Accord d'entreprise "Accord portant mesures d'urgence en matière de congés payés" chez AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO

Numero : T03320004909
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Etablissement : 39873148900033 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Entre :

Aquitanis, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole,

Dont le Siège Social est situé à BORDEAUX (33 000) au 1 Avenue André Reinson,

Représenté par, agissant en qualité de Directeur Général et disposant à ce titre de tous pouvoirs pour la signature du présent accord

D’une part,

Et

Le Syndicat CGT, représenté par

Le Syndicat FO, représenté par

Le Syndicat Autonome Aquitanis, représenté par

D’autre part,

Préambule

L’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables (soit cinq jours ouvrés) en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc pendant la période de confinement qui s’étend actuellement jusqu’au 11 mai.

Compte tenu, à date, de la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai 2020 (période comprenant les vacances scolaires), la Direction Générale d’aquitanis, dans le cadre du dialogue social, a souhaité négocier un accord sur la prise de congés payés durant cette période de confinement.

Le présent accord a été négocié avec les représentants du personnel afin de trouver un équilibre entre d’une part les intérêts de l’entreprise et d’autre part les situations des collaborateurs durant ce confinement dans une logique de solidarité et de préservation de la reprise de l’activité normale d’aquitanis à l’issue de cette crise.

Il est rappelé que dans le cadre de cette situation exceptionnelle de confinement, l’activité a été réorganisée afin de respecter les mesures sanitaires et les directives gouvernementales. A cet égard, le travail à distance a été mis en place dans l’urgence et s’est développé progressivement grâce notamment à des commandes successives d’ordinateurs portables permettant d’équiper une partie du personnel.

Compte tenu du contexte, il est apparu difficile de définir des règles de gestion s’adaptant à la multiplicité et à l’évolution des situations individuelles durant la période de confinement.

Ainsi, la Direction Générale d’aquitanis en appelle à la solidarité et à la mobilisation de tous pour la bonne application du présent accord.

Aussi, le rôle de chaque manager est essentiel pour le respect des dispositions du présent accord. A cette fin, il est demandé à chaque responsable un suivi de chaque situation individuelle et de se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines ou du Directeur concerné en cas de difficulté.

En cas de difficulté majeure concernant l’application de cet accord à une situation individuelle, il est demandé au collaborateur concerné de transmettre un écrit à son Directeur/trice, et à la Directrice des Ressources Humaines et au Directeur Général avant le 30 avril 2020 précisant les obstacles rencontrés dans sa pose de congés. Après le 4 mai, aucun recours ne sera possible. Il est précisé que cette disposition ne saurait faire obstacle aux droits et aux prérogatives de la représentation du personnel ou des syndicats.

Il est à noter que l’enquête adressée par la Direction Générale le 10 avril 2020 et réalisée par les représentants du personnel jusqu’au 14 avril 2020 a permis de recueillir l’avis du personnel sur la gestion des congés payés.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de l’entreprise aquitanis à l’ensemble des collaborateurs.

Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés

Dans le cadre de l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les dispositions du présent article organisent un système de prise obligatoire de congés payés. Toutefois, ne sont pas concernés par ce dispositif, le personnel de terrain intervenant régulièrement sur site (gardiens référents, gardiens, employés d’immeuble et agents d’entretien) ne se trouvant pas dans une des situations visées ci-dessous et les collaborateurs en situations d’absences antérieures au covid 19 (arrêt maladie, congé de formation etc.).

2.1. Définition

Les collaborateurs sont considérés comme travailleurs à distance ou travailleurs sur site occasionnels lorsqu’ils ont été en situation de travail et déclarés comme tel par leur responsable au moins 5 jours ouvrés (consécutifs ou non) durant la période allant du 17 mars 2020 au 20 avril 2020 inclus.

Article 2.2 Prise de congés payés durant la période de confinement

Les parties ont fait le choix de moduler les dispositions applicables en matière de prise des congés payés en fonction des situations individuelles des collaborateurs durant le confinement afin de tenir compte des avis exprimés par le personnel lors de l’enquête sur les dispositions dérogatoires en matière de congés payés.

2.2.1 Dispositions applicables au personnel dispensé d’activité ou en arrêt de travail dérogatoire dans le cadre du covid 19

Il a été décidé, pour les collaborateurs dispensés d’activité ou en arrêt de travail pour garde d’enfants/ personnes à risque, la pose d’au moins 5 jours ouvrés de congés payés consécutifs durant la période allant du 17 mars 2020 au 7 mai 2020.

A ce titre, il est demandé aux collaborateurs de poser les 5 jours de congés payés consécutifs sur la période allant du 30 avril 2020 au 7 mai 2020.

Les jours de congés payés déjà pris entre le 17 mars 2020 et le 20 avril 2020 inclus, sont déduits du nombre de jours de congés payés devant impérativement être posés dans le cadre du présent accord. Ces collaborateurs devront le cas échéant poser un nombre de jours égal à la différence entre 5 jours et le nombre de jours déjà pris entre le 17 mars 2020 et le 20 avril 2020 inclus. Ce solde devra être pris de manière consécutive et sur les jours ouvrés précédant le 11 mai 2020.

Exemple : il reste 3 jours à poser car 2 jours ont déjà été pris entre le 17 mars 2020 et le 20 avril 2020. Ces 3 jours doivent être posés le : 5, 6 et 7 mai 2020.

A cet égard, les périodes de dispenses d’activité et les périodes d’arrêts de travail pour garde d’enfants ou personnes fragiles se termineront la veille du premier jour des congés payés.

2.2.2 Dispositions applicables aux travailleurs à distance ou travailleurs sur site occasionnels

2.2.2.1 Dispositions générales

Il a été décidé, pour les collaborateurs en situation de travail à distance ou travailleurs occasionnels, la pose d’au moins 3 jours ouvrés de congés payés consécutifs ou non (en journées ou demi-journées) durant la période allant du 17 mars 2020 au 7 mai 2020.

Les jours de congés payés déjà pris entre le 17 mars 2020 et le 20 avril 2020 inclus, sont déduits du nombre de jours de congés payés devant impérativement être posé dans le cadre du présent accord. Ces collaborateurs devront le cas échéant poser un nombre de jours égal à la différence entre 3 jours et le nombre de jours déjà pris entre le 17 mars 2020 et le 20 avril 2020.

2.2.2.2 Dispositions particulières applicables aux collaborateurs assurant des activités ne pouvant être différées

Il a été décidé pour les collaborateurs travailleurs à distance ou travailleurs sur site occasionnels et assurant des activités considérées par les parties à l’accord comme ne pouvant être différées durant la période de confinement, d’allonger la période fixée pour la prise des jours de congés payés en vertu de présent accord.

Ces activités/services/cellules sont les suivants :

  • Cellule Administration du Personnel et Paie (APP) et renforts RH en lien avec cette cellule ;

  • Gestion, commande et suivi des EPI (Administration générale et Responsable Gestion des Risques et Politique de Prévention) ;

  • Trésorerie ;

  • Quittancement ;

  • Comptabilité fournisseurs et clients ;

  • Service systèmes d’Informations ;

  • Reprise des chantiers (Responsable Service Juridique, Contrats, Marchés & Foncier).

Les collaborateurs des activités visées ci-dessus et éligibles au délai supplémentaire seront déterminés par la direction concernée.

Ainsi, les collaborateurs concernés auront jusqu’au 30 juin 2020 pour poser trois jours de congés payés, conformément aux règles prévues à l’article 2.2.2.1.

Le calendrier de prise sera après échanges avec le collaborateur et son responsable, définit par ce dernier.

2.3 Précisions

Il est rappelé que les dispositions prises concernant la pose de jours de congés payés ne constituent que des minimums. Chaque collaborateur, après validation de son responsable, a la possibilité de poser des jours de congés supplémentaires durant cette période, pour motif personnel et/ou par solidarité.

Concernant en particulier les temps partiels le nombre de jours de congés payés à poser, déterminé ci-dessus en fonction des situations, doit être proratisé en fonction du temps de travail.

Exemple : un collaborateur travaillant à 80% doit poser 4 jours de congés payés sur la période allant du 17 mars 2020 au 7 mai 2020 (5 x 0.8 =4) s’il rentre dans les conditions de l’article 2.2.1. ou 2 jours s’il rentre dans les conditions de l’article 2.2.2.

Par ailleurs, il appartient à chaque collaborateur, selon le circuit habituel, de poser ses congés payés sur le logiciel de gestion des temps HOROQUARTZ afin de permettre une validation de la hiérarchie. Pour le personnel ne disposant d’un accès à HOROQUARTZ il appartient au manager de procéder à la pose de ces jours de congés payés en utilisant la fonction « demande indirecte ».

Il est ici précisé qu’un délai de prévenance exceptionnel d’un jour franc au moins, pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé pourra être utilisé, durant la période de confinement qui s’étend actuellement jusqu’au 11 mai.

Article 2.4 Dispositions dérogatoires en matière d’acquisition des congés payés durant la période de confinement

Les parties ont décidé, de manière dérogatoire, que les périodes d’absences dispensées par l’employeur et d’arrêts de travail pour garde d’enfants ou personnes à risque n’auraient pas d’impact sur le droit à congés payés. Ainsi, les périodes d’absence dispensée par l’employeur et d’arrêt de travail ne réduiront pas le droit à congés payés des collaborateurs se trouvant dans ces situations.

Article 3 : Journée mobile

Dans le cadre de la crise du Covid-19, la journée mobile employeur fixée au choix du collaborateur le 10 avril 2020 ou le 14 avril 2020 est annulée. En conséquence, au titre de l’exercice 2020, le nombre de jours dits « mobiles » prévu par accord d’entreprise est porté de 4 jours à 3 jours.

Le montant correspondant à la masse salariale brute de cette journée de travail sera affecté solidairement en tout ou partie, sous la forme d’une prime exceptionnelle, au personnel de terrain d'aquitanis intervenants régulièrement sur site dont les modalités seront définies à l’issue de la période de confinement.

Ce budget exceptionnel ne rentre pas dans la qualification des œuvres sociales et culturelles.

Article 4 : Modalités de contrôle des dispositions de l’article 2 du présent accord

Par ailleurs, des contrôles pourront être effectués a posteriori concernant l’application des dispositions de cet accord. En cas de non-respect des dispositions de l’accord, les jours de congés payés non posés conformément à l’accord viendront en déduction du nombre de jours de congés en application du statut conventionnel d’aquitanis.

Les dispositions du présent article révisent en conséquence les dispositions accords collectifs traitant de l’organisation et de la durée du travail pour une durée déterminée, à savoir pour l’exercice 2020.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 21 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent que la Direction Générale présentera aux représentants du personnel lors d’une réunion du Comité Social et Economique le bilan de l’application des dispositions du présent accord (notamment le nombre de jours de congés payés posés entre le 17 mars 2020 et le 7 mai 2020). Ce bilan aura lieu au mois plus tard 3 mois avant l’expiration du présent accord. Ces éléments seront également communiqués aux parties signataires.

Article 7: Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’ un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Fait à BORDEAUX, le 21/04/2020 en 6 exemplaires originaux.

Pour l’OPH

Pour le Syndicat SAA

Pour le Syndicat FO

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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