Accord d'entreprise "Accord relatif à la modification des dates et des modalités de prise des jours de congés payés au sein de l'UES WEKA afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19" chez WEKA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEKA SERVICES et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004541
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : WEKA SERVICES
Etablissement : 39847435300032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES DATES ET DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES AU SEIN DE L’UES WEKA Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19

ENTRE :

La société Editions WEKA, dont le siège est au Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 790 095 673 et représentée par YYYYYYY, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,

La société T.I EDITIONS, dont le siège est au Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 380 985 937 et représentée par YYYYYYY, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,

La société WEKA SERVICES, dont le siège est au Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 398 474 353 et représentée par YYYYYYY, agissant en qualité de gérant dûment habilité aux fins des présentes,

La société EDITIONS TISSOT, dont le siège est au 9 rue du Pré Paillard 74000 ANNECY, immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro unique 306 589 953 et représentée par YYYYYYY, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommées individuellement ou collectivement « l’UES WEKA »

D’une part

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le mois de janvier 2020, une épidémie de Coronavirus covid-19 s’est propagée depuis la Chine à l’échelle mondiale.

Cette épidémie a d’ores et déjà entraîné des mesures de confinement sur le territoire français afin de ralentir la propagation du virus :

  • Les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques et les commerces, à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable, comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques,
    stations-services ou de distribution de la presse, font à ce jour l’objet d’une obligation de fermeture jusqu’au 15 avril 2020 ;

  • Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12 h, pour quinze jours minimum. Ce dispositif a été reconduit jusqu’au 15 avril 2020 par un décret du 27 mars 2020.

Ces mesures entraînent un ralentissement important de l’activité économique.

En ce qui concerne plus particulièrement l’UES, cette mesure a directement pour effet d’affecter le nombre de commandes et donc le CA des entreprises et bien entendu le volume d’activité des collaborateurs, en particulier, ceux qui sont les plus en lien avec la relation Client.

En parallèle, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, en matière de droit du travail, toute mesure ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions légales et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a prévu, en application de la loi mentionnée ci-dessus, que :

  • Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • L'accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ;

  • La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Au regard de ces nouvelles dispositions, les Parties ont convenu que la gestion des jours de congés est essentielle afin de faire face à une baisse d’activité pour certaines catégories de personnel de l’UES et d’anticiper celle à venir pour d’autres, ainsi qu’une probable nécessité de mobiliser l’ensemble des forces de travail à l’issue de l’épidémie.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies le 27 mars 2020 et à l’issue de cette réunion, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il est conclu en vue de modifier temporairement les dates et modalités de prise des congés payés du personnel de l’UES dans le cadre de la crise sanitaire et de ses conséquences actuelles et à venir.

Il est expressément rappelé que le présent accord déroge aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés payés prévues par les dispositions légales et conventionnelles et qu’il se substitue à ces dispositions pendant toute sa durée d’application.

Le présent accord s’applique par ailleurs sans préjudice de la possibilité pour l’UES, en application des articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos prévus par les conventions de forfait.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES.

Article 3 – Gestion des jours de congés payés

Compte tenu de la conjoncture économique particulièrement défavorable due à l’épidémie de covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales sur l’UES rappelées en préambule du présent accord, il est expressément convenu entre les Parties les points suivants

1°) salariés concernés par la mise en activité partielle

• Ils doivent poser 5 jours de CP dès le 30 mars 2020 en fonction du % d’activité partielle décidée (ex. si 100%, ils déposent 5 jours, etc.). Ils peuvent également déposer des CP par anticipation (CP acquis mais qui auraient dû être pris à partir de juin 2020) pour repousser la mise en œuvre de ce dispositif.

• Ils doivent déposer 3 jours de RTT ou JRS acquis et les cadres FJ peuvent déposer au total 7 jours de repos, donc y compris 4 jours par anticipation, pour repousser la mise en œuvre de ce dispositif. Pour les cadres FJ, le dépôt de jours par anticipation n’est autorisé que pour ceux dont le départ n’est pas prévu à ce jour, quel que soit le motif du départ (fin CDD, démission, …).

2°) salariés non concernés par l’AP

• Ils doivent poser 5 jours de CP en avril, non obligatoirement consécutifs.

L’UES respectera un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant tout jour de congé payé imposé à un salarié.

Il est convenu que les collaborateurs ayant acquis l’équivalent d’une demi-journée (3,5h) en crédit d’heures (cf . Accord Temps de Travail) à la date de signature du présent accord, pourront déposer leur demi-journée au titre du débit/crédit.

Article 4 – Autres mesures

Avance

A titre exceptionnel, les salariés concernés par des mesures d’AP peuvent demander sur la paie d’avril une avance acompte pouvant aller jusqu’à 30% du salaire mensuel brut, remboursable à partir de mai et selon un échelonnement à décider, mais ne pouvant excéder le 31/12/2020.

Cette mesure ne peut s’appliquer aux collaborateurs dont le contrat prend fin avant la fin de l’année, quel que soit le motif de cette fin de contrat (CDD, démission, …)

13e mois

Il est possible que l’AP impacte le calcul du demi 13e mois : sans attendre l’analyse technique sur ce sujet, la Direction décide de neutraliser cet impact.

Par ailleurs, les parties s’entendent pour que le versement du demi 13e mois soit avancé au mois de mai 2020.

Article 5– Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2020, sans autre formalité.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

L’UES et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 7 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Denis, 27 mars 2020

En 4 exemplaires

Le représentant de l’Entreprise

Monsieur YYYYYYYYYYYYYY

agissant es qualités de président,

de l’Entreprise Editions WEKA

Le représentant de l’Entreprise

Monsieur YYYYYYYYYYYYYYYY

agissant es qualités de gérant,

de l’Entreprise WEKA SERVICES

Le représentant de l’Entreprise

Monsieur YYYYYYYYYYYYYYYY

agissant es qualités de président,

de l’Entreprise T.I EDITIONS

Le représentant de l’Entreprise

Monsieur YYYYYYYYYYY

agissant es qualités de président,

de l’Entreprise EDITIONS TISSOT

La Représentante de l’organisation syndicale de l’UES,

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX

agissant es qualités de Déléguée Syndicale CFE-CGC de l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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