Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord collectif d'entreprise relatif aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" Cadres" chez HOLWEG GROUP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HOLWEG GROUP et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06723012388
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Avenant
Raison sociale : HOLWEG GROUP
Etablissement : 39782680100029 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant accord collectif d'entreprise relatif aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" Non-cadres (2023-03-14)
Avenant accord collectif d'entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé (2023-03-14)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-14
Avenant
Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »
Cadres
Entre les soussignés :
La société HOLWEG GROUP S.A.S.U., sise 11, route industrielle de la Hardt à Molsheim (67120), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le numéro 397 826 801 00029, représentée par Monsieur , Président,
Ci-après désignée par « la Société »
D’une part
Et
Le Syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur , Délégué Syndical,
Le Syndicat C.G.T, représenté par Monsieur , Délégué Syndical,
Ci-après nommé « les partenaires sociaux »
D’autre part
Préambule
Les salariés de la société HOLWEG GROUP S.A.S.U. bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » formalisé par l’accord du 20 novembre 2014.
Les partenaires sociaux et la Direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés, de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ou encore de l’évolution des cotisations liée à la mise en conformité des garanties avec les nouvelles dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise.
Les partenaires sociaux et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance et ont décidé ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent avenant modifie, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 20 novembre 2014 en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant a pour objet l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit à cet effet par l’intermédiaire d’un courtier, auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant.
ARTICLE 2 – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Le régime bénéficie aux salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciens articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947).
ARTICLE 3 – CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L’ADHÉSION DES SALARIÉS
Il est rappelé que l'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
ARTICLE 4 – SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Toutefois, pour les salariés bénéficiaires d'un revenu de remplacement versé par l’employeur, les cotisations des garanties Décès et Invalidité seront assises sur un salaire reconstitué correspondant à la rémunération brute des douze derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Les cotisations des garanties Incapacité seront assises quant à elles sur l’indemnisation réellement versée.
Le bénéfice des garanties est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Les cotisations sont assises sur les salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, précédant le mois du départ en période de réserve. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations auprès de son employeur.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Les garanties seront toutefois maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail en contrepartie du paiement de la cotisation du mois en cours, puis le mois civil suivant sans contrepartie de cotisation. Au-delà, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, pour le seul bénéfice des garanties Décès, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la quote-part de cotisation correspondante (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
ARTICLE 5 – SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITÉ
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
ARTICLE 6 – GARANTIES
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 7 – COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
Assiette | Part Patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 1.63% | 0% | 1.63% |
Tranche 2 | 0.79% | 1.14% | 1.93% |
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et limité à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
ARTICLE 8 – ÉVOLUTION ULTÉRIEURE DES COTISATIONS
Les éventuelles augmentations futures des seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent avenant.
ARTICLE 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
En outre, le Comité social et économique pourra solliciter chaque année la communication du rapport annuel de l’organisme assureur afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi du régime et d’agir si nécessaire.
ARTICLE 10 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité de l’accord du 14 novembre 2014 et du présent avenant par disparition de leur objet.
ARTICLE 11 – DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 20 novembre 2014 portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification de l’accord du 20 novembre 2014 et du présent avenant ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution.
L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
ARTICLE 12 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Molsheim, le 14 mars 2023
Pour la société HOLWEG GROUP S.A.S.U.
M.
Président
Pour l’organisations syndicale C.F.D.T.
M.
Délégué syndical
Pour l’organisations syndicale C.G.T.
M.
Délégué syndical
Annexes à titre informatif :
Résumé des garanties
Notice d’information
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