Accord d'entreprise "UN ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES" chez SOCIETE NOUVELLE ROSSIGNOL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE ROSSIGNOL et les représentants des salariés le 2017-10-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A05318001860
Date de signature : 2017-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE ROSSIGNOL
Etablissement : 39796384400030 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-04
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES
(Articles L.2242-5, L.2242-5-1 et R.2242-2 du code du Travail)
Entre
La Société SN ROSSIGNOL, Société par actions simplifiée, sise Route de Saint Céneré – 53150 MONTSURS,
D’une part, et
Le Délégué Syndical de la Société SN ROSSIGNOL :
Délégué Syndical CGC CFE
d’autre part.
PREAMBULE
Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-5-1 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L.2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L.2323-47 ou L.2323-57 du code du Travail.
En outre, l’article R.2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L.2242-5-1 du même code.
Par ailleurs, les informations remises en application des articles L2242-2 et L.2242-5 du code du Travail, font apparaitre que :
Répartition Femme - Homme globale | ||||
---|---|---|---|---|
Étiquettes de lignes | F | H | Total général | % Femmes dans l'effectif |
31/12/2016 | 51 | 60 | 111 | 45,9% |
30/06/2017 | 47 | 56 | 103 | 45,6% |
Total général | 98 | 116 | 214 |
Au 31Décembre 2016, la répartition des femmes dans l’entreprise est de 45,9 % et celle au 30 Juin 2017 est de 45,6 %. Le pourcentage des femmes reste inférieur à celui des hommes.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.2242-5, L.2242-5-1 et R.2242-2 du code du Travail, ce qui suit :
Article 1-Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2-Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle.
Conformément à l’article R.2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L.2323-47 ou L.2323-57 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Ces domaines sont : La rémunération effective, l’embauche et la formation.
Article 2-1-Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
-Affirmer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes occupant les mêmes postes et atteindre l’objectif de suppression des écarts salariaux.
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
-Catégorie et rémunération à l’embauche identique entre les hommes et les femmes sur un même poste.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
-Statistiques pour mesurer les éventuels écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes par classification.
Article 2-2-Embauche
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant:
-Développer et renforcer la mixité des emplois.
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
-Favoriser le recrutement sur la base de compétences professionnelles, l’expérience, la nature des diplômes obtenus. (Les candidatures féminines et masculines sont analysées selon les mêmes critères.)
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
-Comparaison entre le taux de candidatures féminines/masculines reçues et correspondant au profil recherché et le taux de CV féminins/masculins retenus selon le sexe et le poste.
Article 2-3-Formation
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectifs de progression
En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif suivant :
-Maintenir l’égalité d’accès à la formation.
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
-Dans le cadre des plans de formation, garantir que tous les salariés puissent bénéficier d’égales conditions d’accès à la formation professionnelle, quels que soient leur statut, leur sexe, âge et le niveau de formation visé.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
-Répartition des formations en fonction du sexe, statut, âge.
Article 3-Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur le 10 Octobre 2017 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 9 Octobre 2020. Conformément à l’alinéa 2 de l’article L.2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 4-Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date d’anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévue par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5-Formalités
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de LAVAL.
Le même jour, l’accord sera affiché au sein de l’entreprise.
Fait à Montsûrs, le 4 Octobre 2017 en sept exemplaires originaux.
Pour la Société, Pour la CFE CGC
PDG Délégué Syndical
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