Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION - HARMONISATION DES STATUTS DES SALARIES DE LA SOCIETE COFILMO" chez EDK - EDOKIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDK - EDOKIAL et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01223002052
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : DOXIO
Etablissement : 39777530500014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur les absences dérogatoires du fait de la pandémie COVID 19 (2020-05-13) Accord sur la négociation collective obligatoire 2020 (2020-06-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

Accord collectif d’entreprise de substitution

ENTRE

La Société DOXIO

Siège social : Causse Comtal – 12340 BOZOULS / N° SIRET : 39777530500014

Représenté par Madame/Monsieur…, en sa qualité de …, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise suivante, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • L’organisation syndicale FO représentée par Madame/Monsieur…, délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame/Monsieur…, délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame/Monsieur…, délégué syndical

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE 

Depuis 2011, une coopération opérationnelle avait été lancée entre les entités CA PRINT, COFILMO et DOXIO pour assurer une complémentarité sur des productions éditiques, concevoir et déployer des solutions numériques communautaires et simplifier nos interactions.

Depuis quelques années, les dynamiques de marché se sont accélérées, sur le marché de la numérisation avec des concurrents en forte croissance et des évolutions de métiers.

Des études ont permis de valider l’intérêt stratégique de la « Gestion Documentaire » (ou « GD » pour les activités éditiques et numériques) et des « Titres de Paiement » (ou « TP » pour les activités fiduciaires), et de conclure à la nécessité de créer deux acteurs, porté l’un par DOXIO pour GD et l’autre par COFILMO pour TP.

Ainsi, au 1er janvier 2022 est intervenu le transfert de la branche d'activité « GD » de la Société COFILMO vers la Société DOXIO.

Cette opération se traduisant par le transfert d’une entité économique autonome, tous les contrats de travail en cours au sein de la Société COFILMO ont été transférés à la date du 1er janvier 2022 à la Société DOXIO en vertu de l’article L.1224-1 du Code du travail.

La Société COFILMO faisait une application volontaire des dispositions de la CCN Syntec uniquement pour les congés d’ancienneté et appliquait différents accords d’entreprise, ainsi que des usages et engagements unilatéraux divers.

Ce statut collectif se trouve automatiquement mis en cause au jour du transfert des contrats au sein de la Société DOXIO conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Société DOXIO et les partenaires sociaux ont souhaité privilégier la concertation et le consensus en négociant le statut collectif applicable à compter de cette date aux salariés issus de la Société COFILMO dans un objectif d’harmonisation et d’équité de traitement avec le personnel de la Société DOXIO.

C’est dans ce contexte, et afin d’harmoniser le statut applicable à l’ensemble du personnel, qu’il a été convenu du présent accord collectif d’entreprise de substitution, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord collectif de substitution a pour objet de définir le statut collectif applicable aux salariés de la Société COFILMO dont le contrat de travail a été transféré au sein de la Société DOXIO à compter du 1er janvier 2022 par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société COFILMO mentionnés dans le préambule du présent accord, transférés à la Société DOXIO au 1er janvier 2022.

Article 2 – Application exclusive des accords collectifs d’entreprise conclus au sein de la Société DOXIO

À la suite du transfert de la branche d’activité « GD » de la Société COFILMO vers La Société DOXIO, conformément aux dispositions du Code du travail, les parties constatent que les accords collectifs appliqués au sein de la Société COFILMO précités, ont automatiquement été mis en cause du fait du transfert à la date du 1er janvier 2022.

Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable, les parties conviennent que les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la Société DOXIO sont applicables, à compter du 1er avril 2023 et à titre exclusif, à tous les salariés de la Société DOXIO, y compris aux salariés issus de la Société COFILMO, et qu’ils remplacent intégralement les accords d’entreprise jusque-là appliqués au sein de la Société COFILMO précités qui ont donc cessé de produire tout effet au 31 mars 2023 au soir.

Article 3 – Application exclusive des dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil applicable au sein de la Société DOXIO (dite CCN « SYNTEC »)

Compte tenu de son activité principale, la Société DOXIO applique à tous les salariés des établissements qui lui sont rattachés la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC / IDCC 1486).

Afin d’unifier le statut collectif applicable à tous les salariés de la Société DOXIO, y compris ceux issus de la Société COFILMO précités, les parties conviennent d’appliquer à titre exclusif l’ensemble des dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil à compter du 1er avril 2023.

Afin d’attribuer à chaque salarié transféré une classification relevant de la nouvelle convention collective applicable, les parties ont mis en place un tableau dit de « concordance des qualifications professionnelles » (Cf. Article 4).

Ce tableau établit des équivalences entre les classifications professionnelles des salariés transférés, issues de la pratique au sein de la Société COFILMO et les classifications professionnelles issues de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil.

Dans l’hypothèse où la nouvelle classification impliquerait, au vu de la nouvelle grille salariale conventionnelle applicable, un salaire de base mensuel inférieur à l'ancien salaire mensuel de base, il est convenu que les salariés concernés conserveront le même niveau de rémunération mensuelle de base. Pour ce faire, il sera additionné au nouveau salaire minimum conventionnel un montant correspondant à la différence en euros entre l’ancien salaire mensuel et le nouveau salaire conventionnel mensuel de base.

Ces éléments feront l’objet de deux lignes distinctes sur les bulletins de salaire.

Article 4 – Positionnement des salariés de la Société COFILMO précitées

Ces dispositions ont pour objet d’attribuer à chaque salarié de la Société COFILMO une classification dans la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil aussi proche que possible de celle qui lui était attribuée précédemment.

Les parties conviennent du positionnement des salariés de la Société COFILMO précités au sein de la classification des emplois de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil.

Le tableau des équivalences entre les classifications professionnelles est en annexe du présent accord (Annexe 1).

L’intitulé de son nouvel emploi, son descriptif de fonctions, ainsi que sa classification selon la CCN « SYNTEC » seront communiqués à chaque salarié concerné.

Les descriptifs des fonctions appliqués dans ce cadre figurent en annexe du présent accord (annexe 2).

Article 5 – Application exclusive des dispositions en vigueur au sein de la Société DOXIO

Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable, les parties conviennent que les dispositions en vigueur au sein de la Société DOXIO (accords collectifs, usages et pratiques, engagements unilatéraux) sont applicables, à compter du 1er avril 2023, à titre exclusif, à tous les salariés de la Société DOXIO, y compris aux salariés issus de la Société COFILMO définis dans le préambule.

Ces dispositions remplacent donc, à compter du 1er avril 2023, les pratiques, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société COFILMO. Notamment, en application de ce principe général de suppression des pratiques, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société COFILMO, l’usage de la prime exceptionnelle d’activité est supprimé.

Les parties précisent qu’à compter du 1er avril 2023, le Règlement Intérieur applicable au sein de la Société DOXIO s’applique également à l’ensemble des salariés repris, et vient ainsi se substituer à l’ancien Règlement Intérieur de la Société COFILMO.

Article 6 – Retraite, prévoyance et mutuelle

A compter du 1er avril 2023, la mutuelle obligatoire en vigueur au sein de la Société DOXIO est la seule mutuelle obligatoire applicable à tous les salariés de La Société DOXIO, y compris ceux issus de la Société COFILMO précités.

Il en est de même pour les régimes de prévoyance et de retraite qui correspondent aux régimes en vigueur au sein de la Société DOXIO.

A titre d’information, et au jour de la conclusion du présent accord, au sein de la Société DOXIO :

  • la mutuelle obligatoire est souscrite auprès de VIA SANTE – 10 rue de la Madeleine 12023 RODEZ

  • la prévoyance est souscrite auprès de AXA – 26 rue Louis Le Grand – 75119 PARIS

  • la retraite complémentaire est souscrite auprès de KLESIA – Tour Mornay, Rue Van Gogh – 75591 PARIS

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2023.

Article 8 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 11 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 15 – Communication et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de RODEZ ;

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires, un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès de la direction des ressources humaines et il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Fait à Bozouls, le 28 mars 2023

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Madame/Monsieur…,

Pour l’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical Madame/Monsieur…,

Pour l’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical Madame/Monsieur…,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical Madame/Monsieur…,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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