Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez SA CLAUDE COUTHOUIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA CLAUDE COUTHOUIS et les représentants des salariés le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520003314
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : SA CLAUDE COUTHOUIS
Etablissement : 39865881500012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail |
Entre :
La société SAS Claude COUTHOUIS située 312, route des Sables à Soullans, inscrite à l’URSSAF des Pays de la Loire sous le numéro 527 210373736 représentée par Monsieur …………………. En sa qualité de Directeur
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur …………………..Délégué syndical
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 16 avril 2020
- 23 avril 2020
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties sont d’accord pour dire que le temps de travail est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.
A ce titre, les parties rappellent qu’un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) est en cours de négociation dans l’entreprise.
ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
Il n’existe pas d’accord d’intéressement dans l’entreprise. La direction s’engage à ouvriir la discussion lors de la NAO 2021 en fonction de la situation économique de l’entreprise.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 24 mai 2002.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Entreprise depuis le 7 juin 2005.
PERCO
L’entreprise n’est pas couverte par un PERCO.
ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 avril 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords », et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Soullans, le 14 mai 2020, en 5 exemplaires
Pour l’organsiation CFDT Pour la Direction
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