Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dans le cadre de l’épidémie de COVID-19" chez CPK PRODUCTION STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPK PRODUCTION STRASBOURG et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06720006159
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CPK PRODUCTION STRASBOURG
Etablissement : 39767319500012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

Accord portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dans le cadre de l’épidémie de COVID-19

Entre les soussignés,

La société CPK PRODUCTION Strasbourg, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 397 673 195, dont le siège social est situé 12 route de la Fédération – 67100 Strasbourg représenté par Monsieur XXXXX, Directeur d’usine,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes

CFE CGC représentée par Monsieur

CFTC représentée par Monsieur

CFDT représentée par Monsieur

FO représentée par Monsieur

Il a été convenu et arrêté :

Préambule :

Dans le contexte exceptionnel de pandémie lié au COVID-19, il est réaffirmé que la protection de la santé de chaque salarié du site de Strasbourg doit être la première priorité d’action des partenaires sociaux, de la Direction du site et des instances représentatives du personnel. Dans cet objectif, dès le début de la pandémie un plan de mesures de protection et de prévention a été mis en œuvre de manière concertée.

La filière alimentaire a été clairement identifiée par le gouvernement comme un secteur prioritaire pour que la population puisse trouver en magasin ses produits habituels et éviter ainsi toute anxiété concernant leur approvisionnement en denrées. Tous nos clients en France nous ont dit qu’ils tenaient à éviter à tout prix le syndrome du rayon vide qui ajoute de l’anxiété et conduit à des comportements irrationnels (stockage, tensions et même bagarres…)

Certains produits comme les poudres chocolatées font partie des produits considérés comme « essentiels et prioritaires ». D’autres comme le chocolat sous toutes ses formes, font partie des petits plaisirs de la vie quotidienne qu’il faut préserver en ces temps difficiles pour tous.

Il est donc clairement exprimé la volonté des parties de poursuivre l’activité de production du site mais dans le respect total des conditions de travail de nos collaborateurs. Nous devons donc impérativement et en permanence aménager nos modes et rythmes de travail pour protéger nos collaborateurs.

Les parties tiennent à ce que ces aménagements soient d’une part élaborés et mis en place en concertation et en co-construction avec les équipes, les instances représentatives du personnel et soient d’autre part adaptés à la situation spécifique du site, de son activité et de ses spécificités.

Depuis le 16 mars 2020, il a ainsi été mis en place les mesures suivantes sur le site de Strasbourg :

1/ Mesures relatives à la prévention et la protection :

  • Renforcement des gestes barrières

    • Mesures de désinfection renforcées par l’équipe hygiène

    • Temps dédié au démarrage des équipes de production pour la désinfection des panels de machines, des boutons de commandes, pupitres etc…

    • Désinfection systématiques du matériel de travail du personnel support en prise de poste (bureaux, PC, etc…)

  • Gestion des flux

    • Décalage des horaires de démarrage des équipes

    • Salle de pauses dédiées en fonction des équipes

    • Ajout d’un vestiaire pour une équipe

    • Entrées et sorties des ateliers différenciées

  • Aménagement du restaurant d’entreprise

    • Porte d’entrée bloquée en position ouverte

    • Place en salle alternée en quinconce

    • Marquage au sol fil d’attente pour les 1 mètre de distance

    • Couverts/verre et plateau distribué en caisses

    • Carafes supprimées en salle

    • Les employés portent masques et gants

  • Prise de température par les salariés

    • Il est demandé à chaque salarié de prendre sa température avant sa prise de poste. Si la température semble anormale, il est demandé au salarié de rester chez lui et de consulter un médecin.

2/ Mesures destinées à maintenir l’activité :

  • Mise en place du télétravail pour les équipes supports

  • Mise en place du travail par roulement pour toutes les équipes pour limiter les contacts, alterner la présence sur site, préserver la santé de chacun et ce en planifiant des périodes de travail et des périodes de repos par utilisation des congés payés, des RTT, et des heures au crédit des compteurs d’heures.

  • Priorisation de l’activité et optimisation des lignes de production en limitant la production aux exigences des commandes et aux contraintes de planification d’activité

  • Réduction des régimes de travail prévus à cette période pour faire face aux absences et permettre aux équipes de production de faire des roulements afin de pas être tous présents sur site en même temps notamment sur les semaines 13 à 16 incluses à date (jusqu’à S18 incluse si le confinement devait se prolonger) :

    • 1 équipe est présente pendant une semaine (5 jours de travail)

    • La contre équipe est au repos (4 jours de repos).

Objet du présent accord

Les parties signataires du présent accord conviennent que l’ensemble de ces modalités fait l’objet d’un consensus de l’ensemble des équipes, qu’elles répondent aux exigences de protection et de maintien d’activité.

Les parties signataires du présent accord souhaitent par ces modalités maintenir autant que possible l’activité du site et par conséquent la rémunération de l’ensemble des collaborateurs.

Les parties signataires du présent accord constatent à date des disparités dans les jours et temps de repos des collaborateurs figurant aux différents compteurs individuels. Ceux-ci ne permettant pas à tous de répondre aux besoins d’alternance entre périodes d’activité et période de repos.

Les parties signataires du présent accord ne souhaitant pas créer de situations inéquitables et préjudiciables pour les salariés, ont convenu des modalités suivantes conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : Congés payés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, il est convenu d’autoriser la direction du site sans recueillir l’accord du salarié, dans la limite de 5 jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de au minimum 1 jour franc :

  • À décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié sur la période 2018/2019.

  • Ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • Ou à fractionner les congés payés

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2020.

Article 2 : Jours de repos – réduction du temps de travail (RTT ou compteurs d’heures de récupération pour le personnel non cadre)

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

1 Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos ou d’heures de repos au choix du salarié acquis par ce dernier,

2 Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos ou d’heures de repos,

3 Anticiper les droits à prise de jour de repos,

4 Générer par prise anticipée d’heures de récupération des positions déficitaires du compteur d’heures, si aucune autre solution n’a été trouvée (par exemple, don de jours) et avec l’accord du salarié.

L’entreprise s’engage dans ces deux dernières hypothèses à affecter le salarié ayant une position en négatif de son compteur d’heures en priorité sur les semaines à forte activité et lui faciliter ainsi l’accès à des heures complémentaires venant en régularisation de sa situation de manière différée sans préjudice pour le salarié concerné.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2020.

Article 3 : Jours de repos – convention de forfait (RTT du personnel cadre)

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

1 Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

2 Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

3 Anticiper les droits à prise de jour de repos et permettre ainsi une régularisation du droit à jour de repos de manière différée sans préjudice pour le salarié concerné au terme de la période.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2020.

Article 4 : Jours affectés sur un CET

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2020.

Article 5 : Principes d’utilisation

Il est rappelé que le nombre de jours total de jours de repos pouvant être imposés aux salariés dans le cadre des articles 2, 3 et 4 du présent accord ne peut être supérieur à 10 jours.

Si l’alternance de production mise en place sur le site devait se prolonger jusqu’à la semaine 18 incluse, alors le cumul des jours de repos pris ne pourrait excéder 12 jours.

Il est convenu que sauf choix différent du salarié expressément exprimé il sera fait appel en priorité aux congés payés puis aux jours de repos (compteurs de récupération ou RTT), puis aux jours affectés au CET pour compenser les périodes de repos planifiées en alternance avec des périodes de travail.

Cette priorisation se fera au regard des compteurs individuels de chaque collaborateur, il sera possible d’en modifier l’ordre le cas échéant.

Article 6 : Don de jours de repos et de congés

Dans un principe de solidarité, il est convenu par le présent accord d’instituer à titre exceptionnel un don de jours de repos et de congés entre salariés. Sont considérés comme bénéficiaires, les salariés ne pouvant pas couvrir les 12 jours au maximum.

Ce don de jour(s) sera formalisé par écrit entre le salarié « donateur » et le salarié « bénéficiaire ». Suite à ce don de jour(s), une mise à jour des compteurs individuels sera opérée et les droits à jours de repos et de congés figurant sur les fiches de paie réciproques seront ajustés en conséquence.

Ce don de jour(s) est exclusivement basé sur le volontariat et ne pourra en aucun cas être imposé par l’employeur.

Ce don de jour(s) n’est ouvert que pour la durée du présent accord.

Au cas par cas, on prévoit la possibilité pour les salariés ayant des compteurs de congés élevés de suppléer à la prise de congés des salariés ayant des compteurs faibles.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une déterminée de 3 mois soit jusqu’au 30 juin 2020 et entre en vigueur au jour de sa signature. Il se substitue à tout accord collectif ou atypique, engagement unilatéral ou usage ayant le même objet.

Article 8 : Révision de l’accord

Chacune des Parties signataires (ou ayant adhéré à l’Accord) pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Partie signataire.

Article 9 : Dénonciation

Chaque Partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Article 10 : Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Les organisations syndicales représentatives disposent d’un délai de 8 jours après la notification du texte pour faire opposition.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé Accords » du ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel et sera mis à la disposition de celui-ci.

Fait le 8 avril 2020 à Strasbourg

En 5 exemplaires, dont 1 pour chaque partie

Pour CPK Production Strasbourg, Monsieur

Pour CFE/CGC, Monsieur_____________ Délégué Syndical

Pour CFTC, Monsieur_______________, Délégué Syndical

Pour CFDT, Monsieur ______________, Délégué Syndical

Pour FO, Monsieur ______________, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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