Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE BASE OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE DES SALARIES DE L'IPBP" chez IPBP - INSTIT PREVOYANCE GROUPE BANQUE POPULAIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IPBP - INSTIT PREVOYANCE GROUPE BANQUE POPULAIR et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222032636
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUTION DE PREVOYANCE BANQUE POPULAIRE
Etablissement : 39869817500039 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD RELATIF AU REGIME SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SOINS DE SANTE DES SALARIES DE L'IPBP (2021-12-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
Accord relatif au régime de base obligatoire de remboursement de frais de soins de santé
des salariés de l’IPBP
Entre :
L’IPBP, Institution de Prévoyance Banque Populaire
Institution de prévoyance agréée, régie par le code de la sécurité sociale
Dont le siège social est situé 22 rue du Château - 92200 NEUILLY SUR SEINE
D’une part
et
L'ensemble du personnel de l’Entreprise,
ayant ratifié l'accord à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, à la suite d'un vote intervenu le 16 décembre 2021 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Par accord du 16 décembre 2010 ratifié par les salariés, l’IPBP a adhéré à l’accord collectif conclu par les partenaires sociaux de BPCE SA le 13 octobre 2010 et à ses avenants successifs et relatif au régime de base de remboursement de frais de soins de santé des salariés, constitué d’un contrat socle et d’un contrat surcomplémentaire.
Ce régime de remboursement de frais de soins de santé ayant évolué à effet du 1er janvier 2016 par la mise en place d’un régime supplémentaire, un nouvel accord d’adhésion a été ratifié par le personnel le 17 décembre 2015.
Diverses modifications législatives, réglementaires et techniques intervenues depuis cette date conduisent l’IPBP à mettre à jour le régime de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise.
Le présent accord - soumis à la ratification des salariés conformément aux règles légales et jurisprudentielles - a donc pour objet de définir le régime de base de remboursement de frais de soins de santé applicable aux salariés de l’IPBP.
***
Il a été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale :
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le régime de base de remboursement de frais de soins de santé collectif et obligatoire applicable au sein de l’IPBP au profit de l’ensemble du personnel.
Le régime mis en place par le présent accord est un régime collectif familial obligatoire, c’est-à-dire qu’il couvre obligatoirement le salarié et ses ayants droit tels que définis dans les contrats d’assurance mettant en œuvre la couverture santé et la notice d’information associée.
Le régime de base de remboursement de frais de soins de santé mis en place par le présent accord est mis en œuvre au travers d’un double dispositif assurantiel :
D’une part, la souscription d’un contrat collectif initial à adhésion obligatoire qui constitue le contrat socle du régime de remboursement de frais de soins de santé. Ce contrat socle intervient en premier après la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.
D’autre part, la souscription d’un contrat surcomplémentaire collectif à adhésion obligatoire dont les garanties viennent compléter le contrat socle. Ainsi, ce contrat surcomplémentaire intervient sous déduction du remboursement opéré par le régime d’assurance maladie obligatoire et du remboursement par le contrat socle susvisé, dans la limite des frais réels.
Ce double dispositif contractuel – contrat socle et contrat surcomplémentaire – collectif, obligatoire et indissociable, défini par le présent accord constitue le régime de base de remboursement de frais de soins de santé des salariés de l’IPBP et s’impose à l’ensemble des salariés comme indiqué à
l’article 3.
Article 2 – Organisme assureur
L’IPBP décide de confier à BPCE Mutuelle la gestion assurantielle de la couverture du présent régime.
Conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme assureur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, être réexaminé.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la résiliation ou le non renouvellement, des contrats, à la suite d’un avenant au présent accord.
Article 3 – Bénéficiaires
Article 3.1 – Adhésion des salariés
3.1.1 – caractère obligatoire de l’adhésion
Est adhérent à titre obligatoire au présent régime tout salarié de l’IPBP (CDI, CDD et alternants) dès la date d’effet de son contrat de travail et sans condition d’ancienneté, à l’exception des cas de dispenses définis ci-dessous.
Cette adhésion obligatoire résulte de la ratification du présent accord par les salariés de l’IPBP. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations
Le présent régime s’applique également aux mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la sécurité sociale, après décision de l’organe délibérant de l’Entreprise de leur appliquer ce régime.
3.1.2 – Dispenses d’adhésion
Les salariés peuvent demander à être dispensés d’adhésion au présent régime dans les conditions suivantes en application soit d’une dispense conventionnelle, soit d’une dispense de droit.
3.1.2.1 – Dispenses de droit
Les salariés peuvent faire valoir une des dispenses d’ordre public prévues par les articles D. 911-2 et suivants du code de la Sécurité Sociale et dont les conditions et modalités en vigueur à la date de ratification du présent accord figurent ci-après :
cas de dispense (Art D 911-2 CSS) |
conditions d’application (Art. D 911-5 CSS) |
---|---|
Salarié bénéficiaire de la Complémentaire Santé Solidaire (anciennement CMU-C ou Aide à la Complémentaire Santé) prévue par les articles L861-1 et suivants du code de la sécurité sociale | La demande doit être formulée :
|
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé au moment de son embauche. | La demande doit être formulée à l’embauche. Le salarié est tenu de justifier de sa situation par la production d’une attestation d’affiliation ; cette dispense est effective jusqu’à l’échéance du contrat individuel. A l’échéance de son contrat à titre individuel, il est tenu de cotiser au régime obligatoire défini par le présent accord. |
Salarié bénéficiant :
d’une des couvertures suivantes :
|
La demande doit être formulée :
Modalités : le salarié doit communiquer un justificatif de couverture établi par l’employeur ou l’assureur (pour la couverture collective obligatoire d’entreprise visée à l’article L 242-1 alinéa 6) et par l’assureur dans les autres cas de dispense.
|
Toute évolution législative ou réglementaire impactant ces cas de dispenses d’ordre public sera prise en compte automatiquement sans qu’il y ait lieu à révision du présent accord. Une communication sera faite auprès des salariés pour les informer des changements apportés.
3.1.2.2 – Dispenses conventionnelles
Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de ratification du présent accord, peuvent ainsi être dispensés d’adhésion sous réserve de ne pas avoir bénéficié de prestations de la part du régime, uniquement les salariés visés ci-après :
cas de dispense | conditions d’application |
---|---|
Salarié(e) et apprenti(e) titulaire d’un CDD d’une durée inférieure à 12 mois | La demande doit être formulée à l’embauche ou lors du renouvellement du CDD si la durée totale des CDD successifs est inférieure à 12 mois. |
Salarié(e) et apprenti(e), titulaire d’un CDD d’une durée égale ou supérieure à 12 mois, ayant souscrit une couverture santé individuelle. | La demande doit être formulée à l’embauche ou lors du renouvellement du CDD, si la durée totale des CDD successifs est supérieure à 12 mois. Le salarié doit justifier avoir souscrit une couverture santé individuelle. |
Salarié(e) à temps partiel et apprenti(e) dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. | La demande doit être formulée à l’embauche à temps partiel ou lors du passage à temps partiel |
3.1.2.3 – Modalités
La prise en compte des demandes de dispense sera conditionnée à la production des justificatifs nécessaires. Une simple attestation sur l’honneur ne sera pas considérée comme suffisante.
Les salariés devront solliciter leur dispense d’adhésion selon les modalités en vigueur dans l’entreprise, sous un délai d’un mois après l’embauche. Ils devront produire tout justificatif à l’appui de leur demande.
Les salariés sont informés des conséquences de cette dispense au regard des règles de maintien de couverture : ainsi, en cas de dispense, ils ne pourront bénéficier du maintien du régime dans le cadre de la portabilité des garanties (article 9.2), ni du maintien prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin (article 9.3).
A défaut de demande de dispense et de justificatifs adressés à leur employeur dans le délai précité et à défaut de fournir chaque année les justificatifs nécessaires, les salariés visés ci-dessus seront contraints d’adhérer au régime et d’acquitter la cotisation correspondante due.
3.1.2.4 – Versements santé
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat de travail est inférieure à 3 mois peuvent faire valoir une dispense d’adhésion au régime et demander en parallèle à bénéficier du versement santé dans les conditions prévues par la loi.
Article 3.2 – Ayant droit
Le régime mis en place par le présent accord est un régime familial obligatoire, c’est-à-dire qu’il couvre obligatoirement le salarié et ses ayants droit. Les ayants droit d’un salarié sont ceux tels que définis dans les contrats d’assurance et mettant en œuvre la couverture santé.
Les ayants droit peuvent faire valoir une dispense d’adhésion de droit dans les conditions prévues par l’article D.911-3 du code de la sécurité sociale.
Cas de dispense | Conditions d’application |
---|---|
Ayants droit bénéficiant d’une des couvertures suivantes :
|
La demande peut être formulée à tout moment sous réserve que l’ayant droit soit à la date de la demande couverte par l’un de ces dispositifs. |
La demande de dispense d’adhésion des ayants droit est formulée par le salarié par écrit auprès de la Direction des ressources humaines. Il appartient au salarié de produire tout justificatif de couverture établi par l’employeur ou l’assureur (pour la couverture collective obligatoire d’entreprise visée à l’article L 242-1 alinéa 6) et par l’assureur dans les autres cas de dispense, mentionnant explicitement la nature de la couverture et nominativement les ayants droit couverts.
Dans ce cas, la cotisation appliquée correspondra à la situation de famille, adaptée en conséquence.
A défaut de fournir chaque année à la Direction des ressources humaines les justificatifs nécessaires, les ayants droit seront contraints d’adhérer au régime et les salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation de famille réelle.
Article 4 – Garanties et prestations
Le niveau global des garanties et prestations du présent régime de remboursement de frais de soins de santé sont celles définies dans les contrats d’assurance souscrits par l’IPBP et dans la notice d’information remise à chaque salarié.
Il est expressément précisé qu'en aucun cas, l’IPBP ne s'engage sur les prestations définies dans cette notice ni sur celles définies dans les contrats souscrits pour la mise en œuvre du régime. Ces documents relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur désigné.
Par ailleurs, le présent régime ainsi que le dispositif contractuel sont mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application relatifs au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales, dit « contrats santé responsable ».
Le niveau global des garanties est par conséquent susceptible d'être modifié en cas d'évolution des dispositions législatives et réglementaires relatives au caractère responsable des contrats santé, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire.
Article 5 – Cotisations
Article 5.1 – Taux de cotisation
5.1.1 – Principe
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
5.1.2 – Cotisation au contrat socle obligatoire
Les cotisations du contrat socle obligatoire sont celles fixées chaque année par les instances de gouvernance de BPCE Mutuelle pour le Contrat Groupe National santé. Elles varient en fonction de la composition familiale (isolé, 1 ayant droit, 2 ayants droit, 3 ayants droit et plus).
A titre d’information, les cotisations du CGN sont égales :
Du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 :
Composition familiale | Montant de la cotisation mensuelle en Euros |
---|---|
1 personne | 69,63€ |
2 personnes | 123,50€ |
3 personnes et plus | 176,11€ |
Du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 :
Composition familiale | Montant de la cotisation mensuelle en Euros |
---|---|
1 personne | 72,00€ |
2 personnes | 127,70€ |
3 personnes et plus | 182,10€ |
5.1.3 – Cotisation au contrat surcomplémentaire obligatoire
Les cotisations du contrat surcomplémentaire obligatoire sont définies en pourcentage de l’assiette de cotisations, constituée de la rémunération brute soumise aux charges de sécurité sociale visées à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et limitée à deux plafonds de la sécurité sociale.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, cette rémunération n’est pas proratisée mais est retenue en équivalent temps plein.
Ces cotisations varient en fonction de la composition familiale (salarié isolé, salarié isolé + 1 ayant droit, salarié isolé + 2 ayants droit ou plus) et sont les suivantes à la date de ratification du présent accord :
COTISATIONS Composition familiale |
Cotisations en % de la rémunération brute définie ci-dessus |
---|---|
Salarié isolé | 0,105% |
Salarié + 1 ayant droit | 0,187 % |
Salarié + 2 ayants droit ou plus | 0,267 % |
Article 5.2 – Répartition des cotisations
Les cotisations se répartissent de la façon suivante :
5.2.1 – Contrat socle
Part employeur | Part salarié | |
---|---|---|
Contrat collectif socle obligatoire | 52% | 48% |
5.2.2 – Contrat surcomplémentaire
Part employeur | Part salarié | |
---|---|---|
Contrat collectif surcomplémentaire obligatoire | 60% | 40% |
Article 6 – Terme des garanties
Les risques assurés au titre du présent régime prennent fin pour chaque salarié dès qu’il cesse d’appartenir à l’IPBP, sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 du présent accord. Elles cessent également à la date de résiliation des contrats souscrits.
Article 7 – Maintien des garanties
7-1 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En application de l’Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de remboursement de frais de soins de santé sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…).
Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, la base de calcul des cotisations au régime surcomplémentaire obligatoire est constituée, conformément à la règlementation sociale, de l’ensemble des rémunérations et indemnisations brutes qui leur sont effectivement versées pendant la période correspondante.
Cette cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions de l’article 5.1.3 et 5.2.2 du présent accord. Par ailleurs, la cotisation forfaitaire au contrat socle obligatoire reste due dans les mêmes conditions que celles des salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu.
Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Enfin, les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation ne sont pas maintenus dans le régime obligatoire. Ils pourront continuer à bénéficier des mêmes garanties que les actifs en s’affiliant à un contrat facultatif dont les cotisations sont fixées par l’organisme assureur et appelées intégralement auprès du salarié, sans participation patronale.
7.2 – Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de leur couverture complémentaire santé, selon les conditions suivantes :
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du contrat de travail effectué au sein de l’IPBP ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de l’IPBP. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise, c’est-à-dire que le salarié n’ait pas fait valoir une dispense d’adhésion conformément à l’article 3.1.2 du présent accord.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
L'ancien salarié devra justifier auprès de BPCE Mutuelle, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, notamment sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe BPCE Mutuelle de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties du présent régime à la date de la cessation du contrat de travail.
A l’issue de cette période de maintien, l’ancien salarié pourra obtenir la continuité de sa couverture complémentaire santé conformément aux dispositions de l’article 7.3 du présent accord.
Article 7.3 – Maintien des garanties santé à titre individuel et facultatif au profit des anciens salariés
Le régime défini par le présent accord s’adresse exclusivement aux salariés de l’IPBP.
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin en vigueur à la date de signature du présent accord, les anciens salariés visés ci-après peuvent demander le maintien auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance individuelle de remboursement de frais de santé, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaires médicaux, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire et gratuit du maintien des garanties tel que visé à l’article 7.2 du présent accord :
les anciens salariés retraités bénéficiaires d’une pension de retraite ;
les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ;
les anciens salariés, privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement. Concernant les salariés ayant bénéficié du maintien des garanties au titre de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale visés à l’article 7.2, le maintien des garanties visé par le présent article intervient à l’issue de la période de maintien gratuit des garanties.
Ces anciens salariés seront alors accueillis dans un régime spécifique et indépendant de celui des salariés. Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les anciens salariés et sont définies dans les conditions prévues par l’organisme assureur.
Article 7.4 – Maintien des garanties pour les ayants droits
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin en vigueur à la date de signature du présent accord, les ayants droit d’un salarié décédé continuent à bénéficier des garanties du présent régime pendant au moins 12 mois, sous réserve du paiement des cotisations correspondantes et sous réserve d’en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois qui suivent le décès du salarié.
L'employeur informe du décès l'organisme assureur, qui adresse la proposition de maintien de la couverture aux ayants droit dans le délai de deux mois à compter du décès.
Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charges par les ayants droit et sont définies dans les conditions prévues par l’organisme assureur.
Article 8 - Caractère indemnitaire du régime
En application de l’article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, les remboursements complémentaires des frais de santé ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du participant, après prestations de tout autre organisme.
Article 9 - Information des salariés
Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions des contrats, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice, sera communiquée par l'IPBP sans délai aux assurés concernés.
Article 10 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Article 11 – Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété au 31 décembre de chaque année par l’IPBP avec un préavis de 2 mois ou à tout moment avec le même préavis en cas d’évolution de la règlementation justifiant une mise en conformité.
Dans ce cas, l’IPBP s’engage à soumettre à la ratification des salariés concernés un nouveau projet d’accord prenant en compte les modifications envisagées.
Une nouvelle consultation des salariés sera organisée sur ce nouveau projet d’accord.
Si la majorité des suffrages exprimés se prononce en faveur de ce nouveau projet, l’accord est adopté et remplace tout ou partie des dispositions de l’accord initial.
Si la majorité des suffrages exprimés se prononce contre ce nouveau projet, l’IPBP sera contrainte de dénoncer définitivement le présent accord et donc par là-même de résilier ses contrats d’assurance.
Article 12 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
- sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :
- en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Paris, le 16 décembre 2021 en 3 exemplaires originaux
Le Directeur général
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