les établissements ne disposant pas de CET.

Cet accord de cadrage s’inscrit dans la politique de gestion des emplois et des parcours professionnels notamment en permettant une meilleure anticipation et maîtrise de la pyramide des âges de l’entreprise. Cet accord contribue également à un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle en se fondant notamment, sur le principe d’une réduction du temps de travail dynamique tout au long de la carrière. L’élargissement des situations d’utilisation du CET répond notamment à cette volonté.

Les dispositions du présent accord veillent également à dynamiser l’alimentation du CET en fonction de l’âge du salarié en vue notamment d’anticiper son départ effectif à la retraite.

Le CET est également vu par l’entreprise comme un levier d’amélioration de la qualité de vie au travail ainsi qu’un levier de fidélisation des salariés et un outil permettant de développer l’attractivité du groupe dans le recrutement de ses nouveaux talents.

Dans ce cadre, les parties signataires ont décidé ce qui suit :

PERIMETRE D’APPLICATION

Le présent accord de cadrage est conclu au niveau de l’Unité économique et social de Carambar and Co. Il s’applique à l’ensemble des établissements de Carambar and Co.

Il est précisé que les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés des établissements de l’UES de l’entreprise, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée justifiant d’une ancienneté minimale d’un an.

Il est précisé que les dispositions portant sur le compte épargne-temps, plus favorables, existantes à la date de signature du présent accord, par voie d’accord, dans les établissements composant l’UES de l’entreprise continuent de produire leurs effets.

En cas d’évolution, des dispositions législatives ou conventionnelles celles-ci se verraient appliquer de plein droit en cas de dispositions plus favorables que celles prévues au présent accord de cadrage.

Concernant les formalités d’une part d’alimentation et d’autre part, d’utilisation le présent accord de cadrage renvoie aux dispositions des accords signés au niveau de chaque établissement afin de tenir compte de leurs spécificités organisationnelles.

Article 1 – Objet de l’accord

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Il est précisé que le CET n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Il est ainsi rappelé, que la prise de congés est nécessaire à la prévention de la santé au travail et qu’en conséquences l’entreprise veillera à la prise effective des congés conformément aux dispositions en vigueur.

Article 2- Alimentation du CET

2.1- Alimentation du CET

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le CET par les éléments dont la liste est fixée ci-après.

Le CET peut être alimenté, à la seule initiative des salariés par les éléments suivants :

  • La cinquième semaine de congés payés ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • 1 jour de congé de fractionnement par an ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • 1 jour de congé d’ancienneté par an ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • 5 jours dits de « RTT » par an ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

2.2- Dynamisation de l’alimentation du CET en fonction de l’âge

Le présent accord de cadrage relatif au CET prévoit d’élargir les possibilités d’alimentation de ce dernier par des jours de repos et/ou des éléments de salaire en fonction de l’âge du salarié.

Cette dynamisation de l’alimentation du CET en fonction de l’âge a notamment pour objectif d’accompagner les salariés dans leur préparation au départ à la retraite (achat de trimestres manquants par exemple) ou d’anticiper un arrêt progressif de l’activité.

2.2.1- Alimentation du CET à compter de 50 ans 

Les salariés âgés d’a minima 50 ans peuvent, au-delà des cas d’alimentation du CET prévus à l’article 2.1 du présent accord, alimenter le CET avec les éléments suivants :

  • La cinquième semaine de congés payés ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • 2 jours de congés de fractionnement par an ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • L’ensemble des congés d’ancienneté ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • Tout ou partie du 13ème mois. Cette alimentation interviendra selon les pratiques de chaque site et a minima, 1 mois avant le versement effectif du 13ème mois.

2.2.2- Alimentation du CET à compter de 55 ans 

Les salariés âgés d’a minima 55 ans peuvent, au-delà des cas d’alimentation du CET prévus à l’article 2.1 du présent accord, alimenter le CET avec les éléments suivants :

  • La cinquième semaine de congés payés ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • 2 jours de congé de fractionnement par an ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • 5 jours dits de « RTT » par an ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • L’ensemble des congés d’ancienneté ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • L’ensemble des congés d’ancienneté ; (à communiquer avant la fin de la période de prise) ;

  • Tout ou partie du 13ème mois. Cette alimentation interviendra selon les pratiques de chaque site et a minima, 1 mois avant le versement effectif du 13ème mois.

  • Tout ou partie de la prime d’ancienneté. L’alimentation du CET par tout ou partie de la prime d’ancienneté donnera lieu à une information pour l’année par le salarié. Cette information interviendra au plus tard au 10 janvier de chaque année.

  • Le salarié peut demander par anticipation la transformation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite en jours de CET afin d’anticiper la date de départ de l’entreprise. Le solde de l’indemnité de départ à la retraite sera versé au moment du départ effectif à la retraite. Cette demande devra être réalisée avant la mobilisation du CET, la conversion aura lieu quant à elle, au moment du départ physique du salarié en CET.

Article 3- Utilisation du CET

3.1 Utilisation du CET

Le CET a notamment pour vocation de financer totalement ou partiellement l’un des congés prévus par la loi, ou les conventions collectives tel que précisé ci-dessous :

  • Congé de proches aidant ;

  • Congé de solidarité familiale ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé sabbatique ;

  • Congé de solidarité internationale ;

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • Une période de formation effectuée en dehors du temps de travail ;

  • Un passage en temps partiel ;

  • Congé pour convenance personnelle dans le respect du délai de prévenance prévu dans les accords CET locaux,

  • Utilisation du CET afin de permettre de faire face à des périodes de baisse d’activité dans le cadre de situation particulière telle qu’un contexte sanitaire (ex : épidémie Covid-19) et dont le solde de congé ou de jours de repos est insuffisant afin d’évitant de recourir à du congé sans solde.

  • Alimentation du PERECO à hauteur d’un plafond maximal de 10 jours par an sauf droits issus d’un abondement.

Cette demande de déblocage anticipé doit être impérativement réalisée par écrit (courrier / mail à destination des ressources humaines) accompagné du justificatif.

3.2 Utilisation du CET à compter de 50 ans

Les salariés âgés d’a minima 50 ans peuvent, au-delà des cas d’utilisation du CET prévus à l’article 3.1 du présent accord, utiliser le CET pour les situations suivantes :

  • Cesser de manière progressive son activité. Cette possibilité s’inscrit dans le cadre ou non de la retraite progressive ;

  • Racheter des trimestres de retraite manquants ;

  • Indemniser tout ou partie d’une cessation totale d’activité avant la date de départ à la retraite.

Il est précisé que concernant les dispositions de l’article 3 du présent accord, les sommes versées ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements sociaux et fiscaux le cas échéant.

Il est par ailleurs précisé, que les formalités d’utilisation du CET sont précisées dans les accords CET conclus au niveau de chaque établissement de l’UES de l’entreprise.

Article 4- Abondement du CET par l’entreprise

Il est rappelé que concernant l’abondement du CET par l’entreprise il est fait application des dispositions des accords CET prévues sur chaque site. Les présentes dispositions ne se substituent pas aux dispositions des accords locaux.

Néanmoins, pour les sites n’ayant pas de CET à la date de signature du présent accord, il est prévu les dispositions suivantes :

Article 5- Cas de déblocage anticipé

Toute ou partie des sommes présentes dans le compte épargne temps peuvent faire l’objet d’une demande de déblocage anticipé.

Les cas de déblocage anticipé des sommes sont les suivants :

  • Le mariage ou la conclusion d’un PACS ;

  • Naissance ou adoption à compter du 3ème enfant ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un PACS avec la garde d’au moins un enfant ;

  • Les violences conjugales (au sens de l’article 515-9 du Code Civil ou de l’article 132-80 du Code Pénal)

  • L’invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ;

  • Le décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ;

  • La cessation du contrat de travail du salarié ;

  • La création ou la reprise d’entreprise ou d’une activité indépendante ;

  • L’acquisition de la résidence principale ou la remise en état suite à une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • La situation de surendettement (au sens de l’article L. 711-1 du Code de la Consommation).

La demande de déblocage anticipé des sommes présentes dans le CET doit être accompagnée des justificatifs officiels afférents et dans les 6 mois suivant la survenance de l’évènement.

Cette demande de déblocage anticipé doit être impérativement réalisée par écrit (courrier / mail à destination des ressources humaines) accompagné du justificatif.

En cas de rupture du contrat de travail le salarié peut :

  • Percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis. Cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS. La CSG et la CRDS ne sont toutefois pas dues si les sommes converties proviennent de l'épargne salariale ;

  • Demander, en accord avec l'employeur, à ce que ces droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est opéré par l'employeur, accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Un récépissé de la déclaration lui est remis et il doit en informer son salarié.

Article 6- Durée / révision / dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023 hormis l’alimentation du CET avec les RTT à l’initiative du salarié restant à fin de période au 31 décembre 2022 et par la prime de 13ème mois restant à verser sur l’exercice 2022.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail

Le présent accord pourra être dénoncé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 7- Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

La présente décision fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé Accords » du ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et sera mis à la disposition de celui-ci.

Fait le 24 août 2022 à Issy-les-Moulineaux

En un exemplaire pour chaque Partie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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