Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement de la durée du travail" chez MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422014181
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE
Etablissement : 39911605200024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE

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ENTRE :

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L’Association loi 1901 dénommée MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE, dont le siège est situé 1 rue Marie Curie – Pôle de Services du Pré Saint-Pierre, 44170 NOZAY (44170), représentée par son Président, Monsieur xxx

ci-après désignée « l’Association »

D'UNE PART

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ET :

Madame xxx, Membre titulaire et Madame xxx, Membre suppléant du Conseil social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D'AUTRE PART

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PREAMBULE

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Les réalités économiques nouvelles, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à l’entreprise ont conduit l’Association MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE à proposer un projet d’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail au sein de l’association.

Dans ce contexte, l’Association a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur l’objectif prioritaire suivant : se doter d’un cadre juridique intégrant les dernières évolutions en matière de durée du travail.

Le présent accord reprend les anciennes dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail qui avaient, par erreur, été intégrées au Règlement intérieur de l’Association, fixe le régime des heures supplémentaires et complémentaires et prévoit la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Ses dispositions prévalent sur l’ensemble des dispositions des accords et conventions de branche applicables, de droit ou de fait, ainsi que sur les dispositions des éventuels accords d’entreprise qui subsisteraient à cette date.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

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CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION – DUREE – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD

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Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.

ARTICLE 3 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

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Les Parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative ou règlementaire rendait nécessaire son adaptation.

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

_____________________________________________

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment :

  • par l’Association,

  • ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou à défaut, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique.

Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.

La dénonciation du présent accord devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle sera déposée auprès de la DREETS des Pays-de-la-Loire, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, qui commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DREETS.

ARTICLE 5 – PUBLICATION DE L’ACCORD

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Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de NANTES, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

CHAPITRE 2

MAINTIEN DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

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ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL

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A la date de signature de cet accord, l’horaire pratiqué au sein de l’association sera toujours fixé à 35 heures par semaine réparties comme suit :

  • 39 heures de travail effectif réparties sur 5 jours

  • 23 jours de RTT dues annuellement pour un temps plein

Pour un temps partiel le nombre de jours dus annuellement est proportionnel au temps de travail arrondi à la demi-journée la plus proche.

ARTICLE 2 – MISE EN ŒUVRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

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Afin de ne pas affecter la qualité du service rendu aux jeunes (respect des horaires d’ouverture, souplesse dans la prise de rendez-vous, etc.), la réduction du temps de travail s’effectue sous forme de ½ journées ou de journées supplémentaires de repos.

ARTICLE 2.1 – CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE RTT

_______________________________________

1 – Nombre de jours travaillés dans l’année

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 30 jours de congés annuels

- 9 jours fériés sur jours ouvrés (moyenne)

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222 jours de travail effectif

2 – Calcul de la durée moyenne d’un jour de travail

39 h : 5 = 7,8

3 – Calcul de la durée effective de travail

7,8 x 222 = 1731,6

4 – Durée annuelle légale avec 35 h

7 x 222 = 1554

5 – Durée dépassant la durée légale

1731,6 – 1554 = 177,6

6 – Nombre de jours de repos RTT

177,6 : 7,8 = 22,76

23 jours

ARTICLE 2.2 – REPARTITION DES JOURS DE RTT DANS L’ANNEE

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Répartition des jours de RTT en fonction du temps de travail :

REPARTITION TEMPS PLEIN 90% 80%
23 PAR AN 20,5 PAR AN 18,50 PAR AN
BIMESTRE 1 JUIN/JUILLET 2 2 1,5
BIMESTRE 2 AOUT/SEPT 2 2 1,5
BIMESTRE 3 OCT/NOV 2 2 1,5
BIMESTRE 4 DEC/JANV 2 2 1,5
BIMESTRE 5 FEV/MARS 2 2 1,5
BIMESTRE 6 AVRIL/MAI 2 2 1,5
Entre Noël et 1er AN 4 ou 5 jours +/- 4 jours +/- 4 jours
Sur le reste de l’année répartis librement 6 ou 7 restants +/- 4,5 jours restants +/- 5,5 jours restants

Toutefois, il n’y a pas d’obligation de prendre des ½ journées :

Pour prendre une journée complète, une ½ journée complémentaire pourra être prise, soit sur le bimestre en cours, soit sur le bimestre suivant.

Le solde des jours de RTT sera pris librement dans l’année en respectant obligatoirement les règles suivantes :

  • Les RTT ne peuvent pas être prises par anticipation puisqu’elles sont le fait d’une récupération d’un temps de travail qui doit avoir été effectué ;

  • Si le salarié a un arrêt de maladie supérieur à 1 mois cumulé sur l’année congés (1er juin au 31 mai) les jours de RTT seront recalculés au prorata du temps de présence sur le mois.

ARTICLE 2.3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TEMPS PARTIELS

_______________________________________________

Le personnel à temps partiel bénéficie de cette même répartition pour le calcul du nombre de jours par bimestre ; le nombre de jours affectés à chacun de ces bimestres est alors proportionnel au temps de travail arrondi à la demi-journée la plus proche. Concernant les jours entre Noël et le Nouvel An, les jours de RTT sont pris les jours habituellement travaillés.

ARTICLE 2.4 – REGLE DE CUMUL

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Les jours RTT seront cumulables dans la limite de 3 jours ouvrés consécutifs à l’exception de la période entre Noël et le Nouvel-An.

Le cumul des jours de RTT, ainsi que l’accolement des jours de RTT aux jours de congés réguliers seront soumis à l’appréciation de la direction.

ARTICLE 2.5 – PLANIFICATION ET DELAI DE PREVENANCE

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La prise de jours de Congés Payés et RTT devra être sollicitée moyennant le respect d’un délai de deux semaines avant le début de chaque bimestre à l’aide d’un planning bimestriel.

Les salariés devront compléter le planning de prise de jours de congés payés et RTT en ayant à l’esprit de ne pas perturber le bon fonctionnement du service et d’en préserver sa continuité pour la meilleure organisation des services.

Le planning d’absences sur la période du 1er juin au 30 septembre sera établi au 31 mars chaque année. Les demandes d’absences de congés payées et RTT pour cette période sont à transmettre à la direction au plus tard le 15 mars, chaque année.

Pour rappel, l’article V-4 de la Convention collective Nationale des Missions locales stipule :

La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :

2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :

- 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés

du 1er mai au 31 octobre.

- 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30

avril.

Si la nécessité du service l’impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.

Pour rappel, conformément au code du travail, les jours de CP d’un salarié à temps partiel sont décomptés de la même façon qu’un salarié à temps plein.

Lorsqu’un salarié à temps partiel pose des jours de congés payés, il faut ainsi décompter tous les jours ouvrables inclus dans la période d’absence.

Autrement dit, les CP se comptent à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler et il faut tenir compte ensuite de tous les jours ouvrables jusqu’à la reprise (et pas des seuls jours où il devait effectivement travailler).

Exemple

Un salarié à temps partiel, travaillant 4 jours par semaine, du lundi au jeudi, se verra décompter 6 jours ouvrables s’il prend une semaine calendaire de congés.

Des modifications pourront être apportées, par la direction pour des raisons dictées par des impératifs de service, ou par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ces jours doivent toujours être pris sur le bimestre de référence.

ARTICLE 2.6 – REGLE DE REPORT

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Les jours non pris à l’initiative de l’employeur seront reportés sur le bimestre suivant dans la limite de 2 jours et au maximum deux fois par an.

Les jours non pris à l’initiative du salarié seront perdus. Toutefois, une souplesse peut être apportée à concurrence d’une journée à reporter en plus ou en moins sur le bimestre suivant, sous réserve de l’accord de la direction et tout en respectant l’article 2.2.

ARTICLE 2.7 – INCIDENCE DES ABSENCES DE TOUTE NATURE AUTRES QUE LES CONGES PAYES

____________________________________________________________________________

Le nombre de jours de RTT annuel devra être proportionnel au temps de présence dans l’année. Toutefois, ces absences seront prises en compte à partir d’une durée cumulée d’un mois par an. A cet égard, la période de référence correspond à la période légale des congés payés.

ARTICLE 2.8 – REGULARISATION DE FIN D’ANNEE

_______________________________________

Pour l’ensemble du personnel (temps plein et temps partiel), une comptabilisation des jours pris sera faite à la fin de l’année de référence au regard du nombre de jours dus annuellement. La régularisation dans la limite de 2 jours sera faite obligatoirement sur le mois de juin sauf accord exprès de la Direction.

CHAPITRE 3

HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES

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ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL

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Lorsque les besoins de l’Association l’exigent, des heures supplémentaires pourront être effectuées par les salariés qui ne sont pas soumis au forfait annuel en jours, dans la limite de 70 heures supplémentaires par an.

ARTICLE 2 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

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Les Parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées par les salariés à temps plein au-delà de la 39ème heure, donnent lieu, quelle que soit la compensation choisie (majoration salariale ou repos compensateur de remplacement) à une majoration de 25% pour chacune des quatre premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

ARTICLE 3 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES

________________________________________________________

Les Parties conviennent que les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel dans la limite de 1/10ème de la durée de travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de 25% (majoration salariale ou repos compensateur de remplacement).

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

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ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

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Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les salariés, cadres, exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions itinérantes, ou travaillant, pour les nécessités de leur activité, en dehors de l’horaire de travail collectif, et disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

A titre indicatif, les salariés concernés sont ceux qui occupent, à ce jour, le poste suivant : Directeur.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE

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La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les Parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Elle doit faire référence au présent accord et énumérer :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre exact de jours travaillés ;

  • les modalités de décompte de ces jours et des absences ;

  • la rémunération correspondante ;

  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’association et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

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ARTICLE 3.1 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

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La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de la même année.

ARTICLE 3.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE

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Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre annuel de jours travaillés est proratisé.

ARTICLE 3.3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

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L’Association et les salariés visés à l’article 1er du présent chapitre peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.

ARTICLE 3.4 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

_________________________________________

Le temps de travail des salariés concernés est décompté en journées ou demi-journées, au moyen d’un système déclaratif mis en place et contrôlé par l’Association.

Sur la base des informations fournies par les salariés à leur supérieur hiérarchique, l’Association établit mensuellement un document de contrôle faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ; Une demi-journée comportant au minimum 2h30.

  • la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours de repos, …).

Ce document comporte également une déclaration relative au respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Un suivi approfondi de ces données est régulièrement assuré par le supérieur hiérarchique des salariés concernés, de façon que les mesures correctives nécessaires soient apportées si une surcharge de travail est constatée.

ARTICLE 4 – JOURS DE REPOS

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Afin de ne pas dépasser le plafond convenu à l’article 3.2 du présent chapitre, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée.

La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée

– nombre de jours de repos hebdomadaire

– nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

– nombre de jours de congés payés

– 200 jours travaillés

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= Nombre de jours de repos liés au forfait

A titre d’exemple, le calcul du nombre de jours de repos en 2022 est le suivant :

365 jours calendaires
- 104 samedis et dimanches
- 8 jours fériés tombant un jour ouvré
- 30 jours de congés payés
- 200 jours travaillés
= 23 jours de repos

Les jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel en jours réduit visés à l’article 3.3 sont calculés en fonction du nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, selon la méthode de calcul suivante :

Les jours de repos liés au forfait sont obligatoirement pris au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), par journée entière ou par demi-journée.

Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de son supérieur hiérarchique.

Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal d’une semaine de façon à assurer la bonne organisation de l’association.

Le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et devra fixer de nouvelles dates en concertation avec ce dernier.

En accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer, conformément aux dispositions légales applicables, à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10 % de la rémunération. Ce dispositif de rachat devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail, conclu pour l’année civile en cours, lequel précisera le nombre de jours racheté et le taux de majoration de 10% applicable. Ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230.

ARTICLE 5 – SITUATIONS PARTICULIERES

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5.1 – INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE

_____________________________________________

Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …), les congés et les autorisations d’absence ainsi que les absences pour maladie non rémunérées sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixer dans la convention de forfait.

Les absences indemnisées et les congés payés sont pris en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Pour toutes les autres absences, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence, selon les modalités de calcul suivantes :

Montant du salaire brut réduit = salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel forfaitaire / 21,67) x nombre de jours d’absence

5.2 – INCIDENCE DES ARRIVEES OU DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

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En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.

ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

_________________________________________________

ARTICLE 6.1 – ENTRETIEN ANNUEL

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Un entretien annuel est organisé, une fois par an, avec chacun des salariés concernés pour évoquer :

  • sa charge de travail ;

  • l'organisation de son travail ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération.

L’objet de ce point porte en particulier sur le contrôle de la prise effective des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) et sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées.

Cet entretien a ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.

Lorsque sont constatées des anomalies liées à la charge de travail ou à une organisation amenant le salarié à effectuer des amplitudes de travail trop importantes, ou lorsque l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle est déséquilibrée, l’entretien doit aboutir à des mesures correctives concrètes.

ARTICLE 6.2 – DISPOSITIF D’ALERTE

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Outre l’entretien annuel prévu à l’article 6.1 du présent chapitre, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique.

Un entretien est alors organisé dans les 8 jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.

Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.

Par ailleurs, si l’Association est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, elle pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

ARTICLE 6.3 – DROIT A LA DECONNEXION

_________________________________

Les salariés en forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’association.

Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’association dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’association ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

L’Association prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.

Fait à Nozay, le 23 mai 2022

Pour l’Association

Monsieur xxx Madame xxx

Président Membre titulaire du Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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