Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – AU CONGES PAYES ET ABSENCES" chez CBCM - CERBALLIANCE NORMANDIE EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CBCM - CERBALLIANCE NORMANDIE EST et le syndicat CGT-FO le 2022-03-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02722002958
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE NORMANDIE EST
Etablissement : 39857846800017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

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ACCORD COLLECTIF RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL –

AU CONGES PAYES ET ABSENCES

CERBALLIANCE NORMANDIE EST

ENTRE :

La Société CERBALLIANCE NORMANDIE EST, société d’exercice libéral par actions simplifiée,

immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 398 578 468, dont le siège est sis 19, rue Saint-Pierre, 27000 Evreux, représentée par xxx, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société CERBALLIANCE Normandie Est » ou « la Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

L’Organisation syndicale xxx, représentée par xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties ».

PREAMBULE

  • Contexte

Le 17/12/2020, les Parties ont conclu un accord collectif relatif à la durée du travail, à l’organisation du temps de travail et à la rémunération.

Aux termes de cet accord, elles ont prévu la mise en place d’un groupe de travail pour réfléchir notamment aux modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non cadres au sein de la Société.

Les réunions de ce groupe de travail se sont tenues les 9 septembre et 18 novembre 2021, et ont permis de dégager un consensus sur la question de l’aménagement du temps de travail des salariés non cadres et de la prise des congés payés.

Aussi, dans le cadre de la négociation obligatoire pour l’année 2022, les Parties se sont rapprochées pour convenir des modalités d’aménagement du temps de travail et de prise des congés payés prévues par le présent accord.

  • Déroulement des négociations

Dans le cadre de la négociation obligatoire pour l’année 2022, les parties se sont réunies une première fois le 27 janvier 2022.

Les Parties se sont par la suite rencontrées au cours de 3 réunions aux dates suivantes :

  • 03/03/2022

  • 18/03/2022

  • 24/03/2022

  • Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet :

  • D’organiser l’aménagement du temps de travail, conformément au souhait émis par les Parties lors de la négociation de l’accord du 17/12/2020 relatif à la rémunération, à la durée et à l’organisation du temps de travail ;

  • De fixer les modalités de prise des congés payés et absences.

Il est expressément convenu que le présent accord ne modifie aucune des stipulations de l’accord du 17/12/2020 relatif à la rémunération, à la durée et à l’organisation du temps de travail, qu’il ne révise pas.

Pour autant, pour des questions de lisibilité et d’accessibilité des règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, les parties sont convenues de reprendre à l’identique au sein du Titre 1er du présent accord, les stipulations de l’accord du 17/12/2020 relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail. Elles sont identifiées en italique pour les différencier des stipulations qui font l’objet du présent accord.

De cette façon, sans constituer un avenant de révision, le présent accord servira de référence commune et unique pour la Direction et le personnel de l’entreprise en matière de temps de travail.

Le Titre 2 sera quant à lui consacré aux modalités de prise des congés.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Table des matières

PREAMBULE 2

TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Chapitre 1er : dispositions generales 6

Article 1. définition du travail effectif 6

Article 2. Catégories de personnel 6

Article 3. Journée de Solidarité 7

Article 4. Déconnexion des outils de communication à distance 8

CHAPITRE II : Durée et aménagement du temps de travail du personnel non CADRE 9

Article 5. Durée du travail 9

Article 6. Travail de nuit et du dimanche pour les salariés habilités des sites et services dits « d’urgence » 9

Article 7. aménagement du temps de travail des salariés non cadres (hors salaries autonomes couverts par le dispositif de forfait annuel en jours) 11

CHAPITRE III : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES AUTONOMES 16

Article 8. Salariés concernés 16

Article 9. Forfait annuel en jours 17

Article 10. Forfait en jours réduit 20

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET ABSENCES 21

Article 11. Modalités de prise des congés payés annuels 21

Article 12. Modalités de dépôt et de traitement des demandes de congés payés annuels 22

Article 13. Modification des dates de départ en congés 23

Article 14. Congé pour ancienneté 23

Article 15. absences autorisées pour évènements familiaux 24

Article 16. Congé de proche aidant 24

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 25

Article 17. substitution 25

Article 18. clause de rendez-vous 25

Article 19. Durée de l’accord 25

Article 20. Révision de l’accord 25

Article 21. Dénonciation 26

Article 22. Dépôt et publicité 26

TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1er : dispositions generales

définition du travail effectif

La durée du travail est le temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • les temps de repas,

  • les temps de pause,

  • les heures effectuées par le salarié de sa propre initiative,

  • les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail.

Catégories de personnel

En matière d’aménagement du temps et des horaires de travail, doivent être distinguées au sein de la Société les catégories de salariés suivantes :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail

Il s’agit des cadres « auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans leur entreprise ».

Ces cadres dirigeants, conformément à la loi, ne relèvent pas de la réglementation applicable en matière de durée et d’aménagement du temps de travail et ne sont pas couverts par les dispositions du présent Titre.

  • Les salariés cadres autonomes au sens des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail

Il s’agit des cadres qui ne sont pas cadres dirigeants et qui ne relèvent de l’horaire collectif de travail applicable à l’entité à laquelle ils sont affectés.

Ils recouvrent, au sein de la Société les cadres non dirigeants relevant des coefficients 400 et supérieurs.

Il est convenu que cette catégorie de salariés relèvera, en matière d’aménagement du temps de travail, du dispositif du forfait annuel en jours, tel que défini au Chapitre III du présent Titre.

  • Les salariés non cadres dont le temps de travail est décompté en heures.

Pour cette catégorie de personnel, les Parties conviennent de fixer la durée du travail, pour les salariés à temps complet, à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions du Chapitre II du présent Titre.

Journée de Solidarité

Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.

En raison des modalités concernant la contribution de l’employeur, la journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Principes généraux

L’ensemble du personnel est concerné par cette journée de solidarité.

Conformément à la loi, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.

Modalités d’accomplissement

Pour le personnel dont la durée de travail est décomptée en heures (Chapitre II), la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif. Cette journée pourra être réalisée, au choix de la direction, par l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire :

  • soit le travail d'un jour de repos accordé au titre d'un aménagement du temps de travail dans le cadre du présent accord ;

  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, étant précisé que la direction pourra décider de recourir au fractionnement en heures de la journée de solidarité ;

  • soit la prise d’un congé d’ancienneté ou d’un repos.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle.

Pour le personnel en forfait jours (Chapitre III), la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de 213 jours travaillés.

Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.

Déconnexion des outils de communication à distance

L’entreprise attache une importance particulière aux conditions de travail de ses salariés et entend promouvoir la qualité de vie au travail.

La Société reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise.

Que ce soit le soir, le week-end (hors temps de gardes et d’astreintes), les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

L’entreprise reconnaît qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.

La Direction veillera à respecter le droit à la déconnexion de ses subordonnés.

En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.

  • Du bon usage des emails et de l’ordinateur portable

Les sollicitations par email sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end (hors périodes de gardes et d’astreintes), les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails qui leur sont adressés, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Il est préconisé d’utiliser la fonction d’envoi différé des emails les soirs et les week-ends.

Les salariés et la Direction veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.

Sauf circonstances exceptionnelles, il est demandé aux salariés de ne pas adresser d’email à leurs collègues de travail, subordonnés ou à la Direction le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.

Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable par les salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs et week-end (hors périodes de garde ou d’astreintes) et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.

  • Du bon usage du téléphone portable

Les sollicitations par appel téléphonique ou SMS sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end (hors périodes de gardes ou d’astreintes), les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux SMS dont ils sont destinataires, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Il est préconisé de ne pas consulter ses SMS et emails professionnels sur son téléphone portable les jours non travaillés.

CHAPITRE II : Durée et aménagement du temps de travail du personnel non CADRE

Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail au sein de la Société est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés non cadre employés à temps plein.

Dans le respect de la durée du travail ci-dessus définie, les horaires de travail sont fixés par la Société, dans le cadre de son pouvoir de direction, et en fonction des besoins propres à chaque site ou service (sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés travaillant à temps partiel).

Travail de nuit et du dimanche pour les salariés habilités des sites et services dits « d’urgence »

La Société est amenée, dans le cadre de son activité de laboratoire d’analyses de biologie médicale, à conclure des partenariats avec des établissements hospitaliers et des cliniques.

Dans le cadre de ces partenariats, et afin de traiter les urgences et/ou d’assurer la continuité des soins des patients, les sites de la Société qui sont situés à proximités de ces établissements hospitaliers et cliniques, et les services traitant certaines analyses d’urgence spécifiques, se voient confier des analyses dont le résultat doit être rendu dans des délais resserrés, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Ces partenariats nécessitent donc, sur les sites concernés et en fonction des besoins, de mettre en œuvre l’un des deux dispositifs prévus par les dispositions conventionnelles applicables (article 9 de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers) :

  • Soit un système de gardes, impliquant le travail en continu 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ;

  • Soit un système d’astreintes pouvant nécessiter des interventions de nuit ou au cours des dimanches et jours fériés.

Au sein de la Société, il faut donc distinguer :

  • Les sites et services qui ne sont associés à aucun service d’urgence et pour lesquels le travail est organisé 6 jours sur 7 (du lundi au samedi), exclusivement en journée ;

  • Les sites et services dit « d’urgence » qui sont amenés à procéder à des analyses d’urgence pendant la nuit, les weekends et les jours fériés. La liste des sites et sevices concernés à la date de signature du présent Accord figure en annexe.

Pour des raisons d’équité et d’organisation des plannings de gardes et d’astreintes, les Parties conviennent que tout salarié affecté à un site ou service d’urgence tel que définis ci-dessus doit participer au dispositif de garde ou d’astreinte en place dès lors qu’il détient un certificat de prélèvement et qu’il a été habilité à pratiquer l’ensemble des analyses traitées sur le site. Dans ce cadre, les salariés concernés assurent les gardes ou astreintes selon le planning fixé par la Direction, ce qui les amène à travailler de nuit, le dimanche ou les jours fériés en fonction du planning.

Cependant, seront exemptés du travail de nuit :

  • Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  • Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;

La planification des gardes et des astreintes est organisée par le responsable des plannings du site et communiquée à chaque salarié concerné par email au minimum 15 jours avant chaque période de garde et d’astreinte ou au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’urgence ou à l’impossibilité pour un salarié d’accomplir son astreinte ou sa garde, notamment en cas de maladie.

aménagement du temps de travail des salariés non cadres (hors salaries autonomes couverts par le dispositif de forfait annuel en jours)

Les Parties font le constat que la charge de travail dans les services est amenée à évoluer d’une semaine sur l’autre, en fonction de l’activité et des absences du personnel quel qu’en soit le motif (congés, évènements familiaux, maladie, etc.)

Aussi, les parties conviennent d’aménager l’horaire de travail sur une période pluri hebdomadaire, afin de répondre à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

Salariés concernés

Les parties conviennent d’aménager, sur une période pluri hebdomadaire, le temps de travail de l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés cadres concernés par le forfait annuel en jours, et des cadres dirigeants non soumis à la législation sur la durée du travail.

Ce mode d’organisation concernera les salariés à temps plein comme à temps partiel, en contrat à durée indéterminée comme à durée déterminée.

Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire et période de référence

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Si la période de référence est inférieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

A ce titre, les Parties conviennent de retenir une période de référence d’une durée comprise entre 4 et 10 semaines.

La période de référence retenue pourra varier selon les sites.

Il est convenu qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les périodes de référence seront les suivantes :

  • Laboratoires de proximité (qui assurent essentiellement les prélèvements et leur transfert vers le plateau technique) : 4 semaines ;

  • Fonctions support (entendues comme les activités de gestion, non médicales, n’impliquant pas la manipulation, le traitement ou le transport des prélèvements biologiques) : 4 semaines ;

  • Laboratoires d’urgence (laboratoires qui assurent, dans le cadre d’un partenariat avec un établissement hospitalier ou une clinique), le traitement des urgences et/ou la continuité des soins des patients) : 8 semaines ;

  • Plateau technique : 8 semaines.

La liste des sites concernés par ces différentes périodes de référence au jour de la signature du présent accord figure en annexe. Cette liste pourra être actualisée au fil du temps (notamment en cas conclusion de nouveaux partenariats ou, au contraire, perte d’un marché ; acquisition ou création d’un nouveau site, etc.), après information du CSE.

Les Parties conviennent en outre que l’évolution de l’activité du Laboratoire pourrait nécessiter de faire évoluer les périodes de référence applicables à chaque catégorie de site, si le besoin s’en fait sentir. Aussi, il est entendu que le Laboratoire, pourra, après information du CSE, modifier les périodes de référence fixées ci-dessus, dans le respect de la fourchette de 4 à 10 semaines prévue par le présent accord.

Planification des horaires et conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

Afin de permettre aux salariés d’avoir une visibilité de leurs horaires de travail, une programmation indicative de leurs horaires pour la période de référence à venir sera mise à disposition le plus tôt possible par le responsable de chaque service, par tout moyen, étant précisé que celle-ci sera confirmée ou modifiée selon les modalités ci-dessous.

15 jours au plus tard avant son entrée en vigueur, la version définitive de la programmation des horaires de travail pour la période de référence, indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir sera mise à disposition par le responsable de chaque service, par tout moyen.

Cette programmation pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à 3 jours calendaires. En cas d’urgence ou d’évènement imprévisible (absence non programmée d’un salarié, urgence vitale), ce délai pourra être réduit à 24 heures.

En toute hypothèse, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Il est précisé que l’entreprise utilise un outil de gestion des temps (Octime à ce jour) qui sera généralisé en accès à l’ensemble des salariés dans les prochains mois. Les parties précisent et conviennent que chaque salarié aura donc, via cet outil accès au récapitulatif individuel de son temps de travail effectué sur la période de référence.

Il est par ailleurs rappelé que la comptabilisation du temps de travail se fait uniquement sur l’outil de gestion des temps prévu à cet effet (Octime à ce jour). Les modifications de l’horaire prévu au planning, entrainant une majoration ou minoration du temps de travail prévu, sont soumises à la validation du responsable et inscrites dans cet outil.

Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Heures supplémentaires

  • Décompte des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé comme suit :

35 heures x nombre de semaines de la période de référence

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail. Ainsi, lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société selon les modalités suivantes :

Nombre de semaines de présence au cours de la période de référence x 35 heures

Par ailleurs, pour ne pas pénaliser les salariés, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit, pour les absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption, de la durée de travail que le salarié aurait dû accomplir s’il avait été présent.

  • Compensation des heures supplémentaires

Il est convenu que les heures supplémentaires, ainsi que les majorations afférentes donneront lieu, par principe, à une compensation sous forme de repos.

Les dates de prise de repos (RCR) sont fixées en accord entre le responsable et le salarié concerné, étant entendu que :

  • Le repos compensateur de remplacement/récupération d’heures supplémentaire peut être pris dès lors que le compteur aura atteint 2 heures et le salarié aura un délai de 6 mois pour prendre son repos ;

  • Les salariés doivent en faire la demande au moins 7 jours avant la date souhaitée. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés ;

  • Si aucune démarche n’est effectuée en ce sens, ou en cas de baisse d’activité, le responsable pourra imposer les dates de prise de repos et ce sous un délai de prévenance de 3 jours.

En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement via l’outil de Gestion des Temps.

Toutefois, le salarié pourra demander, par écrit auprès de son supérieur hiérarchique, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées, dans la limite de 100 heures par année civile. La demande sera soumise à la validation du supérieur hiérarchique, en fonction des besoins et de l’organisation du service.

Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Il est convenu que les dispositions du présent article ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel, la rémunération du salarié se faisant sur une base lissée et le traitement des absences suivant les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet, sous réserve des adaptations suivantes :

  • Délai de prévenance des modifications des horaires de travail

Par dérogation au paragraphe 3, pour les salariés à temps partiel, le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail sera de 7 jours ouvrés.

En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (notamment absence non programmée d’un salarié, les horaires pourront être modifiés sans respecter ce délai de prévenance avec l’accord du salarié. Compte tenu de l’accord du salarié, cette modification ne donnera pas lieu à contrepartie.

Dans tous les cas, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

  • Heures complémentaires

Les heures complémentaires feront l’objet d’un décompte en fin de période, leur seuil de déclenchement étant fixé comme suit :

Durée hebdomadaire de travail du salarié x nombre de semaines de la période de référence

Les heures complémentaires ne font pas l’objet d’une compensation en temps et seront payées en fin de période, avec la majoration légalement applicable.

Le salarié concerné pourra néanmoins, sur demande écrite, voir ces heures compensées en temps de récupération. Dans ce cadre, les modalités d’utilisation de ces heures seront les mêmes que celles mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, et en particulier d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dispositions transitoires

A l’heure actuelle, le temps de travail des salariés non cadres est organisé de manière hebdomadaire ou sous forme de cycles de 2 à 12 semaines en application des dispositions conventionnelles de branche, la durée et la date de début des cycles variant d’un service à l’autre ou d’un site à l’autre.

L’entrée en vigueur du présent accord étant susceptible d’intervenir en cours de cycle, il est prévu les dispositions transitoires suivantes, par dérogation à l’article 18 fixant la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Il est convenu que la Direction fixera pour chaque site ou service la date à laquelle il se verra appliquer les dispositions du présent accord, étant précisé que cette date devra correspondre à la date de fin d’un cycle et devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2022.

CHAPITRE III : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES AUTONOMES

Salariés concernés

En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure des conventions de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou du site auquel ils sont rattachés. Au sein de la société, sont concernés par la possibilité de conclure des conventions de forfaits en jours, les cadres autonomes disposant d’une réelle autonomie, d’une liberté et d’une indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

En application des dispositions légales susvisées, les Parties conviennent d’étendre ce dispositif :

  • Aux salariés cadres, de coefficient 400 et supérieurs ;

En conséquence, il est convenu que le temps de travail de ces salariés est décompté en jours en application d’une convention individuelle annuelle de forfait proposée à la signature du contrat de chacun des salariés concernés.

En application des principes susvisés, les personnels visés au présent article ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine,

  • À la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour,

  • Et aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables.

Il est rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel doit bénéficier :

  • D’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur,

  • D’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus rappelées sont des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Forfait annuel en jours

Période de référence

La période de référence choisie pour le décompte des jours travaillés est la période de 12 mois correspondant à l’année civile.

Nombre de jours travaillés

Le temps de travail de ces personnels fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

La Société fixe le plafond maximum de jours travaillés à 213, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour le salarié qui intégrerait ou quitterait la Société en cours d’année, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.

A titre d’illustration, pour une embauche au 1er juillet :

  • 213 : nombre de jours dans le forfait annuel ;

  • 25 : nombre de jours de congés payés dans l’année ;

  • 183 : nombre de jours restant entre le 1er juillet et le 31 décembre ;

  • 365 – 366 : nombre de jours dans l’année

Soit : (213 + 25) *(183/ 365 ou 366) = 238 * 0.50136986 = 119 jours de travail.

Nombre de jours de repos par exercice

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’exercice.

A titre d’illustration, le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 213 jours pour un exercice complet, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante pour l’exercice allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :

Nombre de jours dans l’année, pour un salarié qui a un droit complet à congés payés 365
Nombre de samedis et dimanches 104
Nombre de congés payés 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 9
Nombre de jours de travail selon le forfait 213
= 14 jours de repos

Organisation des jours non travaillés

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’exercice, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et la Direction.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’exercice, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les journées ou demi-journées de repos seront fixées entre l’employeur et le salarié. Le salarié informera la Direction par écrit de la date de prise des journées ou demi-journées de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum étant précisé que les demi-journées ou les journées de repos ne pourront pas être accolées (ni aux congés payés, ni à un jour férié). A titre exceptionnel, le salarié pourra informer la Direction de la prise de ses journées ou demi-journées de repos dans un délai réduit sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité.

A titre exceptionnel, la Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses journées ou demi-journées de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable dans l’entreprise.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatées.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.

Conclusion d’une convention de forfait individuelle en jours

Il est convenu que les parties signent une convention individuelle de forfait en jours précisant les modalités décrites ci-dessus, notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait, la rémunération ou encore l’obligation de repos.

Déconnexion des outils de communication à distance

En matière de déconnexion, les salariés bénéficient des dispositions de l’article 7 ci-avant.

Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

  • Suivi du forfait via l’outil de gestion des temps

Il a été mis en place dans la société un outil de gestion des temps permettant d’assurer le suivi de l’activité des collaborateurs (notamment des périodes de présence, des congés Payés, des jours de repos au titre du forfait annuel en jour…).

Cet outil est suivi par le responsable des plannings du site, auquel le salarié doit faire parvenir ses demandes d’absence, ainsi que tous les éléments relatifs à ses périodes travaillés. Ainsi l’outil de gestion des temps, après enregistrement mensuel des éléments liés à la présence du salarié en forfait jour déclarés par ce dernier, suivra le décompte du nombre de jour travaillés, ainsi que celui du nombre de jour de repos pris par le salarié en forfait jours.

Le nombre de jour de repos pris apparaitra mensuellement sur le bulletin de salaire des salariés concernés, et le suivi des jours travaillé du mois, accompagné d’un décompte, apparaitra sur le calendrier du bulletin de salaire le mois suivant.

Le salarié devra remonter sous un mois, par écrit, à son responsable de site, toute anomalie qu’il constaterait dans le suivi de ses jours travaillés et son solde JFC.

  • Entretien périodique

La Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la Direction au cours duquel sont évoqués notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant. Un compte rendu de l’entretien annuel est établi conjointement par les parties.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables, afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

Dispositif d’alerte du collaborateur visant à la bonne application de l’accord

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un entretien supplémentaire en cas de surcharge de travail, en sus de l’entretien annuel mentionné ci-dessus.

Tout collaborateur dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine) du fait de sa charge de travail, hors circonstances exceptionnelles, devra déclencher le dispositif d’alerte.

Dans le cadre de ce dispositif, le collaborateur alertera immédiatement la Direction de sa charge de travail par écrit.

Cette alerte fera l’objet d’un premier échange avec la Direction afin de comprendre pourquoi le collaborateur ne parvient pas à exécuter ses missions dans le respect des temps de repos obligatoires.

En fonction des motifs identifiés :

  • Soit une réflexion sur un réajustement de la charge de travail pourra être engagée,

  • Soit des actions correctives pourront être mises en place par le collaborateur en concertation avec la Direction pour optimiser la gestion de l’activité.

Forfait en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 213 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET ABSENCES

Modalités de prise des congés payés annuels

  • Période de prise des congés payés

Les congés payés acquis au cours de la période de référence courant du 1er juin au 31 mai de l’année en cours (N) doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année suivante (N+1).

A la demande des salariés, ces congés pourront néanmoins être pris dès leur acquisition, sans attendre la fin de la période de référence en cours.

Aucun report de tout ou partie des congés payés d’une année sur l’autre n’est possible, sauf possibilités de report expressément prévues par la loi.

  • Répartition et fractionnement des congés payés sur la période de prise

Les salariés doivent bénéficier d’un congé continu, dit principal, d’au moins 10 jours ouvrés [12 jours ouvrables] entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés [24 jours ouvrables], sauf dérogation individuelle pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières (notamment enfants/parents/grands-parents domiciliés à l’étranger ou dans la France d’Outre-Mer) ou de la présence au sein de leur foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

La 5ème semaine de congés doit être prise distinctement du congé principal. Cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors.

Les Parties conviennent que, pour assurer un repos effectif et pour les besoins de l’organisation de l’activité de l’entreprise, la durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre est de principe de 3 semaines (15 jours ouvrés / 18 jours ouvrables), continu ou non.

Le reliquat peut être fractionné et réparti à la convenance des salariés sur la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai de l’année suivante.

Compte tenu de la liberté ainsi accordée aux salariés dans la répartition de leurs congés payés, il est convenu que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Modalités de dépôt et de traitement des demandes de congés payés annuels

Il est convenu que la présentation des demandes de congés et leur traitement par le supérieur hiérarchique se fera conformément au calendrier suivant :

Période concernée Date limite de demande du salarié Date limite de réponse du supérieur hiérarchique
Du 1er Février au 30 avril 15 NOVEMBRE 1ER DECEMBRE
Du 1er mai au 31 octobre 15 FEVRIER 15 MARS
Du 1er Novembre au 31 Janvier 15 AOUT 15 SEPTEMBRE

Il reste néanmoins possibilité pour les salariés de formuler une demande de congés payés en dehors de ce calendrier, en formulant la demande au moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Une demande de congés payés pourra cependant être présentée moins d’un mois avant la date de prise du congé en cas de circonstances exceptionnelles (enfant malade, décès dans la famille…).

Dans ces cas, les parties conviennent que la réponse du supérieur hiérarchique ne peut pas être enfermée dans un délai, compte tenu des modifications de planning rendues nécessaires par la tardiveté de la demande.

La demande de congés est faite par la remise d’un formulaire de demande de congé (pour les sites n’ayant pas encore accès à Octime à la date des présentes) et via le logiciel de gestion des temps (Octime ) au supérieur hiérarchique auquel le salarié rapporte.

Cette demande intègre :

  • La date de début des congés ;

  • La date de fin des congés ;

  • Le nombre de jours de congés pris.

Pour fixer l’ordre des départs en congés, le supérieur hiérarchique tiendra compte des critères suivants, par ordre de priorité :

  1. La situation de famille des bénéficiaires (en premier lieu la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne en perte d’autonomie ; puis par ailleurs la présence d’un ou de plusieurs enfants scolarisés, puis les possibilités de congés du conjoint, concubin notoire ou partenaire lié par un PACS) ;

  2. L’ordre de départ de l’année précédente ;

  3. L’ancienneté des salariés au sein de la Société.

Les conjoints, concubins notoires et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la société ont droit à un congé simultané pour le congé principal.

Faute de réponse aux demandes formulées dans les délais impartis, les congés payés demandés sont réputés refusés. Toute absence non validée au préalable sera considérée comme fautive.

Modification des dates de départ en congés

Le Laboratoire conservera la possibilité de modifier les dates de départ en congés des salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 30 jours avant la date de départ prévue.

En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le Laboratoire pourra également modifier l’ordre et des dates de départs en congés arrêtées sans respecter ce délai de prévenance.

Dans ce cas, les éventuels frais d’annulation non remboursables restant à la charge du salarié après exercice de toutes les assurances dont il bénéficie seront pris en charge par la société.

Le présent accord écarte tout droit à congés payés supplémentaires en cas de rappel exceptionnel des salariés en cours de congés.

Congé pour ancienneté

Conformément aux accords NAO de 2021, Les parties conviennent de la mise en place d’un jour ouvrable de congé payé supplémentaire au-delà de 20 ans d’ancienneté.

Ces jours s’acquièrent, chaque année, à la date anniversaire.

La période de prise de ces jours est du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.

Si les jours ne sont pas pris avant le 31 mai, ils ne seront ni payés, ni reportés.

absences autorisées pour évènements familiaux

Les Parties rappellent que les salariés bénéficient des absences autorisées pour évènements familiaux définis à l’article 20 de la convention collective applicable.

Elles rappellent que ces congés sont conditionnés à la présentation d’un justificatif et doivent être pris dans un délai raisonnable avant ou après la réalisation de l’évènement. Elles conviennent qu’un délai raisonnable s’entend d’une période maximale de 3 mois après l’évènement.

Par ailleurs, il est attribué aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de l’évènement, une journée d’absence autorisée rémunérée pour le décès d’un grand-parent, à prendre dans le mois qui suit l’évènement.

Congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant permet au collaborateur d'assister un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé est pris dans les conditions légales en vigueur.

Durant le congé, le contrat de travail du salarié est suspendu, de sorte que le paiement de la rémunération est suspendu.

Toutefois, les parties conviennent du versement d’un complément de salaire dans la limite des 10 premiers jours du congé. En cas de fractionnement du congé, le complément sera versé dans la limite totale de 10 jours ou 20 demi-journées, et en cas de conversion du congé en temps partiel, dans la limite de 70 heures.

Le montant journalier de ce complément sera égal au montant de l’allocation journalière de proche aidant perçue par le salarié, de façon à ce que le salarié bénéficie du doublement de cette allocation. En cas de fractionnement du congé donnant lieu à la prise de demi-journées, le complément dû pour chaque demi-journée sera égal à la moitié de l’allocation journalière de proche aidant. En cas de conversion du congé en temps partiel, le complément dû pour une heure non travaillée dans le cadre du congé sera égal à 1/7e de l’allocation journalière de proche aidant.

Il est toutefois précisé que ce mode de calcul ne pourra pas conduire le salarié à percevoir, en cumulant l’allocation de proche aidant et le complément de salaire versé par le Laboratoire, un montant net supérieur à celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé à hauteur de sa durée de travail contractuelle.

Le complément sera versé sur présentation d’un justificatif du montant de l’allocation journalière de proche aidant.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

substitution

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substituera à l’ensemble des accords antérieurs, usages, décisions unilatérales de même nature et objet.

clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de se rencontrer en décembre 2022 pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable, afin d’adapter lesdites dispositions.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et d’affichage rappelées ci-dessous.

Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email et pourra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, étant précisé qu’il est indivisible et ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé, sauf conclusion d’un accord de substitution.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.

A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

Il sera fait mention par voie d’affichage dans les locaux de la Société, en complément des affichages légaux obligatoires existants, de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet.

Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Evreux , le 24 MARS 2022

En 3 exemplaires originaux, un pour chacune des parties, un pour l’Administration et deux pour dépôt.

Pour CERBALLIANCE xxx

Pour l’organisation syndicale xxx

Annexe 1 : Liste des sites et services d’urgence concernés par les gardes et astreintes actualisée

Annexe 2 : Liste des sites et période de référence correspondante pour l’aménagement du temps de travail prévu à l’article 7, au 01/03/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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