Accord d'entreprise "Accord collectif compte epargne temps" chez AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre

Numero : T03320006040
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE
Etablissement : 39873148900033 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif à la modernisation de l'organisation du temps de travail (2021-12-15) Accord modernisation de l'organisation du temps de travail (2023-10-25)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

Accord sur le Compte Epargne Temps (CET)

Entre :

Aquitanis, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole,

Dont le Siège Social est situé à BORDEAUX (33 000) au 1 Avenue André Reinson,

Représenté par agissant en qualité de Directeur Général et disposant à ce titre de tous pouvoirs pour la signature du présent accord

D’une part,

Et

Le Syndicat CGT, représenté par , Déléguée Syndicale,

Le Syndicat FO, représenté par , Délégué Syndical,

Le Syndicat Autonome Aquitanis, représenté par , Délégué Syndical,

Préambule :

Le présent accord a pour objet de permettre aux collaborateurs d’épargner des jours de congés n’ayant pas été pris durant l’année.

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;

  • les modalités de gestion du CET ;

  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET.

Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique sur le périmètre d’aquitanis à l’ensemble du personnel justifiant d’une ancienneté minimale d’un an (salariés de droit privé et collaborateurs issus de la fonction publique territoriale).

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre aux collaborateurs d’épargner des jours de congés n’ayant pas été pris durant l’année.

Article 3 : Date d’application, durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 10.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de collaborateurs représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Suivi de l’accord

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

En cas de situation exceptionnelle entrainant une sous charge d’activité, le Comité Social et Economique sera consulté sur les modalités d’alimentation du CET sur une période donnée.

Article 6 : Clause de rendez-vous

Sans préjudice de l’application de l’article 7 et 8 du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les 15 mois suivants la signature de l’accord afin de faire le point sur la mise en œuvre de cet accord et le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords »;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de BORDEAUX.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel. Un exemplaire de l’accord sera affiché sur les tableaux réservés à la communication avec le personnel et mis à disposition sur l’intranet.

Titre 2 – Dispositions spécifiques

Article 12 : Ouverture du compte épargne temps

Un compte épargne temps est ouvert au nom de chaque collaborateur bénéficiant d’un an d’ancienneté.

Le personnel de la fonction publique territoriale bénéficie également de cette ouverture.

Article 13 : Alimentation du compte par le collaborateur

Le CET est alimenté en jour.

Article 13.1 : Alimentation en temps par le collaborateur

Le collaborateur peut affecter sur son CET des jours de congés payés conventionnels (au sens des dispositions de l’accord collectif du 18 décembre 2003) non pris dans la limite de 5 jours par an maximum.

Ne peuvent pas être affectés sur le CET les journées mobiles et les jours exceptionnels pour évènements familiaux.

Le collaborateur ayant renoncé à certains jours de congés, conformément à l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise signé le 18 décembre 2003, peut décider d’affecter sur son CET des jours de congés payés non pris dans la limite de 2 jours par an maximum.

Article 13.2 : Modalités d’alimentation

L’alimentation du CET par le collaborateur est effectuée via le logiciel de gestion des temps. Le responsable hiérarchique est informé via le logiciel de gestion des temps de chaque alimentation du CET.

Le collaborateur doit procéder à l’alimentation entre le 1er décembre et la date de solde des congés prévue chaque année par la note relative aux congés annuels.

Les congés non pris à la date annuelle de solde des congés payés ne sont pas automatiquement affectés au CET. L’affectation des jours de congés non pris sur le CET relève de l’initiative du collaborateur.

Article 14 : Gestion du CET

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail (en jour).

Article 15 : Plafond du CET

Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder 60 jours.

Article 16 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Article 16.1 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail ;

  • congé de solidarité familiale prévu par l’article L. 3142-6 du Code du travail ;

  • congé de proche aidant prévu par l’article L. 3142-16 du Code du travail ;

  • congé de présence parentale prévu par l’article L. 1225-62 du Code du travail.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Si un accord collectif relatif au don de jours était signé au sein d’aquitanis, les parties conviennent que les jours affectés sur le CET pourraient faire l’objet d’un don.

Article 16.2 : Absences planifiées

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser des absences planifiées par le collaborateur dans la limite de cinq jours par an consécutifs ou non.

Les règles de planification et de validation par le manager de ces jours de congés sont celles prévues par la note de service annuelle relative aux congés.

Article 16.3 : Absences ponctuelles non planifiées

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser des absences non prévisibles dans la limite de trois jours par an consécutifs ou non.

En cas d’absence non prévisible l’information devra être portée à la connaissance du responsable hiérarchique et de la Direction dans les plus brefs délais.

La régularisation de ces jours sur le logiciel de gestion des temps HOROQUARTZ devra être réalisée au plus tard lors du retour physique du collaborateur dans l’entreprise. La validation de la hiérarchie interviendra a posteriori.

Article 16.4 : Congés en fin de carrière

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par un collaborateur afin d’anticiper son départ à la retraite ou le cas échéant réduire sa durée de travail au cours de l’année précédant son départ à la retraite sous réserve d’anticipation et de validation de la hiérarchie.

  1. Congé de fin de carrière

Le collaborateur qui envisage son départ à la retraite et qui souhaite bénéficier d’un congé de fin de carrière en informe son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’au moins six mois avant la date de début du congé. Lorsque le délai de prévenance de six mois n’est pas respecté, le départ en congé de fin de carrière est soumis à validation du responsable hiérarchique.

Après information ou validation du responsable hiérarchique, le collaborateur notifie à la Direction des Ressources Humaines la date de début du congé de fin de carrière accompagnée de l’information écrite de la date de départ à la retraite.

  1. Réduction du temps de travail en fin de carrière

Le collaborateur peut, durant les douze mois précédant la date de son départ à la retraite, utiliser les jours inscrits sur son CET afin de réduire son temps de travail dans la limite d’un jour fixe par semaine défini à l’avance avec son responsable hiérarchique.

Les modalités d’utilisation du CET en vue de cette réduction du temps de travail doivent être validées par le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines, un mois avant le début envisagé de mise en place de ce dispositif.

Article 16.5 : Situation et statut du collaborateur au cours du congé

Pendant le congé, le collaborateur bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant au maintien du salaire mensuel de base du collaborateur au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du collaborateur cesse.

La maladie ne suspend pas le congé et ne peut avoir pour conséquence d’allonger la durée du congé initialement prévue.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

La couverture soins de santé et prévoyance n’est maintenue que pour la durée du congé rémunéré à 100%.

Les périodes indemnisées par le déblocage des jours du CET sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Article 16.6 : Fin du congé

A l'issue d’un congé légal indemnisé, tel que visé à l’article 16.1 du présent accord, le collaborateur reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le collaborateur ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Article 17 : Utilisation du CET pour compléter sa rémunération

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette disposition n’est, à ce jour, pas applicable au personnel relevant de la fonction publique territoriale. En effet, les collaborateurs relevant de la fonction publique territoriale peuvent utiliser les 15 premiers jours issus de leur CET uniquement sous la forme de jours de congé. Lorsqu’une délibération le prévoit, les jours au delà du quinzième peuvent être pris pour compléter la rémunération du collaborateur. Aquitanis étudiera les modalités d’une délibération spécifique au personnel de la fonction publique territoriale dans les deux prochaines années.
Le collaborateur peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération, dans la limite de 5 jours par an.

Cette faculté est ouverte à deux périodes de l’année à savoir au mois d’avril et au mois d’octobre.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le collaborateur doit en faire la demande par écrit au plus tard le 5 avril ou le 5 octobre à la cellule administration du personnel et paie. L'indemnité est versée avec la paie du mois correspondant.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du collaborateur au moment de l’utilisation du CET. Ainsi, chaque jour inscrit sur le CET est valorisé en 1/21,67 du salaire mensuel de base au moment de l’utilisation des droits.

Article 18 : Information des collaborateurs sur les droits acquis et utilisés

Chaque collaborateur accède aux informations concernant les droits acquis, les droits utilisés ainsi que le nombre de jours restant sur le CET via son espace personnel sur le logiciel de gestion des temps HOROQUARTZ.

Les collaborateurs ne disposant pas d’un accès informatique peuvent se rapprocher de leur manager ou de la Direction des Ressources Humaines afin de disposer de ces informations.

Article 19 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits selon les modalités de valorisation prévues à l’article 17.

Article 20 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au collaborateur lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET ont le caractère de salaire. Ainsi elles sont soumises au régime fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Fait à BORDEAUX, le 25/09/2020 en six exemplaires

Le Délégué syndical FO Le Directeur Général,

La Déléguée syndicale CGT

Le Délégué syndical « Syndicat Autonome Aquitanis »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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