Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une complémentaire santé et prévoyance" chez NORTIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORTIA et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L19007487
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : NORTIA
Etablissement : 39862110200043 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET DE SANTE COMPLEMENTAIRE

POUR :

  1. NORTIA, une société par actions simplifiée au capital social de 3.306.813,95 euros, dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59100 Roubaix, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 398 621 102.

  2. NORTIA INVEST, une société par actions simplifiée au capital social de 6. 000.000 euros, dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59100 Roubaix, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 532 446 598.

  3. HAAS GESTION, une société par actions simplifiée au capital social de 1.398.000 euros, dont le siège social est situé 3 rue Penthièvre 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 344 965 900.

  4. NEVIDIS, une société par actions simplifiée au capital social de 836.884 euros, dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59100 Roubaix, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843 803 404.

  5. DLPK SERVICES, Groupement d’intérêt économique, au capital social de 1.000 euros dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59100 Roubaix, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 878 834 811.

L’ensemble de ces sociétés est représenté par M, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée par les représentants légaux de chacune de ces Société qui composent l’UES pour signer le présent accord.

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, respectivement représentées par :

- M. pour la CFTC, en tant que délégué syndical,

- Mme pour CFE CGC en tant que délégué syndical.

D'autre part,

PREAMBULE :

Permettre aux collaborateurs de bénéficier d’un remboursement des frais de soins de santé est une priorité pour le groupe DLPK. L’évolution du groupe, ainsi que les réformes de l’assurance maladie ont incité la Direction et les organisations à engager des négociations afin d’homogénéiser les garanties pour tous les collaborateurs et afin d’assurer une maitrise de l’évolution des coûts.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 10 décembre 2019 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire au profit des collaborateurs relevant de la catégorie de personnel définie dans le cadre du présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique conformément à l’article R.2312-22 du code du travail.

CHAPITRE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance et de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Le régime ainsi mis en place est défini selon les dispositions communes, les conditions générales et particulières du contrat. Ces document contractuels seront annexés dès leur signature au présent accord.

Le présent accord se substitue purement et simplement aux avantages antérieurement applicables au

sein des sociétés couvertes par cet accord. Il se substitue notamment à tous les dispositions résultants d’accords collectifs, de projets d’accords ratifiés par référendum à la majorité des collaborateurs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans ces entreprises et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie GENERALI:

  • de compléter totalement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent,

ET
  • de faire bénéficier ces salariés de garanties (incapacité, invalidité et décès)

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION

2.1 Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés constituant l’UES DLPK.

Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés de l’entreprise ,présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7 soit le 1er janvier 2020.

Ainsi, par bénéficiaires de ce régime à adhésion obligatoire, appartenant à la catégorie de personnel définie ci- dessus, il faut entendre :

Les salariés du souscripteur titulaires d’un contrat de travail :

- les collaborateurs sous contrat à durée indéterminée dès la prise d’effet de ce contrat,

- les collaborateurs sous contrat à durée déterminée dès la prise d’effet de ce contrat,

- les collaborateurs bénéficiant d’un contrat de formation en alternance dès la prise d’effet de ce contrat.

Les collaborateurs peuvent adhérer soit :

- En isolé (collaborateur seul)

- En duo (collaborateur et son conjoint ou collaborateur et un enfant fiscalement à charge)

- En famille (collaborateur et son conjoint et/ou ses enfants fiscalement à charge)

L’adhésion des salariés au régime obligatoire est effective :

- Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés présents à l’effectif à cette date,

- A compter du 1er jour du mois de l’embauche pour tous les nouveaux salariés.

2.2 Définitions 

- Enfants à charge : Sont considérés comme enfants à charge, les enfants du collaborateur, ceux de son (sa) conjoint(e), de son (sa) concubin(e) ou de son (sa) partenaire lié(e) par un Pacs, que ces enfants soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis, si :

- âgés de moins de 21 ans, non-salariés et bénéficiaires des prestations de la Sécurité sociale sur votre compte ou celui de votre conjoint(e) non séparé(e) de corps judiciairement

- âgés de moins de 28 ans inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants

- âges de moins de 27 ans, en recherche d’un premier emploi, vivant au domicile du collaborateur et inscrits comme demandeurs d’emploi à Pôle Emploi

- âgés de moins de 26 ans sous contrat d’insertion professionnelle, tels, notamment, les emplois jeunes, les formations en alternance ou les contrats de professionnalisation, et vivant au domicile du collaborateur

- âgés de moins de 26 ans, sous contrat d’apprentissage et vivant au domicile du collaborateur

- âgés de moins de 26 ans, à charge fiscalement, c’est-à-dire pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à abattement sur le revenu imposable ; ou bénéficiaire d’une pension alimentaire considérée fiscalement comme une charge déductible

- quel que soit leur âge, si handicapés avant leur 21ème anniversaire, s’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil et bénéficiaires de l’allocation spéciale des adultes handicapés.

- conjoint au sens des dispositions du présent régime :

Conjoint : l’époux ou l’épouse du collaborateur non divorcé(e) ni séparé(e) de corps par jugement définitif.

Concubin ou pacsé : le concubin notoire ou le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité est assimilé à un conjoint sous réserve qu’il habite au même domicile que le collaborateur, qu’il soit libre de tout autre engagement (mariage, concubinage, Pacs) et qu’une déclaration de vie maritale soit fournie.

2.3 Dispenses d’adhésion

Les salariés bénéficiant d'une couverture santé individuelle ou collective par ailleurs, visés aux art. L.911‑7 III al 2 et D.911-2 du CSS pourront, dans les conditions prévues par ces articles, demander à ne pas adhérer au régime santé.

Il s’agit des salariés suivants :

- salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire est < à 3 mois et justifiant bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » conforme à l’art. L.871-1 CSS,

- salariés bénéficiant de l’ACS ou de la CMUC, jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,

- salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel,

- salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, en tant que salarié au titre d'un autre emploi ou en tant qu'ayant droit, d'une des couvertures santé suivantes :

  • complémentaire santé collective et obligatoire conforme à l'art. L.242-1 al 6 CSS,

  • régime local d'Alsace Moselle,

  • régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG),

  • protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou territoriale,

  • contrat d'assurance groupe dit « loi Madelin ».

Les salariés souhaitant se prévaloir d’un de ces cas de dispense devront clairement formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de santé pour eux-mêmes et leurs ayants droits éventuels, dans un délai de 15 jours suivant la date de mise en place du régime, de leur embauche ou la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs.

A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


CHAPITRE 3 : COTISATIONS

3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

Le taux de cotisation est fixé comme tel :

BASE SURCO TOTAL
ISOLE 3,30% +0,21% 3,51%
DUO 5,17% +0,34% 5,51%
FAMILLE 6,45% +0,42% 6,87%

Cotisations en % PMSS (3428 € - valeur 2020)

Les cotisations sont entièrement à la charge de l’employeur.

3.2 Évolution ultérieure de la cotisation

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance. Dans ce cas, la prise en charge employeur initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

CHAPITRE 4 : GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie GENERALI, lequel est conforme à la définition des contrats dits  « responsables » (pour la partie frais de santé), fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

  • Clause portabilité des garanties

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 CSS permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.

Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions.

Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 2-2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

CHAPITRE 5 : CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie Générali est retenue comme organisme assureur.

La gestion des cotisations et des prestations est quant à elle confiée à un organisme indépendant : GMC – HENNER.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, et le cas échéant de l’intermédiaire, sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

CHAPITRE 6 : CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée ;

  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

CHAPITRE 7 : INFORMATION

7.1 information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque collaborateur et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les collaborateurs de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance, en application de l’article L.2323-49 du Code du travail.

CHAPITRE 8 : PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7-1 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

CHAPITRE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Il est rappelé que les conditions de validité du présent accord sont fixées par l’article L2232-12 du Code du travail.

L’accord sera notifié après sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi sur la plateforme de téléprocédure : TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Roubaix. En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.

L’ensemble des salariés sera informé de cet accord, conformément aux articles
L. 2262-5, R. 2262-1 et R.2262-3 du Code du Travail.

Fait à Roubaix, le 10 décembre 2019

Pour les Sociétés

Directrice des ressources humaines

Pour les organisations syndicales

CFTC

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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