Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO pour l'année 2023 de l'établissement de saint-Gérand de la société ALTHO" chez ALTHO
Cet accord signé entre la direction de ALTHO et le syndicat CFDT et CGT le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T05623005824
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALTHO
Etablissement : 39772959100016
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord période de crise sanitaire Covid 19 (2020-03-31)
Accord période de crise sanitaire Covid 19 (2020-03-31)
Accord NAO 2021 (2020-12-21)
Avenant à l'accord relatif à NAO pour l'année 2022 établissement Saint-Gérand (2022-07-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire
pour l’année 2023 de l’établissement de Saint Gérand
de la société ALTHO
Entre les soussignés :
La direction de la société ALTHO, établissement Saint Gérand, dont le siège social est situé Route de Saint Caradec 56920 SAINT GERAND représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Ressources Humaines.
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par en qualité de Délégué syndical;
L’organisation syndicale CGT représentée par en qualité de Délégué syndical.
PREAMBULE
Les parties présentes se sont rencontrées dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire en application des articles 2242-1 et suivants du code du travail, lors de trois réunions les 17 novembre et les 1er et 22 décembre 2022.
Cet accord fera l'objet d'un dépôt dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement de Saint Gérand de la société ALTHO.
ARTICLE 2 – EVOLUTIONS SALARIALES : DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES
A – ORGANISATIONS SYNDICALES
Les différentes organisations syndicales ont porté à la connaissance de la direction leurs positions respectives :
CFDT :
Revalorisation générale de 6% sur les salaires
Enveloppe de 2% pour des augmentations individuelles
Barème de la prime d’’ancienneté progressif jusqu’à 12 ans
Majoration de 30% pour les heures de nuit.
Prise en charge de la journée de solidarité par l’entreprise
Création d’un congé d’un jour enfant malade rémunéré jusqu’à l’âge de 12 ans
Revalorisation du travail du samedi et du dimanche : 30% au lieu de 20% jusqu’au lundi 5h
Revalorisation de la prime de modulation : 500€ au lieu de 400€
Renouvellement accord d’intéressement
Mise en place d’un dispositif de reconnaissance des salariés formateurs en atelier
CGT
Augmentation de 125€ du smic à 2150€
Augmentation de 75€ de 2151€ à 2499€
Augmentation de 50€ à partir de 2500€
Prime habillage : revalorisation de 50€
Prime de transport : 1€ par jour travaillé.
Titularisation de 30 intérimaires.
100% de potentiel pour tous les métiers au titre de la prime activité
Mise en place d’une prime de 75€ par dimanche après-midi travaillé pour le personnel hors astreinte
Majoration à 40% pour les heures de nuit.
Indemnisation de 5€ par jour réalisé en télétravail
Annualisation : demande de paiement des majorations mensuellement
Mise en place d’une clause de revoyure au titre de l’inflation
QVT : pérennisation d’actions de bien être testées lors de la semaine de la QVCT
B - DIRECTION
EMPLOI
L’entreprise s’engage à poursuivre l’embauche de personnels sous contrat ALTHO au regard de ses besoins à l’échelle de l’entreprise.
L’objectif de 17 embauches CDI en 2023 pour son établissement de St Gérand est acté.
EVOLUTION DES REMUNERATIONS
La valorisation du travail des personnels ayant de l’ancienneté dans l’entreprise a été au centre des discussions lors de cette négociation.
a) Augmentation générale :
Les salaires de base seront revalorisés au 1er janvier 2023 de la manière suivante pour le personnel ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2022 :
CSP | AG personnel < 10 ans anc. au 31/12/23 | AG personnel > 10 ans anc. au 31/12/23 |
---|---|---|
OETAM | 3% | 4% |
Cadres | 2% | 3% |
b) Mesures individuelles :
Les mesures individuelles ont pour vocation d’agir sur :
- La compétitivité du salaire offert pour les postes en tension sur le marché du travail
notamment ;
- Les évolutions de compétences et/ou de responsabilités de salariés ;
- Les mesures de correction et de rattrapage salarial, visant à supprimer les écarts
de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et
les femmes.
Une enveloppe de 2,5% de la masse salariale sera consacrée aux augmentations individuelles.
Ces augmentations individuelles prendront effet sur les paies du mois d’avril 2023.
c) Travail du week end
La valorisation du travail du weekend a été au cœur de discussions lors de cette négociation. La valorisation du travail du samedi et du dimanche évolue selon les termes définis ci-dessous :
Traitement du samedi
Les heures du travail du samedi seront majorées de 25% au lieu de 20% comme indiqué dans l’accord temps de travail. Cette majoration s’applique à la plage horaire du samedi 5h au dimanche suivant 5h.
Pour le personnel non concerné par un régime d’astreinte, il est précisé qu’en cas de planification du travail un samedi après-midi sur une plage minimale de 7h dans la plage 13h-21h, une prime de 50€ bruts sera versée en plus.
En cas de présence inférieure à 4h sur un samedi après-midi, le montant de la prime sera limité à 25€.
Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2023.
Traitement du dimanche
Les heures du travail du dimanche sont majorées de 50% comme indiqué dans l’accord temps de travail.
A compter du 1er janvier 2023, il est convenu que les majorations pour heures de dimanche s’appliquent du dimanche 5h au lundi suivant 5h.
Pour le personnel non concerné par un régime d’astreinte, il est précisé qu’en cas de planification du travail un dimanche après-midi sur une plage complète de 8h (ex 13h-21h) pour le personnel non soumis à un régime d’astreinte, une prime de 50€ bruts sera versée en plus.
En cas de présence inférieure à 4h sur un dimanche après-midi, le montant de la prime sera limité à 25€.
Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2023.
d) Prime habillage :
Il est convenu d’uniformiser le dispositif créé le 1er avril 2016 par accord d’entreprise relatif aux contreparties d’obligation d’habillage et de déshabillage.
Le montant cible pour une personne travaillant à temps plein sera de 190€ bruts pour le personnel dont le port d’une tenue de travail est obligatoire quel que soit la catégorie socio professionnelle ou le service d’appartenance en usine.
Cette prime sera versée annuellement sur paie de novembre au lieu de décembre à compter de 2023.
Il est rappelé expressément de respecter les consignes de changement de tenue au moment des pauses pour le personnel évoluant dans les ateliers de production des chips afin de lutter contre le risque d’allergène.
e) Prime transport :
Le dispositif de prime transport créé en 2022 évolue de la manière suivante à compter de janvier 2023.
L’appréciation des 10km sera réalisée en mesurant la distance entre l’adresse du site et l’adresse du collaborateur à l’aide du logiciel mappy.
Il est précisé que les indemnités kilométriques ne sont pas dues en cas de travail planifié du samedi ou du dimanche pour venir sur son site de rattachement. Une prime transport est à payer dans ce cas.
CLAUSE REVOYURE
En cas d’inflation galopante en 2023, l’entreprise s’engage à revoir les organisations syndicales pour échanger sur la situation économique nationale sur le mois de juillet.
Par inflation galopante, il faut comprendre une inflation supérieure à 6% constatée en rythme annuel sur 2023 à fin juin 2023.
Cette clause ne présage pas des actions qui pourraient découler de cette rencontre. Elle officialise un temps d’échange complémentaire si besoin.
INTERESSEMENT
Il est entendu entre les parties de présenter un projet d’accord pour la période 2023-2025 sur la deuxième quinzaine de janvier 2023.
Les discussions porteront sur l’ajustement des indicateurs à retenir. Les règles relatives au montant à distribuer tout comme les règles d’attribution resteront identiques à l’accord qui arrive à échéance.
QVCT : Qualité de Vie et des Conditions de Travail
Des ateliers de Sophrologie et d’Ostéopathie ont été testés en juin 2022 avec un certain succès en termes d’adhésion du personnel.
La direction a indiqué sa volonté de pérenniser ce type de programme pour les deux sites d’Altho.
Un travail est en cours pour sélectionner des partenaires et pour pérenniser cette action. Une présentation du programme envisagé sera organisée auprès des CSE d’établissement d’ici fin février 2023.
La direction veillera à réserver des créneaux pour les personnels des ateliers et à faire bénéficier ce programme au plus grand nombre.
CHARTE DROIT DECONNEXION
Une charte a été présentée et a fait l’objet de commentaires. Ces derniers ont été pris en compte. Le document relu et validé par les parties deviendra une annexe au règlement intérieur.
NEUTRALISATION DE L’ARTICLE 7 DE L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL EN CAS D’ARRETS DE PRODUCTION LIES A UN DELESTAGE ENERGETIQUE
Le risque de délestage énergétique fait craindre à l’entreprise un fonctionnement industriel perturbé en 2023 avec des arrêts de production indépendant de sa volonté.
Il est convenu entre les parties de neutraliser l’article 7 « délais de prévenance & compensation » de l’accord temps de travail exceptionnellement pour ce motif et pour l’année 2023 uniquement.
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
Il est rappelé que la société affiche un index égalité Hommes / femmes à hauteur de 86% pour l’année 2021, comme cela a été communiqué aux partenaires sociaux. L’index a progressé de 5 points par rapport à 2019.
Un projet d’accord a été remis aux organisations syndicales dans le cadre de cette négociation.
ARTICLE 3 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023. Au terme de cette période, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
ARTICLE 4 - FORMALITES ET PUBLICITE
Le présent procès-verbal d’accord sera déposé auprès de la DREETS et au greffe du conseil des prud’hommes compétent conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Saint Gérand, le 2 janvier 2023, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Organisations Syndicales concernées.
- Pour la Société ALTHO, représentée par M.
- Pour le Syndicat CFDT, représenté par Mr ,
- Pour le Syndicat CGT, représenté par Mr .
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