Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée CONGES PAYES" chez TCP - TCP DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TCP - TCP DISTRIBUTION et le syndicat CGT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01020000947
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : TCP DISTRIBUTION
Etablissement : 39903776100042 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord d'entreprise CONGES PAYES (2021-04-09)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE
Entre:
Les sociétés TCP Distribution, TCP Messagerie et TCP Logistique représentées par M. Mathieu TSCHUPP agissant en qualité de Directeur Général,
et l’organisation syndicale CGT représentée par M. Eric VAILLANT agissant en qualité de délégué syndical,
il a été conclu le présent accord.
La négociation du présent accord s’est déroulée d’un commun accord avec la participation des membres du CSE suivants : Mesdames Nadine PONSARD, Karine ANTIL et Messieurs Nicolas FAURON, Kévin OBRADOVIC.
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 sur l’activité de l’entreprise, les parties ont ouvert des négociations sur la faculté pour l’employeur d’imposer ou de déplacer les dates déjà prévues des congés payés acquis.
I - OBJET
En cette période de crise, l’ensemble des activités des sociétés TCP sont amenées à fortement baisser.
Toutes les solutions sont prises pour maintenir l’activité. Néanmoins, des salariés ne peuvent plus occuper leur poste par manque d’activité. L’ajustement permanent des effectifs TCP nécessite une grande souplesse pour considérer les absences du personnel.
En application de l’article 11 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés, consécutifs ou pas.
L’employeur pourra décider d’imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
L’employeur pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validés.
Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
L’employeur informera directement les salariés concernés par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de cette décision et tiendra informé les représentants du personnel des mesures prises.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.
III - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet au 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
IV - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il entre en vigueur le 6 avril 2020
Fait à Saint André les Vergers, le 3 avril 2020
Pour les sociétés TCP Pour le syndicat CGT
Mathieu TSCHUPP M. Eric VAILLANT
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