Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SOINS DE SANTE DES SALARIES DE L'IPBP" chez IPBP - INSTIT PREVOYANCE GROUPE BANQUE POPULAIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IPBP - INSTIT PREVOYANCE GROUPE BANQUE POPULAIR et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222032641
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUTION DE PREVOYANCE BANQUE POPULAIRE
Etablissement : 39869817500039 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD RELATIF AU REGIME DE BASE OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE DES SALARIES DE L'IPBP (2021-12-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
Accord relatif au régime supplémentaire obligatoire de frais de soins de santé
des salariés de l’IPBP
Entre :
L’IPBP, Institution de Prévoyance Banque Populaire
Institution de prévoyance agréée, régie par le code de la sécurité sociale
Dont le siège social est situé 22 rue du Château - 92200 NEUILLY SUR SEINE
D’une part
et
L'ensemble du personnel de l’Entreprise,
ayant ratifié l'accord à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, à la suite d'un vote intervenu le 16 décembre 2021 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Par accord du 16 décembre 2021 ratifié par le personnel, l’IPBP a redéfini les principes et modalités applicables à son régime de base de remboursement de frais de soins de santé de ses salariés, respectant le cahier des charges des contrats dits « responsables » initialement mis en place en 2010.
Ce dernier présentant des limites sur la prise en charge de certains risques, l’IPBP avait fait le choix en 2016 d’adhérer à l’accord collectif de BPCE SA relatif au régime de retraite supplémentaire obligatoire à destination de tous les salariés. Dans le cadre de la redéfinition de son régime de base, l’IPBP renouvelle ce régime supplémentaire.
Le présent accord - soumis à la ratification des salariés conformément aux règles légales et jurisprudentielles - a donc pour objet de redéfinir les principes et modalités applicables à ce régime supplémentaire.
***
Il a été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime frais de santé collectif et obligatoire supplémentaire au régime de base défini par l’accord du 16 décembre 2021 soumis à la ratification du personnel.
Le régime supplémentaire mis en place par le présent accord est un régime obligatoire familial, c’est-à-dire qu’il couvre le salarié et ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance supplémentaire mettant en œuvre la couverture santé.
Il constitue un 3ème niveau de couverture des salariés en matière de remboursement de frais de soins de santé.
En effet, il vient compléter les deux niveaux du régime de base (contrat socle et contrat surcomplémentaire) défini par l’accord relatif au régime de base obligatoire de remboursement de frais de soins de santé des salariés de l’IPBP.
Ce triple dispositif contractuel collectif et obligatoire – contrat socle, contrat surcomplémentaire, contrat supplémentaire – est indissociable. Il s’impose à l’ensemble des salariés.
L'employeur n’est engagé que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenu au paiement des prestations lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Article 2 – Organisme assureur
L’IPBP décide de confier à BPCE Mutuelle la gestion assurantielle de la couverture du présent régime.
Conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme assureur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, être réexaminé.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la résiliation ou le non renouvellement, des contrats, à la suite d’un avenant au présent accord.
Article 3 – Bénéficiaires
Article 3.1 – Salariés
3.1.1 – Caractère obligatoire de l’adhésion
Est adhérent à titre obligatoire au présent régime tout salarié de l’IPBP (CDI, CDD et alternants) dès la date d’effet de son contrat de travail et sans condition d’ancienneté, à l’exception des cas de dispenses définis ci-dessous.
Cette adhésion obligatoire résulte de la ratification du présent accord par les salariés de l’IPBP. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations
Le présent régime s’applique également aux mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la sécurité sociale, après décision de l’organe délibérant de l’Entreprise de leur appliquer ce régime.
Un salarié adhérant au régime de base est automatiquement et obligatoirement adhérent au présent régime supplémentaire.
3.1.2 – Dispenses d’adhésion
Les salariés bénéficiaires d’une dispense d’adhésion au régime de base ne peuvent être affiliés au présent régime supplémentaire.
Dès qu’ils mettent un terme à la dispense d’adhésion au régime de base ou qu’ils ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d’une dispense d’adhésion à ce régime, ils sont automatiquement et obligatoirement affiliés tant au régime de base qu’au présent régime supplémentaire.
3.1.3 – Versements santé
Les salariés remplissant les conditions et ayant formulé la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines pour bénéficier du versement santé sur le régime de base bénéficient également et automatiquement du versement santé au titre du régime supplémentaire mis en place par le présent accord.
Article 3.2 – Ayant droit
Le régime mis en place par le présent accord est un régime familial obligatoire, c’est-à-dire qu’il couvre obligatoirement le salarié et ses ayants droit. Les ayants droit d’un participant couverts par le régime de base ont automatiquement et obligatoirement couverts par le présent régime supplémentaire. Les ayants droit bénéficiaires d’une dispense d’adhésion au régime de base ne peuvent être affiliés au régime supplémentaire
Article 4 – Garanties et prestations
Le niveau global des garanties et prestations du présent régime de remboursement de frais de soins de santé sont celles définies dans le contrat d’assurance souscrit par l’IPBP et dans la notice d’information remise à chaque salarié.
Il est expressément précisé qu'en aucun cas, l’IPBP ne s'engage sur les prestations définies dans cette notice ni sur celles définies dans le contrat souscrit pour la mise en œuvre du régime. Ces documents relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur désigné.
Article 5 – Cotisations
Article 5.1 – Taux de cotisation
5.1.1 – Principe
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
5.1.2 – Cotisation au contrat supplémentaire
Les cotisations du contrat supplémentaire obligatoire sont définies en pourcentage de l’assiette de cotisations, constituée de la rémunération brute soumise aux charges de sécurité sociale visées à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur et limitée à deux plafonds de la sécurité sociale.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, cette rémunération n’est pas proratisée mais est retenue en équivalent temps plein.
Ces cotisations varient en fonction de la composition familiale (salarié isolé, salarié isolé + 1 ayant droit, salarié isolé + 2 ayants droit ou plus) et sont les suivantes :
Composition familiale | Cotisation au contrat collectif supplémentaire obligatoire (en % de l’assiette définie ci-avant) |
---|---|
Salarié isolé | 0,128% |
Salarié + 1 ayant droit | 0,228% |
Salarié + 2 ayants droit ou plus | 0,325% |
Article 5.1.3 – Répartition des cotisations
Les cotisations se répartissent de la façon suivante :
Part employeur | Part salarié | |
---|---|---|
Contrat collectif supplémentaire obligatoire | 60% | 40% |
Article 6 – Terme des garanties
Les risques assurés au titre du présent régime prennent fin pour chaque salarié dès qu’il cesse d’appartenir à l’IPBP, sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 du présent accord. Elles cessent également à la date de résiliation du contrat souscrit.
Article 7 – Maintien des garanties
7-1 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Le maintien des garanties du présent régime supplémentaire en cas de suspension du contrat de travail se fait dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le maintien des garanties du régime de base que ce soit pour les salariés dont la suspension est indemnisée (mêmes modalités et conditions tarifaires que les autres salariés) ou les salariés dont la suspension ne donne pas lieu à indemnisation (cotisation globale à la charge exclusive du salarié)
7.2 – Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage
Le maintien des garanties du présent régime supplémentaire en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage se fait dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le maintien des garanties du régime de base.
Article 7.3 – Maintien des garanties santé à titre individuel et facultatif au profit des anciens salariés
Le régime défini par le présent accord s’adresse exclusivement aux salariés de l’IPBP.
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin en vigueur à la date de signature du présent accord, les anciens salariés visés ci-après peuvent demander le maintien auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance individuelle de remboursement de frais de santé, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaires médicaux, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire et gratuit du maintien des garanties tel que visé à l’article 7.2 du présent accord :
les anciens salariés retraités bénéficiaires d’une pension de retraite ;
les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ;
les anciens salariés, privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement. Concernant les salariés ayant bénéficié du maintien des garanties au titre de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale visés à l’article 7.2, le maintien des garanties visé par le présent article intervient à l’issue de la période de maintien gratuit des garanties.
Ces anciens salariés seront alors accueillis dans un régime spécifique et indépendant de celui des salariés. Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les anciens salariés et sont définies dans les conditions prévues par l’organisme assureur.
Article 7.4 – Maintien des garanties pour les ayants droits
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi, les ayants droit d’un salarié décédé continuent à bénéficier des garanties du présent régime pendant au moins 12 mois, sous réserve du paiement des cotisations correspondantes et sous réserve d’en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois qui suivent le décès du salarié.
L'employeur informe du décès l'organisme assureur, qui adresse la proposition de maintien de la couverture aux ayants droit dans le délai de deux mois à compter du décès.
Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charges par les ayants droit et sont définies dans les conditions prévues par l’organisme assureur.
Article 8 - Caractère indemnitaire du régime
En application de l’article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, les remboursements complémentaires des frais de santé ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du participant, après prestations de tout autre organisme.
Article 9 - Information des salariés
Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions des contrats, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice, sera communiquée par l'IPBP sans délai aux assurés concernés.
Article 10 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Article 11 – Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété au 31 décembre de chaque année par l’IPBP avec un préavis de 2 mois ou à tout moment avec le même préavis en cas d’évolution de la règlementation justifiant une mise en conformité.
Dans ce cas, l’IPBP s’engage à soumettre à la ratification des salariés concernés un nouveau projet d’accord prenant en compte les modifications envisagées.
Une nouvelle consultation des salariés sera organisée sur ce nouveau projet d’accord.
Si la majorité des suffrages exprimés se prononce en faveur de ce nouveau projet, l’accord est adopté et remplace tout ou partie des dispositions de l’accord initial.
Si la majorité des suffrages exprimés se prononce contre ce nouveau projet, l’IPBP sera contrainte de dénoncer définitivement le présent accord et donc par là-même de résilier ses contrats d’assurance.
Article 12 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
- sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :
- en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Paris, le 16 décembre 2021 en 3 exemplaires originaux
Le Directeur général
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