Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez TCP - TCP DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TCP - TCP DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01018001212
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : TCP DISTRIBUTION
Etablissement : 39903776100042 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE

EN FAVEUR DE L’EGALITE HOMMES FEMMES

TCP DISTRIBUTION, TCP MESSAGERIE, TCP LOGISTIQUE

Entre les soussignés :

SAS TCP DISTRIBUTION 119 route d’Auxerre 10120 ST ANDRE LES VERGERS

SIRET 399 037 761 00042 APE : 4941 A

SAS TCP MESSAGERIE 119 route d’Auxerre 10120 ST ANDRE LES VERGERS

SIRET 538 830 456 00017 APE : 4941 B

SASU TCP LOGISTIQUE 119 route d’Auxerre 10120 ST ANDRE LES VERGERS

SIRET 509 508 172 00012 APE : 5210 B

Convention collective : Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport (N° 3085)

Représentées par M agissant en qualité de

D’une part,

Et,

Les Membres du Comité d’Entreprise représentés par M , secrétaire du Comité d’entreprise,

D'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-5 et suivants du code du travail relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les hommes.

Il a notamment pour vocation d’exonérer l’entreprise de la pénalité financière.

Cet accord a été conclu à l'issue des réunions du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel des 17 novembre 2017, 23 et 30 mars 2018, et de la consultation du CHSCT des 15 décembre 2017 et 23 mars 2018.

Il a pour objectif de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en recourant aux mesures ci-dessous détaillées.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

L'ensemble du personnel de l’entreprise TCP est concerné par cet accord.

ARTICLE 2 - OBJECTIF

La Direction TCP et les membres du Comité d’Entreprise ont la volonté commune de poursuivre les actions en faveur de l’égalité hommes-femmes en vigueur depuis janvier 2012 lors de deux accords d’entreprises précédents.

Grâce aux mesures définies dans le présent accord, il est convenu de parfaire l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise.

Ainsi, la direction TCP et les membres du Comité d’Entreprise sont convenues de conserver les objectifs de progression dans 3 domaines ; soit 1 domaine supplémentaire par rapport à la loi qui en prévoit 2 au minimum pour les entreprises de moins de 300 salariés.

  • Voir en annexe les rapports comparés du 30/09/2014 au 31/12/2017

ARTICLE 3 - ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT

Parmi les domaines d’action possibles, la Direction TCP et ses représentants du personnel, membres du Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel et membres du CHSCT ont décidé de poursuivre les actions engagées depuis 2012 lors de deux accords d’entreprises précédents.

Article 3-1 Les mesures en faveur de la formation

  1. Objectif :

Améliorer la réadaptation au poste de travail des salariés ayant bénéficié d’un congé familial de plus d’un an.

  1. Action retenue :

Entretien entre le salarié et son responsable, dans un délai d’un mois, après le retour du salarié afin d’évaluer un éventuel besoin de remise à niveau au poste de travail.

Priorité d’accès à la formation dans l’année suivant la reprise d’activité.

  1. Indicateur chiffré :

Proportion de salariés ayant bénéficié d’un entretien et d’une action de formation dans l’année suivant leur retour de congé.

Article 3-2 Les mesures en faveur de l’articulation entre vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  1. Objectif :

Améliorer l’harmonisation des temps de vie.

  1. Action retenue :

Aménager les horaires du travail afin de concilier vie professionnelle et vie familiale pour les salariés parents d’enfants de moins de 6 ans.

La demande d’aménagement d’horaires devra être discutée entre le salarié, son responsable et ses collègues afin de chercher et de trouver une solution qui permette à la fois de répondre au salarié et de continuer à assurer efficacement l’activité du service.

  • Garantir la continuité d’une organisation efficace

  • Assurer la saisonnalité de l’activité

  • S’organiser avec les collègues

Cet aménagement d’horaires fera l’objet d’un accord écrit entre le salarié et la direction afin d’en préciser les termes (répartition de l’horaire, durée de l’aménagement, etc…).

  1. Indicateur chiffré :

Nombre de salariés ayant bénéficié d’un aménagement d’horaires.

Article 3-3 La rémunération effective

La direction affirme que les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les hommes et les femmes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.

1er objectif

  1. Objectif :

Garantir l’égalité de rémunération à l’embauche quelque soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

  1. Action retenue :

Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches afin de vérifier que sur un même poste à diplôme et expérience professionnelle équivalente, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue.

  1. Indicateur chiffré :

Bilan annuel présenté avec le rapport unique au CE.

2ème objectif

a) Objectif :

Neutraliser l’impact des absences pour congé parental sur l’évolution salariale.

b) Action retenue :

Garantir l’application des augmentations générales pendant toute la durée d’une absence pour congé parental.

c) Indicateur chiffré :

Bilan annuel des absences pour congé parental.

ARTICLE 4 - MODALITE DE SUIVI

Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an afin de faire un bilan sur la situation de l’égalité professionnelle.

ARTICLE 5 - ENTREE EN APPLICATION ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales à compter du lendemain de son dépôt, soit dès le 1er avril 2018. Il a une durée de 4 ans et s’achèvera le 31 mars 2022.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des parties signataires participant alors à la négociation de l’avenant.

ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et est déposé conformément aux dispositions légales.

Fait à Saint André les Vergers, en 3 exemplaires, le 26 mars 2018.

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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