Accord d'entreprise "Avenant accord collectif d'entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé" chez HOLWEG GROUP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HOLWEG GROUP et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06723012385
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Avenant
Raison sociale : HOLWEG GROUP
Etablissement : 39782680100029 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant accord collectif d'entreprise relatif aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" Non-cadres (2023-03-14)
Avenant à l'Accord collectif d'entreprise relatif aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" Cadres (2023-03-14)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-14
Avenant
Accord collectif d’entreprise relatif
au régime de remboursement de frais de santé
Ensemble du personnel
Entre les soussignés :
La société HOLWEG GROUP S.A.S.U., sise 11, route industrielle de la Hardt à Molsheim (67120), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le numéro 397 826 801 00029, représentée par Monsieur X, Président,
Ci-après désignée par « la Société »
D’une part
Et
Le Syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur X, Délégué Syndical,
Le Syndicat C.G.T, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical,
Ci-après nommé « les partenaires sociaux »
D’autre part
Préambule
Les salariés de la société HOLWEG GROUP S.A.S.U. bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé par l’accord du 20 novembre 2014.
Les partenaires sociaux et la Direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et doctrinales intervenues, notamment s’agissant des cas de dispense et de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.
Les partenaires sociaux et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé et ont décidé ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent avenant modifie, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 20 novembre 2014 en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant a pour objet l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit à cet effet par l’intermédiaire d’un courtier, auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant.
ARTICLE 2 – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
Couples dans l’entreprise
Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, les deux membres de l’union ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Dispenses de droit
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :
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Moment de la demande de dispense |
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Au moment de l’embauche | Jusqu’à la fin du CDD |
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Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S » |
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Jusqu’à l’échéance du contrat individuel |
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Au moment de l’embauche OU En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée |
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Dispenses facultatives
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
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Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage |
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Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs |
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Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions |
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre au service des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
ARTICLE 3 – CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L’ADHÉSION DES SALARIÉS
Il est rappelé que l’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature de l’accord du 20 novembre 2014 par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.
Ces cas de dispense sont listés dans le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis au services des ressources humaines. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelés dans ce formulaire.
Les salariés suivants ont également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012).
Ces salariés devront solliciter par écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès du service des ressources humaines, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
ARTICLE 4 – SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Le bénéfice des garanties est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations auprès de son employeur.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de frais de santé. Les garanties seront toutefois maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail en contrepartie du paiement de la cotisation du mois en cours, puis le mois civil suivant sans contrepartie de cotisation. Au-delà, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
ARTICLE 5 – SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITÉ
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
ARTICLE 6 – GARANTIES
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 II alinéa 3 et L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 7 – COTISATIONS
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs éventuels ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes :
Cotisation patronale | Cotisation salariale | Cotisation totale | |
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Famille | 1.46% | 1.46% | 2.92% du PMSS |
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
ARTICLE 8 – ÉVOLUTION ULTÉRIEURE DES COTISATIONS
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent avenant.
ARTICLE 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de « frais de santé ».
En outre, le Comité social et économique pourra solliciter chaque année la communication du rapport annuel de l’organisme assureur afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi du régime et d’agir si nécessaire.
ARTICLE 10 – DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 20 novembre 2014 portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification de l’accord du 20 novembre 2014 et du présent avenant ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution.
L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
ARTICLE 12 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Molsheim, le 14 mars 2023
Pour la société HOLWEG GROUP S.A.S.U.
M. X
Président
Pour l’organisations syndicale C.F.D.T.
M. X
Délégué syndical
Pour l’organisations syndicale C.G.T.
M. X
Délégué syndical
Annexes à titre informatif :
Résumé des garanties
Notice d’information
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