Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2022" chez CBCM - CERBALLIANCE NORMANDIE EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CBCM - CERBALLIANCE NORMANDIE EST et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, l'intéressement, le jour de solidarité, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, le système de rémunération, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02722002956
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE NORMANDIE EST
Etablissement : 39857846800017 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

PROCES-VERBAL DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2022

ENTRE :

La Société CERBALLIANCE NORMANDIE EST, société d’exercice libéral par actions simplifiée,

immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 398 578 468, dont le siège est sis 19, rue Saint-Pierre, 27000 Evreux, représentée par xxx en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société CERBALLIANCE Normandie Est » ou « la Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

L’Organisation syndicale xxx, représentée par xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties ».

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE NORMANDIE EST a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part, par courrier en date du 26.12.2021.

  • Sur le calendrier des négociations :

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :

Le présent Procès-Verbal d’accord a été soumis à la signature des parties le 24/03/2022.

  • Sur les négociations :

Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail.

es r ette précison semble en contradiction avec le paragraphe suivant. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Compte tenu des éléments discussions communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE NORMANDIE EST.

OBJET

L’objet du présent accord est relatif :

  • Aux salaires effectifs ;

  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;

  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;

  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Aux objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • Au droit à la déconnexion ;

  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

L’ensemble des avantages et normes institué par le présent accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

PARTIE II – Mesures liées à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée

grille des salaires

Les parties conviennent de la mise en place, à compter du 1er avril 2022, d’une grille des salaires de base pour les métiers de Secrétaire Médical(e), d’Infirmier(ère) Diplômé(e) d’Etat et de Technicien(ne) Préleveur et/ou de Plateau Technique.

Cette grille s’appliquera à tout salarié occupant l’une de ces fonctions (le poste mentionné sur le bulletin de paie faisant foi) et ayant au moins 12 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise, étant précisé que les périodes d’emploi passées ne seront pas prises en compte pour apprécier si la condition d’ancienneté est remplie.

Il est entendu que cette grille n’est pas annexée sur la grille des salaires négociée au niveau de la branche des Laboratoire d’analyses de biologie médicale extra-hospitaliers. En cas de revalorisation de la grille prévue par les accords de branche, la grille ci-dessous ne sera pas automatiquement revalorisée. Si les minimas conventionnels de branche venaient à excéder les salaires minima prévus ci-dessous, le salarié se verrait appliquer le minimum conventionnel plus favorable.

Il est rappelé que, conformément à l’article 14 de la convention collective de branche, la prime d’ancienneté est calculée sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, tel que prévu par les accords de branche. Dès lors, la mise en place de cette grille sera sans impact sur le montant de la prime d’ancienneté perçue par les salariés concernés.

Les parties conviennent et affirment par la présente la volonté d’étendre ce principe de grille au métier de coursier au titre des NAO pour l’année 2023.

Grille au 01/04/2022

SECRETAIRE MEDICALE

BASE ETP / APPLICABLE AUX SALARIES avec 12 mois d'ancienneté
TAUX HORAIRE BRUT CONVENTIONNEL SALAIRE BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL POUR 35 H TAUX HORAIRE SALAIRE BRUT MENSUEL CERBALLIANCE CNE pour 35H COEFFICIENT
10,40 € 1 577,13 € 10,85 1 645,00 210
10,57 € 1 603,97 € 11,01 1 670,00 220
10,93 € 1 656,87 € 11,34 1 720,00 230
11,62 € 1 761,56 € 12,20 1 850,00 250
11,97 € 1 814,62 € 12,53 1 900,00 260
12,31 € 1 867,35 € 12,86 1 950,00 270

Grille au 01/04/2022

IDE

BASE ETP / APPLICABLE AUX SALARIES avec 12 mois d'ancienneté
TAUX HORAIRE BRUT CONVENTIONNEL SALAIRE BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL POUR 35 H TAUX HORAIRE SALAIRE BRUT MENSUEL CERBALLIANCE CNE pour 35H COEFFICIENT
11,62 € 1 761,56 € 12,07 1 830,00 250
11,97 € 1 814,62 € 13,19 2 000,00 260
12,31 € 1 867,35 € 14,18 2 150,00 270
12,66 € 1 919,93 € 14,83 2 250,00 280

Grille au 01/04/2022

TECHNICIEN NE PRELEVEUR SE / TECHNICIEN NE PLATEAU TECHNIQUE

BASE ETP / APPLICABLE AUX SALARIES avec 12 mois d'ancienneté
TAUX HORAIRE BRUT CONVENTIONNEL SALAIRE BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL POUR 35 H TAUX HORAIRE SALAIRE BRUT MENSUEL CERBALLIANCE CNE pour 35H COEFFICIENT
11,27 € 1 709,28 € 12,59 1 910,00 240
11,62 € 1 761,56 € 13,05 1 980,00 250
12,31 € 1 867,35 € 13,52 2 050,00 270
12,66 € 1 919,93 € 13,85 2 100,00 280
13,01 € 1 972,36 € 14,37 2 180,00 290
13,38 € 2 030,14 € 15,16 2 300,00 300
13,83 € 2 096,78 € 15,49 2 350,00 310
15,59 € 2 365,37 € 16,22 2 460,00 350

SALAIRES EFFECTIFS

La direction pourra mettre en œuvre de façon discrétionnaire des actions de revalorisation individuelle, sous forme de prime ou d’augmentation de salaire. Compte tenu de la date de signature du présent accord, ces mesures seront étudiées pour mise en place à partir du mois de mai 2022.

Il est précisé que ces actions ne pourront être mises en œuvre que pour les salariés dont l’entretien annuel d’activité et de développement (EAD) réalisé en 2022 au titre de 2021 n’a pas donné lieu aux appréciations « insuffisant ».

Temps de travail

Les Parties rappellent qu’elles ont conclu le 17 décembre 2020 un accord collectif relatif notamment à la durée du travail et à l’organisation du temps de travail.

Aux termes de cet accord, elles ont notamment prévu la mise en place d’un groupe de travail pour réfléchir notamment aux modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non cadres au sein de la Société.

A ce titre, elles ont convenu de conclure parallèlement un accord à durée indéterminée portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, qui est signé ce jour et annexé au présent procès-verbal de négociation.

Journée de solidarité

Pour le personnel non cadre, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte pour l’ensemble des sites.

TITRES RESTAURANT

Il a été décidé l’octroi de titre restaurant, à partir du 1er avril, d’une valeur faciale de 7 euros, dont 4€ pris en charge par l’entreprise, à l’ensemble des salariés qui le souhaitent. Compte tenu des périodes de paie, ces montants seront donc appliqués sur les titres acquis en avril, versés en mai.

L’attribution de ces titres sera conforme aux dispositions légales en vigueur, étant convenu la distribution d’un titre pour chaque jour de travail prévoyant une pause déjeuner dans l’horaire de travail.

Les parties conviennent également que l’ensemble de la gestion des titres se fera sous forme de carte.

MEDAILLE DU TRAVAIL

Afin de récompenser l’expérience dans l’entreprise, il a été décidé d’octroyer une prime pour chaque collaborateur qui ferait une demande officielle et acceptée de médaille d’honneur du travail.

Cette prime correspondra à 8€ brut par année d’ancienneté au sein de Cerballiance pour un salarié travaillant à temps complet au moment de la demande. Ce montant sera priorisé pour les salariés travaillant à temps partiels.

La prime totale perçue sur une année ne pourra pas être supérieure à 600€ brut, indépendamment du nombre de médailles demandées.

Epargne salariale

Les Parties rappellent qu’un accord de participation a été signé le 17.12.2020

Un accord d’intéressement, conclu le 29.06.2021 pour une durée d’un an, est arrivé à terme le 31 décembre 2021. Les Parties sont convenues de se rencontrer au cours du premier semestre 2022 pour discuter de la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement.

PARTIE III : Mesures relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les Parties signataires réaffirment leur volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination (directe ou indirecte) liées au sexe, dans toutes les étapes de la vie professionnelle, depuis l’entrée dans l’entreprise jusqu’à la fin de la relation contractuelle et reconnaissent la richesse qu’offre la mixité professionnelle pour l’Entreprise mais aussi pour ses salariés. Elles partagent une volonté commune d’assurer et promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Les Partenaires sociaux et la Direction conviennent de la nécessité de porter une attention particulière à la représentativité féminine dans les évolutions professionnelles, le management et la direction de la Société en favorisant la résorption des écarts pouvant exister à la marge entre les hommes et les femmes, étant cependant précisé que contrairement à la majorité des entreprises françaises :

  • La Société emploie plus de 80% de femmes ;

  • Les femmes y sont majoritaires dans la plupart des métiers (Direction, IDE, techniciens, comptables, secrétaires) ;

Toutefois, dans une démarche d’amélioration continue, la Direction s’engage à ouvrir dans les prochains mois une négociation sur la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

arret de travail avec hospitalisation

Il est rappelé que l’entreprise applique la subrogation à l’ensemble des salariés, en cas de maladie, d’accident de travail, de congés maternité et de congés paternité. Il est précisé que cette subrogation ne s’applique pas à ce jour sur les temps partiels thérapeutiques.

Les jours de carence en cas d’arrêt de travail sont à la charge exclusive du collaborateur. Par exception, les parties conviennent la prise en charge des jours de carence en cas d’hospitalisation.

Dans l’éventualité où le salarié fournit un bulletin d’hospitalisation sur les 3 premiers jours de son arrêt de travail, les jours de carence seront pris en charge par la société et le salaire sera maintenu.

TELETRAVAIL

Les Parties rappellent que la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 a été a été l’occasion d’expérimenter le télétravail pour les catégories de personnel dont les fonctions le permettaient.

Aussi, les Parties ont, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022, engagé des négociations en vue de la pérennisation du télétravail pour les populations de salariés pour lesquelles il est possible. Elles sont parvenues à un accord qui sera annexé au présent Procès-verbal.

ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

Les Parties s’entendent pour reconnaître l’importance des périodes de congé et des absences autorisées pour évènements familiaux pour assurer un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

Dès lors, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022, leurs discussions ont porté sur :

  • Les modalités de prise des congés payés et absences autorisées pour évènements familiaux ;

  • La prise en charge du congé de proche aidant ;

  • La mise en place d’une journée d’absence autorisée pour le décès d’un grand parent.

A ce titre, les termes de leur accord sont formalisés dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés payés qu’elles ont conclu parallèlement au présent procès-verbal et qui y est annexé, dont l’effet est prévu au 1er avril 2022.

DIVERS

Les parties n’ont pas abordé et/ou acté de disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • Les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion, qui ont été traitées dans le cadre de de l’accord collectif relatif à la durée du travail, à l’organisation du temps de travail et à la rémunération au sein de la Société CERBALLIANCE Eure applicable désormais à CERBALLIANCE Normandie Est signé le 17.12.2020.

  • La prévoyance et la mutuelle, étant rappelé que la Société est déjà dotée d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé en application des dispositions conventionnelles de branche  ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, étant toutefois précisé que l’accord sur la mise en place du télétravail prévoit une modalité spécifique sur cette thématique.

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, durée qui court à compter du 1er avril 2022.

substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.

Suivi de l’accord

Les Parties se rencontreront à l’occasion de la négociation obligatoire pour l’année 2023 afin de faire un bilan de l’application du présent procès-verbal d’accord.

Règlement des différends

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

REVISION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email et pourra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

denonciation

Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, étant précisé qu’il est indivisible et ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé, sauf conclusion d’un accord de substitution.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.

A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois

PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Evreux en 3 exemplaires, le 28/03/2022.

Pour la Société

XXX

Pour l’organisation syndicale FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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