Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DU COVID-19" chez CAUDALIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAUDALIE et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520020213
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAUDALIE
Etablissement : 39836012300051 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DU COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
CAUDALIE SAS, XXXX,
D’UNE PART,
ET :
La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par XXX déléguée syndicale,
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées collectivement les « Parties » ou individuellement une « Partie »,
PREAMBULE
Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, les Parties reconnaissent que l’optimisation de la gestion des congés payés par l’employeur est une des mesures nécessaires pour permettre à Caudalie (ci-après « la Société » ou « l’Employeur ») de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales des mesures édictées pour lutter contre la propagation du virus covid-19.
Les Parties conviennent, en conséquence, d’autoriser l’employeur, conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans les conditions précisées ci-après.
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ARTICLE 1 - PRISE ET/OU MODIFICATION DE LA DATE DES CONGES PAYES
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 et par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, l’Employeur est autorisé, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1(un) jour franc :
à décider unilatéralement de la prise, par un salarié, de ses jours de congés payés, ainsi que de la date à laquelle ces congés payés seront pris ;
ou :
à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ayant été déjà posés par un salarié ;
ce y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ces congés payés auraient normalement vocation à être pris (à savoir du 1er mai au 31 octobre 2020).
La période de congés payés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
A titre exceptionnel et sous réserve de pouvoir justifier des nécessités de service l’imposant, l’Employeur peut fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Société.
ARTICLE 2 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Les Parties conviennent expressément que le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de l’Administration.
En raison du caractère exceptionnel de son objet, il cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2020, sans autres formalités, ni reconduction tacite.
Le présent accord n’est pas susceptible de renouvellement.
ARTICLE 3 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société.
Un exemplaire signé par les Parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise pour notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 1er avril 2020.
XXXX
CAUDALIE XXXX
CFDT
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