Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de congés payés pendant l'épidémie de COVID-19" chez AIX STORE PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIX STORE PROVENCE et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320007270
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : AIX STORE PROVENCE
Etablissement : 39832777500027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du COVID-19
(Art. 11, I., b), de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)
Entre les soussignés :
La Société, AIX STORE PROVENCE immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 398 327 775 00027, dont le code APE est le 2512Z, et dont le siège social est situé au 330, rue Victor Baltard – Actiforum – 13290 Aix en Provence Cedex 3.
Représentée par, agissant en qualité de Président, dénommée ci-dessous « l’entreprise »,
D’une part,
Et,
Le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE représenté par,
D’autre part,
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.
Également, elle permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.
La société a donc réuni le membre titulaire du CSE afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise
Article 2 – Mesures concernant les congés payés à prendre avant le 31 mai 2020
Article 2.1 : L’entreprise pourra imposer la prise de congés payés à des dates déterminées ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 2.2 : La prévenance se fera par courriers aux salariés concernés, et un jour franc après l’information par e-mail des membres du comité social et économique. Ce délai s’ajoute au délai de prévenance d’un jour franc prévu pour l’information aux salariés.
Article 2.3 : L’entreprise pourra demander aux salariés de solder les congés payés acquis (solde N-1) avant le 31 mai 2020, selon les règles habituelles (demande dans un délai raisonnable puis validation). Si, malgré la demande de l’entreprise, le salarié ne prend pas ses congés payés, il perdra le bénéfice de ces congés sans pouvoir prétendre à quelconque indemnisation.
Article 2.4 : L’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié jusqu’au 31 mai 2020.
Article 2.5 : L’entreprise pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés selon les règles du présent accord sur la période du 18 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Article 2.6 : Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 3 – Mesures concernant les congés à prendre entre le 1er juin et le 31 décembre 2020
L’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié. Toutefois, il ne sera pas dérogé aux règles habituelles régissant le congé principal du salarié (deux semaines consécutives minimum à prendre avant le 31 octobre 2020). Pour les autres congés, le fractionnement ne devra pas conduire à une situation où le salarié se verrait imposer un congé de moins d’une semaine (6 jours ouvrables consécutifs)
Article 4 – Durée et portée de l’accord, vie de l’accord, publicité et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable à compter de sa date de dépôt et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. En cas de demande de révision, l’entreprise organise une nouvelle négociation dans le mois qui suit la demande.
Au vu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie covid-19 et des recommandations sanitaires, les parties conviennent que l’information du comité social et économique sur le présent accord sera réputée avoir été faite dès l’envoi de l’accord par voie électronique aux membres du comité social et économique.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet avenant sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par courrier individuel.
Fait à Aix en Provence, le 06/04/2020 en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise, Titulaire du CSE
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