Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE MATERNE" chez MATERNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MATERNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT
Numero : T06919007826
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : MATERNE
Etablissement : 39840419400084 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU C.S.E CENTRAL D’ENTREPRISE (2019-11-19)
ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL ET DES CSE D'ETABLISSEMENT (2021-03-16)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE MATERNE
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société MATERNE, S.A.S au capital de 12 427 924.50 €, 45 Chemin des Peupliers, 69 570 DARDILLY, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité,
D’une part,
ET :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES au sein de l’entreprise, Représentées par :
Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxxxxxx. en sa qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat CFTC, représenté par Madame xxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur xxx en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il est rappelé qu’en vertu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, un Comité Social et Economique (CSE) doit obligatoirement être mis en place au terme du mandat des élus et au plus tard le 31 décembre 2019.
Cette réforme entraine la fusion des instances des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’Entreprise (CE) et du Comité d’Hygiène, de Santé et des Conditions de Travail (CHSCT).
Dans le cadre de cette réforme profonde des Institutions Représentatives du Personnel, les parties conviennent de l’importance de maintenir une présence institutionnelle et une représentation cohérentes et proches des différentes composantes du corps social de l’entreprise en maintenant des Instances de représentation du personnel au sein de chaque établissement.
Les mandats des DP, des membres élus du CE et des membres élus au CHSCT de la société MATERNE SAS arriveront à expiration au mois d’octobre 2019, il a donc été convenu entre les parties, de définir préalablement aux élections professionnelles, le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et dans lesquels seront mis en place les CSE d’établissement.
Du fait de la nouvelle représentation du personnel et du présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent également de l’ouverture de négociations relatives au droit syndical, en particulier afin de définir les principes relatifs à la création, à la composition, et au fonctionnement d’un CSE Central au sein de la société MATERNE.
ARTICLE 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société MATERNE. Le présent accord a pour objet de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du Comité Social et économique, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 2 : Le périmètre et le nombre de CSE Etablissement
Il est rappelé que l’article L. 2313-1 prévoit que le CSE est mis en place au niveau de l'entreprise. Néanmoins, un CSE central avec des CSE d'établissement sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. L’article L. 2313-4 précise par ailleurs que le périmètre de l’établissement distinct est défini compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement notamment en matière de gestion du personnel.
L’application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord, 2 établissements au sein de la société MATERNE SAS, au sein desquels il sera mis en place, pour chacun d’entre eux, un CSE d’Etablissement (CSEE) :
- L’Etablissement de Boué (02 450)
- L’Etablissement de Dardilly (69 570), siège social de la société MATERNE.
Il est convenu d’un commun accord entre les parties que le personnel itinérant appartenant à la Direction commerciale et composant la Force de Vente, ainsi que le personnel exerçant ses missions sur le site de Paris (1, Rue de la Pépinière – 75 008 PARIS) seront rattachés à l’Etablissement de Dardilly.
Les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre des 2 établissements distincts susvisés.
Les Parties rappellent que la durée des mandats des représentants élus des CSEE, le nombre et la composition des collèges, la répartition des sièges entre les collèges ainsi que la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges seront fixées par le protocole d’accord préélectoral négocié en parallèle du présent accord.
Enfin, et afin d’assurer une stabilité de la représentation du personnel au Comité Social Economique Central (CSEC), les élections professionnelles des membres des CSE d’Etablissements seront organisées de manière concomitante au sein de l’ensemble des établissements de la société MATERNE.
ARTICLE 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 5 – Dénonciation de l’accord
La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
ARTICLE 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Dès la signature du présent accord, un exemplaire original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives.
Par ailleurs, en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Dardilly, le 18 juillet 2019,
Pour la CGT, Pour la Société MATERNE,
……………, Délégué syndical Monsieur ……………., Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFDT,
………………….., Délégué syndical,
Pour la CFTC,
………………, Déléguée syndicale,
Pour la CFE CGC,
……………………, Délégué syndical,
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