Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL 2019" chez SOFITER - SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOFITER - SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02119001165
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOFITER
Etablissement : 39817229600111 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01
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SOFITER
ACCORD SALARIAL 2019
ENTRE:
La Société SOFITER, dont le siège social est situé
Représentée par Directeur Général Adjoint France, et , R.R.H. de SOFITER,
D'UNE PART,
et
Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise,
CFDT représentée par
CGT- FO représentée par
D'AUTRE PART,
Préambule
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction a engagé avec l'organisation syndicale représentative ci-dessus désignée, une négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail.
A l'issue de deux séances successives le 1er avril 2019, les parties ont convenu des dispositions suivantes.
Article 1— Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés SOFITER inscrits à l'effectif et présents dans l'entreprise au 1er avril 2019. Les salariés intérimaires ne sont pas concernés par ce présent accord.
Article 2 — Augmentations des salaires de base au 1er avril 2019
Les salaires mensuels bruts de base sont augmentés de la façon suivante au 1er avril 2019:
Salariés appartenant à la catégorie CNRO
Augmentation individuelle : 1,5 %
2- Salariés appartenant à la catégorie ETAM
Augmentation individuelle : 1,5 %
3- Salariés appartenant à la catégorie CADRE:
Pas d'augmentations : mise en place de bonus, voir article 3.
Article 3 — Mise en place de bonus pour la catégorie cadres
Un dispositif de bonus individuels est mis en place à compter de 2019 pour les salariés de la catégorie cadres.
En 2019, ce bonus individuel représente 1,5 % de la rémunération annuelle de base de chaque cadre, en fonction de l’atteinte d’objectifs définis individuellement par le responsable hiérarchique.
En 2019, l’enveloppe globale des bonus, qui représente 1,5 % des rémunérations de base des salariés cadres concernés, sera distribuée.
En 2020, la Direction s’engage à attribuer à nouveau sur ce dispositif, à savoir les bonus qui seront versés en décembre 2020, un pourcentage égal à celui de 2019, soit à minima 1,5 %.
En décembre 2020, le bonus individuels versé en fonction des objectifs individuels définis en janvier 2020, représentera par conséquent 3 % de la rémunération annuelle de base de chaque salarié concerne.
Article 4 — Indemnité grand déplacement
Au 1er avril 2019, la part correspondant à l’indemnité de grand déplacement passe de 75 à 78 euros.
Article 5 — Indemnité de transport
L’indemnité de transport attribuée aux salariés sédentaires ne bénéficiant pas de véhicule de fonction ni de véhicule de service est revalorisée comme suit :
0 à 10 km | 40 € au lieu de 37 € |
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11 à 25 km | 56 € au lieu de 53 € |
26 à 35 km | 58 € au lieu de 55 € |
Supérieur à 35 km | 75 € au lieu de 72 € |
Article 6 — Temps de travail
Ce point ne fait pas l'objet de mesures particulières cette année.
Article 7 — Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Ce point ne fait pas l'objet de mesures particulières cette année.
Article 8 — Partage de la valeur ajoutée
Un accord de participation est en vigueur au sein de l'entreprise. Pas de mesures particulières sur ce point.
Article 9 — Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une année à compter du 1er avril 2019.
Article 10 — Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, à l’ensemble des organisations représentatives.
Article 11 — Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises et de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi via le service en ligne « Télé-Accords » dans le délai fixé à l’article D 3313-1 du Code du travail et au Sécrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
L'accord sera également affiché à l'ensemble des salariés.
Fait à Pontailler, le 1er avril 2019, en 5 exemplaires.
Pour SOFITER SASU | |
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CFDT | CGT-FO |
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