Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES" chez MATERNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATERNE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06923024617
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : MATERNE
Etablissement : 39840419400084 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société MATERNE SAS, au capital de 12 427 924,50 €uros située 45 Chemin des Peupliers – 69570 Dardilly représentée par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines MOM,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES au sein de la Société :

Le Syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties » ;

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-12 et L.2232-13 du Code du travail.

Table des matières

PREAMBULE 3

Chapitre I – Objet et champ d’application de l’accord 4

Chapitre II - Définition et Modalités d’organisation de l’astreinte 4

Article 2.1. - Définition de l’astreinte 4

Article 2.1.1 – Définition de la période d’intervention 5

Article 2.1.2 – Temps de déplacement en cas d’intervention 5

Article 2.2 - Plages d’astreinte et planification 5

Article 2.2.1 - L’astreinte de semaine 5

Article 2.2.2 - L’astreinte de week-end 5

Article 2.3 – La planification de l’astreinte 5

Article 2.4 - Fréquence des périodes d’astreinte 6

Chapitre IV – Indemnisation de la période d’astreinte 7

Article 4.1 - Indemnité forfaitaire brute 7

Article 4.2 - Prime forfaitaire de dérangement 7

Article 4.3 – Rémunération de la période d’intervention durant l’astreinte 7

Chapitre V – Dispositions finales 8

Article 5.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur 8

Article 5.2 - Suivi de l’accord 8

Article 5.3 - Modalités de révision et de dénonciation de l’accord 8

Article 5.4 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord 8

PREAMBULE

Compte-tenu de l’organisation flexible de l’activité de la Société pouvant aller jusqu’à une organisation en 7 jours sur 7, des besoins d’assistance ou d’interventions techniques immédiats peuvent advenir, notamment pour réparer des pannes ou des dysfonctionnements sur un équipement de travail ou sur un réseau ou système informatique, ou encore procéder à des opérations de maintenance, d’inspection et de surveillance sans lesquels l’activité de la Société ne pourrait continuer normalement.

Ces besoins d’intervention ne sauraient être limités aux horaires habituels de travail et peuvent survenir notamment la nuit ou le week-end, y compris le dimanche et les jours fériés.

Pour répondre à cette continuité de service nécessaire au bon fonctionnement de la Société, il est donc indispensable de pouvoir recourir à des astreintes.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objectif de redéfinir les modalités d’organisation et de compensation des astreintes au sein de la Société afin d’harmoniser les pratiques entre les différents sites et les différentes fonctions concernées par l’astreinte, permettant ainsi de donner une meilleure lisibilité aux salariés des dispositions existantes en la matière.

En effet, jusqu’à la signature du présent accord, les modalités de l’astreinte au sein de la Société étaient régies par différents accords, et plus particulièrement :

  • L’article 6 de l’Accord sur les éléments accessoires de salaire du 03 avril 2008 ;

  • L’Accord portant sur l’astreinte du 05 mai 2010 ;

  • L’article 5 de l’Accord d’établissement de Boué relatif au travail en continu et aux organisations de travail en 7 jours sur 7 signé le 27 juillet 2011 ;

  • En outre, en matière d’astreinte, le personnel informatique de la Société était quant à lui régi par une Décision unilatérale datée du 07 septembre 2017.

Compte-tenu de l’évolution de l’organisation et des pratiques de la Société en matière d’astreinte depuis la signature de ces différents accords, les Parties ont convenu de la nécessaire mise à jour du dispositif d’astreinte.

Ainsi, le présent accord se substitue à tout autre dispositif existant au sein de la Société, notamment les accords précités, usages, décisions unilatérales, etc. et annule et remplace toutes les dispositions antérieures portant sur le même objet, dont les modalités prendront fin dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est ainsi arrêté et convenu ce qui suit entre les Parties :

Chapitre I – Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à définir les modalités de mise en œuvre du dispositif d’astreinte au sein de la Société et s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur temps de travail, travaillant au sein notamment des services suivants :

  • Automatisme,

  • Environnement,

  • Industrialisation,

  • Informatique,

  • Méthodes,

  • Production,

  • Sécurité,

  • Supply chain,

  • Technique,

  • Maintenance,

  • Travaux neufs,

  • Qualité.

Cette liste est toutefois mentionnée à titre indicatif et sera donc susceptible d’évoluer en fonction des besoins de la Société, sans qu’il ne soit nécessaire de réviser le présent accord.

Néanmoins, la mise en place, a posteriori, d’astreintes au sein d’un service fera l’objet d’une information préalable du CSE d’établissement et d’une communication auprès des collaborateurs concernés.

Sont exclus du champ d’application de l’accord :

  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail,

  • Les travailleurs temporairement présents au sein de la Société, qui restent salariés de leur employeur d’origine, qu’ils soient salariés de sous-traitants, salariés intérimaires ou personnels détachés en France et dépendants d’une autre entité du Groupe MOM ;

  • Ainsi que des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation notamment),

Dans le cadre de l’engagement de la Société quant au respect de la qualité de vie au travail des collaborateurs, il est rappelé que les astreintes, si elles sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, doivent s’organiser dans le respect de la santé, la sécurité et l’équilibre de vie personnelle et professionnelle des salariés concernés.

  1. Chapitre II - Définition et Modalités d’organisation de l’astreinte

    Article 2.1. - Définition de l’astreinte

Selon les dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

En conséquence, il est convenu que l’astreinte implique pour le salarié concerné, d’être en mesure d’intervenir à distance si cela est possible ou de pouvoir se déplacer sur site dans les meilleurs délais, avec un délai maximal de 90 minutes pour tenir compte notamment du temps de transport, à compter du premier appel réalisé auprès du numéro d’astreinte défini.

En effet, l’astreinte a notamment pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents, soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions de contournement ou la nécessité de réaliser des opérations de surveillance, d’inspection, de contrôle ou pour faire face à des situations susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens ou la sûreté des sites.

Article 2.1.1 – Définition de la période d’intervention

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et ou de la possibilité de résolution à distance. Dans ce cadre, la Société s’engage à mettre à disposition des salariés concernés, tous les moyens nécessaires en vue de faciliter l’intervention à distance.

Il est rappelé que seule la durée d’intervention du salarié est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d’intervention s’entend lorsque, durant la période d’astreinte, le salarié doit se déplacer sur un site de la Société pour accomplir un travail ou se connecter à distance via les outils technologiques de communication en vue de réaliser une opération d’urgence.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié en astreinte se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur le site, il devra prévenir dans les plus brefs délais son responsable hiérarchique.

Article 2.1.2 – Temps de déplacement en cas d’intervention

Si l’intervention du salarié le conduit à se déplacer dans les locaux de la Société, le temps de déplacement correspondant constitue un temps de travail effectif.

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la Société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements tel que défini dans la politique voyage du Groupe.

Article 2.2 - Plages d’astreinte et planification

Il convient de distinguer deux types de plages d’astreinte au sein de la Société :

Article 2.2.1 - L’astreinte de semaine

La plage d’astreinte de semaine peut être planifiée durant la semaine et en dehors de la période d’astreinte de week-end, soit, à ce jour, entre le lundi 18h00 jusqu’au vendredi suivant 8h00.

Article 2.2.2 - L’astreinte de week-end

La plage d’astreinte de week-end peut être planifiée du vendredi soir au lundi matin, soit, à ce jour, entre le vendredi 18h00 jusqu’au lundi 08h00.

Article 2.3 – La planification de l’astreinte

L’organisation des astreintes est fixée en fonction des nécessités de chaque service entrant dans le champ d’application de l’accord, par la mise en place d’un planning prévisionnel trimestriel établi par le responsable de service, à l’intérieur des périodes d’astreinte telles que définies aux articles 2.2.1 et 2.2.2 du présent accord.

La planification des modèles d’astreintes par service se fera dans la plus grande concertation avec le responsable de service, les personnes concernées et les ressources humaines dans le respect des principes du présent accord et la législation en vigueur en la matière.

Ce planning est diffusé à l’ensemble des salariés concernés sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires avant le début de la période d’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événement familial imprévisible etc…) nécessitant de revoir la planification et sous réserve que les salariés concernés en soient avertis dans le délai légal applicable (à ce jour, un jour franc).

En dehors des circonstances exceptionnelles, le délai de 15 jours calendaires peut également ne pas s’appliquer si le salarié notifie préalablement et par écrit, son accord.

Pour le cas particulier de l’astreinte d’encadrement le week-end en Usine, les modalités d’intervention le week-end seront précisées dans le planning.

Sous la responsabilité de l’entreprise, un état récapitulatif quotidien des temps d’intervention et des temps de déplacement est tenu par le salarié, II devra être validé par la Direction en vue de sa prise en charge par le service paie.

Article 2.4 - Fréquence des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation des astreintes en termes de nombre, de fréquence et de durée, il est convenu qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte plus de 2 semaines calendaires consécutives, ni avoir lieu pendant les périodes de formation ou de suspension du contrat de travail (maladie, congés payés, jours de repos quels qu’ils soient, …).

En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à ce principe. En tout état de cause, cette organisation dérogatoire exceptionnelle ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines calendaires consécutives et ne pourra être mise en œuvre qu’une seule fois par année civile.

Chapitre III - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Il est rappelé que les salariés en astreinte doivent bénéficier, sauf dérogations légales, d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives par semaine.

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte :

  • Elle ne devra pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail au-delà de la durée maximale prévue par les dispositions légales ;

  • Le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures devront être pris dans leur intégralité à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu.

Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.

Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, compte-tenu des spécificités liées à cette organisation de travail et de l’autonomie dont disposent ces salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est impératif pour ces collaborateurs, d’adapter en concertation avec leur manager leur organisation afin de se conformer aux dispositions légales imposant un repos quotidien et hebdomadaire.

  1. Chapitre IV – Indemnisation de la période d’astreinte

    Article 4.1 - Indemnité forfaitaire brute

Il est rappelé que l’astreinte, définie comme le temps pendant lequel le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, en vue de compenser le temps d’astreinte tel que défini aux articles 2.2.1 et 2.2.2 du présent accord, le salarié percevra une indemnité brute de €uros par heure d’astreinte.

Article 4.2 - Prime forfaitaire de dérangement

En outre, une prime forfaitaire de dérangement de €uros bruts par jour effectué du lundi au dimanche sera versée.

  

Ce montant de prime correspond à des situations de planification de l’astreinte, au sein de chaque service, basées sur le planning effectif diffusé aux salariés concernés.

Article 4.3 – Rémunération de la période d’intervention durant l’astreinte

Pour chaque période d’astreinte effectuée, le salarié tiendra sous sa responsabilité un relevé des interventions réalisées (type d’intervention, durée, etc…).

Les temps d’intervention et de déplacement sont rémunérés comme du temps de travail effectif pour les salariés et à ce titre, peuvent se voir appliquer des majorations selon la législation en vigueur (heures supplémentaires, travail de nuit …) en fonction de la situation contractuelle de chaque collaborateur.

A la demande du salarié, les temps d’intervention et de déplacement pourront être récupérés en lieu et place de leur paiement, par l’attribution d’un repos d’une durée équivalente tenant compte des éventuelles majorations précitées, décompté du temps de travail effectif habituel.

Compte-tenu de l’organisation du travail pour les salariés sous convention de forfait jours, il est rappelé qu’ils ne bénéficient pas des majorations précitées puisque le temps d’intervention pour ces salariés est décompté de leur forfait jours.

Toutefois, pour les collaborateurs relevant de cette organisation du travail, une compensation financière ou sous forme de repos leur sera attribuée en fonction du temps d’intervention et de déplacement effectué en semaine du lundi au vendredi (à ce jour entre 18h00 et 8h00 le lendemain) et le week-end (à ce jour du vendredi 18h00 au lundi 8h00) :

  • Pour toute durée d’intervention cumulée mensuelle inférieure ou égale à heures, celle-ci donnera lieu à l’octroi, suivant le choix du salarié :

    • A de repos compensateur,

    • Ou donnera lieu au versement d’une prime forfaitaire brute de €uros.

  • Pour toute durée d’intervention cumulée mensuelle supérieure à heures et inférieure à heures, celle-ci donnera lieu à l’octroi, suivant le choix du salarié :

    • Soit à de repos compensateur,

    • Ou donnera lieu au versement d’une prime forfaitaire brute de €uros.

  • Pour toute durée d’intervention cumulée mensuelle supérieure ou égale à heures, celle-ci donnera lieu à l’octroi, suivant le choix du salarié :

    • Soit à de repos compensateur,

    • Ou donnera lieu au versement d’une prime forfaitaire brute de €uros.

      1. Chapitre V – Dispositions finales

        Article 5.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il est toutefois convenu entre les Parties que le montant de la prime d’astreinte fixé à l’article 4.1 du présent accord exclusivement sera appliqué rétroactivement au 1er juin 2022. Ainsi, le différentiel entre la compensation perçue et la compensation prévue par le présent accord sera versé aux salariés ayant réalisé des astreintes entre le 1er juin 2022 et la date de signature du présent accord.

Article 5.2 - Suivi de l’accord

La mise en œuvre du présent accord sera suivie dans le cadre des réunions ordinaires des CSE de chaque établissement.

Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions et de conclure un avenant de révision du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5.3 - Modalités de révision et de dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

  1. Article 5.4 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire original du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Il est décidé entre les parties que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent accord :

  • Montant de l’indemnité forfaitaire brute par heure d’astreinte,

  • Montant de la prime forfaitaire de dérangement,

  • Durée d’intervention mensuelle déclenchant la compensation pour les salariés au forfait jour,

  • Montant de la compensation financière et de repos compensateur du temps d’intervention et de déplacement pour les salariés au forfait jour.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Fait à Dardilly, le __________________________

En 7 exemplaires originaux dont un exemplaire pour chacune des parties,

Pour la Société MATERNE SAS :

Directeur des Ressources Humaines MOM

Pour la CGT :

Délégué Syndical

Pour la CFDT :

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC :

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com