Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISTATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CONCEPT MULTIMEDIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONCEPT MULTIMEDIA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T01320006878
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : CONCEPT MULTIMEDIA
Etablissement : 39914635600965 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19
ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Société CONCEPT MULTIMÉDIA
ENTRE :
La Société CONCEPT MULTIMEDIA, Société par Action Simplifiée, au capital de 1 074 000 €, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 399 146 356 dont le siège social est situé 455, Avenue Galilée la Duranne – 13 100 AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Madame XXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée l’Entreprise,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
CFDT, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical ;
Info’Com-CGT, représentée par XXXXXXXX, Délégué Syndical ;
CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical ;
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,
PRÉAMBULE
Face aux nombreuses évolutions législatives et d’organisation interne, les partenaires sociaux ont convenu qu’il était important et nécessaire de mettre à jour et en conformité aux dispositions légales nouvelles l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail dans l’Entreprise. Le présent accord se substitue donc à toutes les dispositions de l’accord portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail chez Concept Multimédia du 23 décembre 1999.
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre différents modes d'organisation du temps de travail pouvant concilier les besoins de fonctionnement et les impératifs économiques de la Société et les légitimes aspirations des salariés tout particulièrement en termes de conditions de travail.
Les stipulations du présent accord prévalent sur celle prévues par la convention de branche en application de l’article L.2253-3 du Code du travail. Il a été conclu conformément aux articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.
Le présent accord met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux, etc.).
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre du Livre 1er de la 3e partie du Code du travail et de l’article L.2253-3 du Code du travail relatif aux rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Le champ d'application du présent accord est celui de la société Concept Multimédia.
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société présent dans les effectifs à sa date de signature ainsi que tout nouveau salarié. Des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 5 pour les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Article 2 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter du 1er mars 2020.
Article 3 –RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA DURÉE DU TRAVAIL ET AUX CONGÉS
3.1. Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions prévues à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
les temps de pause et de repas ;
les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail.
Toutefois, les temps de pause et de repas sont considérés comme du temps de travail effectif dans l’hypothèse où le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition. Dans ce dernier cas, les temps de pause et de repas sont rémunérés.
Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.
Pour le présent accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.
3.2. Temps de pause
Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, l’employeur accorde un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives lorsque que le salarié effectue 6 heures de travail effectif continu quotidien. Ces 20 minutes peuvent être prises à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.
Il est rappelé que les temps de repas et de pause ne sont ni rémunérés, ni assimilés à du temps de travail effectif, s’agissant de temps pendant lequel les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de repas et de pause varient en fonction des organisations de travail propres à chaque établissement et service.
3.3. Temps de repos et jours fériés
3.3.1. Repos quotidien
Les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, bénéficient d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, conformément à la loi.
3.3.2. Repos hebdomadaire
Les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, bénéficient d’un repos minimum hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives : 24 heures + 11 heures).
Les managers veillent, avec le Responsable des Ressources Humaines, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.
3.3.3. Jours fériés
Les jours fériés dans l’entreprise sont, en principe, chômés et rémunérés sauf pour les salariés qui, en raison des nécessités de service ou d’organisation du travail seraient amenés à travailler ces journées.
3.4. Week-end
Le temps de travail des salariés est en principe réparti du lundi au vendredi. Chaque salarié bénéficie en principe de deux jours entiers de repos hebdomadaire consécutifs incluant le dimanche. Ces jours sont en principe fixes, sauf modification de l’organisation collective de travail ou circonstances exceptionnelles tirées de nécessités de service ou consécutives à une demande du salarié compatible avec ces nécessités.
Toutefois, l’activité de l’entreprise peut ponctuellement nécessiter qu’une partie de ses collaborateurs soit amenée à travailler pendant un jour férié ou un week-end.
Les salariés appelés à travailler un jour férié ou un samedi seront rémunérés conformément aux dispositions légales en vigueur.
3.5. Congés payés
Le droit à congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. Il ne peut excéder 25 jours ouvrés de congés payés par année de référence.
L’année de référence, pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif permettant l’acquisition des droits à congés payés, notamment, les périodes de maladie non professionnelle avec ou sans indemnité complémentaire, les périodes de maladie professionnelle ou d’accident du travail d’une durée ininterrompue pour la période qui excède une année, de congé sans solde, de congé parental d’éducation à temps plein, les absences injustifiées, les mises à pieds, les préavis non-effectués sur demande du salarié.
Sauf disposition légale contraire, les congés non pris sont perdus à la fin de la période de prise de congés.
De manière générale, sauf accord exprès du manager, pour le personnel de distribution et les salariés en contact avec la clientèle et en dehors des périodes de prise de congés, aucun jour de RTT et/ou de congé ne peut être posé sur les périodes de forte activité, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’activité.
3.5.1. Période de prise de congé principal
3.5.1.1. Principe
La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période les collaborateurs doivent prendre 4 semaines de congés (incluant congés payés et/ou jours de RTT).
Le Salarié informe l’employeur de sa demande de congé principal dans le respect d’un délai de prévenance de deux mois. La date des congés sera confirmée au moins un mois avant le départ par acceptation expresse du manager.
3.5.1.2. Dispositions spécifiques pour les salariés en contact avec la clientèle ou distribution
Par principe, le mois d’août constituant la période de plus faible activité sur l’année, au minimum 3 semaines de congés doivent être prises sur la « période du congé principal » débutant la dernière semaine pleine de juillet et s’achevant la dernière semaine pleine d’août de chaque année. Durant cette période, certains services définis unilatéralement par la Direction bénéficient d’une permanence d’au moins deux salariés.
Par exception, en accord avec la Direction des Ressources Humaines et afin d’assurer l’activité requise pour son service, le manager peut être amené à réduire la durée de congés sur la période indiquée ci-dessus.
3.5.2 Période de fin d’année
A défaut d’accord de la Direction, les salariés devront prendre des congés payés, jours de RTT ou de repos durant la semaine entre Noël et le jour de l’An. Le salarié peut poser jusqu’à 8 jours de RTT sur les deux dernières semaines de décembre.
3.5.3. Ordre des départs
L’ordre des départs en congés sera communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
L'ordre des départs tient compte des critères suivants :
les nécessités de l’activité de l’entreprise et du service ;
la situation de famille des salariés, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
l’ancienneté dans l’entreprise ;
leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant au sein de l’entreprise ont droit à un congé simultané.
Sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur ne peut modifier les dates de congé et l’ordre des départs moins de 15 jours avant la date prévue.
3.5.4. Congés supplémentaires de fractionnement
Lorsque le congé est fractionné, à l’initiative de l’employeur, en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il est attribué au salarié des jours de congés supplémentaires dans les conditions légales.
Le fractionnement des congés payés à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires.
3.6. Journée de solidarité
La journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées concerne l’ensemble du personnel de la société. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
En raison des modalités concernant la contribution de l’employeur, la journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Cette journée est positionnée le lundi de Pentecôte sans préjudice d’éventuels aménagements pour les salariés à temps partiel.
Pour accomplir cette journée, les salariés bénéficiant de jours de RTT ou de repos octroyé en application du présent accord positionnent obligatoirement un jour de RTT ou de repos acquis le lundi de Pentecôte en compensation de l’exécution de cette journée de solidarité.
Pour les salariés à temps partiel cette durée sera réduite proportionnellement à leur temps de travail contractuel, et sera effectuée par fractionnement d’heures de solidarité au cours de l’année par la réalisation d’heures additionnelles validées par le manager.
Compte tenu de leur situation particulière au sein de l’entreprise, les alternants qui ont une durée du travail de 35 heures hebdomadaires et ne bénéficient pas de RTT ont une journée chômée offerte par l’Entreprise.
Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.
ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION ET DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les Parties conviennent qu’au sein de la Société plusieurs modalités d’organisation sont susceptibles d’être mises en œuvre, et ainsi d’organiser différemment le temps de travail des collaborateurs en considération notamment de leur statut, de leurs responsabilités, de la nature des fonctions qu’ils occupent ainsi que du niveau d’autonomie dans la gestion du temps de travail dont ils disposent :
35 heures par semaine ;
annualisation du temps de travail par attribution de jours de RTT ;
temps partiel ;
forfait annuel de 217 jours pour une année complète ;
modalité « cadres dirigeants ».
La décision d’affecter un salarié dans l’un de ces modes d’aménagement du temps de travail appartient à la Direction, étant précisé que le forfait annuel en jours suppose une proposition de la Société, acceptée par le salarié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait matérialisée dans le contrat de travail ou par avenant à celui-ci.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à une année prévue par l’accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Par l’expression « salariés concernés », le présent accord définit les conditions requises pour que des salariés soient susceptibles d’être affectés dans une modalité. Cela ne signifie pas que les salariés satisfaisant à ces conditions ont automatiquement droit à être affectés dans cette modalité.
4.1. Organisation du temps de travail dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 35 heures
4.1.1 Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du temps de travail, à la date de signature du présent accord, les alternants (salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation) intégrés à un service dont l’organisation de travail et les horaires de travail sont fixes.
4.1.2 Organisation du temps de travail
La durée du travail des salariés visés ci-dessus est fixée à 35 heures hebdomadaires, sans jours de RTT. Les 35 heures sont en principe réalisées sur la base de cinq (5) jours par semaine consécutifs du lundi au vendredi selon l’horaire collectif applicable au sein de leur service.
Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
4.1.3 Horaires de travail des salariés
Les salariés affectés à cette modalité d’organisation du temps de travail respectent l’horaire collectif affiché au sein de leur service et n’effectuent aucune heure supplémentaire au-delà de l’horaire collectif sauf demande expresse et préalable de la Direction.
Dans le cadre de cette modalité, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires répondant aux conditions rappelées ci-dessous au présent accord seront considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à un paiement dans les conditions définies ci-après.
4.2. Annualisation du temps de travail dans le cadre d’un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures avec octroi de jours de RTT
4.2.1. Principe
Le temps de travail des salariés de l’entreprise peut être organisé dans le cadre d’un dispositif d’annualisation du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du Travail, sur la base d’un horaire collectif supérieur à 35 heures hebdomadaires et avec octroi de temps de repos circonscrits dans un compteur dit « RTT » ou « réduction du temps de travail ».
4.2.2 Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, cadres ou non cadres, dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui disposent de peu d’autonomie dans la gestion de celui-ci.
4.2.3. Organisation du temps de travail, nombre de jours de RTT, horaires de travail
4.2.3.1. Durée du travail et nombre de jours de RTT
Au regard des différentes pratiques existantes dans l’Entreprise, de l’importance que revêt le sujet du temps de travail pour les collaborateurs et afin d’assurer un climat social de confiance, les Parties entendent assurer une transition progressive des pratiques actuelles, ne concernant que certains personnels, aux nouvelles dispositions relatives au temps de travail définies par le présent accord.
La période de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Par exception, pour l’année 2020, la période de référence de l’annualisation débute à compter du 1er mars 2020 et s’achève le 31 décembre 2020. Le nombre de jours de RTT est proratisé à due concurrence.
Principe général à compter du 1er mars 2020
La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés.
Pour l’application de ce mode d’organisation du temps de travail, il est retenu une durée hebdomadaire de 37h00.
Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1607 heures, il est attribué aux salariés des jours de RTT de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année de référence soit ramenée à 35h.
Les salariés dont l’horaire hebdomadaire est fixé à 37 heures bénéficient de 12 JRTT ouvrés sur la période complète allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La formule de calcul du nombre de jours de RTT figure en Annexe 1.
Les 37 heures sont accomplies en cinq (5) journées du lundi au vendredi selon les horaires collectifs fixés pour chaque Direction. Les collaborateurs pourront exceptionnellement être amenés à travailler le samedi dans les conditions définies unilatéralement par la Direction.
Dispositions transitoires pour l’année 2020 pour certains personnels
A titre exceptionnel, sur la période allant du 1er mars 2020 et au 31 décembre 2020, des dispositions transitoires sont appliquées pour les personnels de distribution (notamment les Responsables Merchandising) ainsi que les personnels de l’assistanat commercial (notamment les Assistantes, Assistantes Commerciales, Assistantes Grands Compte, Adjointes Responsables Administration des Ventes) ou tout autre personnel soumis à l’horaire collectif qui bénéficiaient, avant l’entrée en vigueur du présent accord, d’un nombre annuel de jours de RTT supérieur à 11.
Pour ces personnels, durant l’année 2020, pour l’application de ce mode d’organisation du temps de travail, il est retenu une durée hebdomadaire de 37h30.
Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1607 heures, il est attribué aux salariés des jours de RTT de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année de référence soit ramenée à 35h.
Les salariés dont l’horaire hebdomadaire est fixé à 37,5 heures sont censés bénéficier de 15 JRTT ouvrés sur la période complète allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. La formule de calcul du nombre de jours de RTT figure en Annexe 2.
Les 37 heures 30 minutes sont accomplies en cinq (5) journées du lundi au vendredi selon les horaires collectifs fixés pour chaque Direction. Les collaborateurs pourront exceptionnellement être amenés à travailler le samedi dans les conditions définies unilatéralement par la Direction.
4.2.3.2. Incidence des absences, entrées et sorties en cours de période de référence sur le nombre de jours de RTT
Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de travail au cours de l’année civile de référence. Ainsi, le nombre de jours de RTT est lié au temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif par la loi. Par exemple, les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie avec ou sans indemnité complémentaire, congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, etc.) ne permettent pas l’acquisition de jours de repos.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, ou en cas d’absence en cours d’année (hors congés payés), les jours de RTT sont calculés au prorata du temps de présence au cours de la période de référence (l’année civile).
4.2.3.3. Horaires collectifs et travail par relais
Afin de permettre aux salariés d’avoir une visibilité sur leurs jours et horaires de travail, un horaire collectif de travail est fixé par la Direction et peut-être modifié selon les règles légales en vigueur.
L’horaire collectif détermine le cadre horaire uniformisé dans lequel une collectivité de salariés (société, service, équipe, agence, etc.) travaille. Il fixe, en fonction des impératifs de l’activité, les heures d’arrivée, de départ et de pause déjeuner.
Les horaires collectifs pourront être modifiés par la Direction en informant préalablement les salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par les contraintes liées à l’activité et à l’organisation du service et/ ou de l’entreprise, ce délai pourra être ramené à 48 heures.
L’horaire collectif peut revêtir la forme d’un travail par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes. Le travail par équipes chevauchantes consiste à pratiquer des horaires différents pour une collectivité ayant la même activité.
La mise en œuvre de ces modalités est opérée conformément à l’article D.3171-7 du Code du travail.
Les salariés affectés à cette modalité d’organisation du temps de travail respectent l’horaire collectif affiché au sein de leur service et n’effectuent aucune heure supplémentaire au-delà de l’horaire collectif sauf demande expresse et préalable de la Direction.
4.2.4. Prise de jours de RTT et modalités de gestion
Les jours de RTT doivent être pris pendant l’année civile de leur attribution du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de RTT acquis sont pris par journée ou demi-journée. Le salarié qui prend une demi-journée doit respecter l’horaire collectif de son service ledit jour. Ainsi, à titre d’exemple, le salarié qui pose une demi-journée l’après-midi alors que l’horaire de son service indique 9h30-13h00, ne pourra pas quitter son poste avant 13h.
Les jours de RTT seront fixés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Les jours de RTT doivent être posés par le salarié dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum et sous réserve de validation par le manager. Il est possible d’accoler des jours de RTT aux jours de congés payés.
Afin de permettre la pose effective des jours de RTT, il est demandé aux salariés de poser tout au long de l’année les jours de RTT acquis ainsi, au mois de septembre, au moins 4 jours de RTT devront avoir été pris ou à défaut, posés. Sauf dérogation expresse, les jours de RTT non posés ou, le cas échéant, non épargnés dans le PERCO, au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne donnent droit à aucun report ou compensation.
Par exception, si le salarié a été dans l’impossibilité de les prendre du fait d’un arrêt maladie d’une durée minimale de 3 semaines au cours du mois de décembre, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivant son retour.
4.2.5. Rémunération et incidence des absences, entrées et sorties en cours de période de référence
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement effectué. La prise d'un jour de RTT ne saurait entraîner de baisse de rémunération.
4.2.5.1. Traitement des absences
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base de la rémunération mensuelle moyenne telle que précédemment mentionnée. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté.
4.2.5.2. Arrivée / départ et absences en cours de période de référence
Compte-tenu du lissage de la rémunération sur l’année, les départs et arrivées en cours d’année n’ont pas d’incidence sur la rémunération mensuelle due pour les mois travaillés.
Principe général
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence en cours de mois (hors congés payés), la rémunération mensuelle pour les mois considérés sera grevée à due concurrence des heures non travaillées, sur la base de 7 heures 24 minutes par jour (calculées sur un horaire de référence de 37 heures hebdomadaires).
Exception de la période transitoire de l’article 4.2.3.1.b
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence en cours de mois (hors congés payés), la rémunération mensuelle pour les mois considérés sera grevée à due concurrence des heures non travaillées, sur la base de 7 heures 30 minutes par jour (calculées sur un horaire de référence de 37,5 heures hebdomadaires).
4.2.6 Heures supplémentaires
4.2.6.1 Définition et majorations
Le régime des heures supplémentaires concerne les salariés inscrits dans un dispositif en heures.
Sont qualifiées d’heures supplémentaires les seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de référence du salarié, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le responsable hiérarchique.
Il est rappelé que les heures de travail accomplies dans le cadre de l’horaire hebdomadaire de référence (ex. de la 35ème à la 37ème heure par semaine) ne sont pas des heures supplémentaires compte tenu de l’attribution d’un certain nombre de jours RTT par année complète.
Seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions définies ci-dessus au présent accord :
les heures de travail effectif accomplies au-delà de 37 heures par semaine civile (ou de 37,5h de travail effectif par semaine en 2020 pour les populations visées à l’article 4.2.3.1.b) ;
les heures effectuées au-delà des 1607 heures par an (déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de référence rappelée ci-dessus).
Les heures supplémentaires seront payées ou compensées par du repos compensateur de remplacement au choix de la Société, après vérification de leur réalisation par la Direction.
Les heures supplémentaires que la Société n’aurait pas compensé par du repos compensateur de remplacement donneront lieu à une majoration de salaire.
Dans le cadre du présent accord et en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu que les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% pour les suivantes.
Il est rappelé que les heures supplémentaires (et les majorations afférentes) qui auraient été compensées par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée du repos atteint 3,5 heures, lequel peut être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la date de l’ouverture du droit.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La prise de cette journée ou demi-journée sera gérée par le salarié, sous la supervision de son supérieur hiérarchique, qui assure le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail.
4.2.6.2 Contingent
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur à 220 heures par an et par salarié. Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.
Des heures supplémentaires au-delà du contingent pourront être effectuées si le salarié accepte de réaliser de telles heures. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos à 100 %, qui s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré.
Au-delà du contingent, les heures supplémentaires devront être précédées d’une consultation du Comité Social Economique (article L.3121-33 du Code du travail). Elles sont rémunérées avec les majorations applicables selon les règles susvisées et donnent lieu à l’octroi à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales. Ce repos est ouvert dès que la durée de repos obligatoire atteint 7 heures, lequel peut être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté.
4.3. Temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures par semaine, à la durée mensuelle correspondant à cet horaire ou à 1607 heures par an. Les salariés à temps partiel ne disposent pas de jours de RTT.
A l’exception des dérogations prévues par le Code du travail, la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures hebdomadaires.
4.3.1. Mise en œuvre
Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction par écrit.
La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée trois mois au moins avant cette date et l’employeur fait état de son acceptation ou de son refus dans un délai d’un mois à compter de la réception de celle-ci. Dans la négative, la Direction fera part de son refus qui peut être motivé notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste. Dans l’affirmative, un avenant au contrat de travail sera établi avant la mise en œuvre du changement de la durée du travail.
Lorsque le salarié à temps partiel souhaite occuper un emploi à temps complet ou le salarié à temps complet souhaite occuper un emploi à temps partiel, la Direction a la possibilité unilatérale de lui proposer un emploi ne ressortissant pas de sa catégorie professionnelle ou un emploi non équivalent.
4.3.2. Organisation du travail à temps partiel
Conformément aux dispositions légales, le travail à temps partiel peut être organisé de manière hebdomadaire ou mensuelle.
Le contrat de travail du salarié précise, en fonction de l’organisation du travail convenue, la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Toute modification unilatérale de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir sans respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Les horaires de travail ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Les règles en matière de rémunération, de traitement des absences sont identiques à celles prévues, dans le présent accord, pour les salariés à temps plein.
4.3.3. Heures complémentaires
En fonction des besoins du service et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, il pourra être demandé aux salariés à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue à leur contrat de travail, sans que ces heures aient pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires bénéficient d’une majoration de 10% pour celles accomplies dans la limite du 1/10eme de l’horaire contractuel, et de 25% pour les heures au-delà de 1/10 eme de l’horaire contractuel.
4.3.4. Egalité de traitement
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet. En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste équivalent correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
4.4. Organisation du temps de travail en forfait jours
Les Parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe une catégorie de salariés dont le temps de travail ne peut être aménagé selon les modalités prévues aux articles précédents.
4.4.1. Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours doit rester compatible avec le respect du travail en équipe, du service des clients et des impératifs opérationnels de la Société.
Les salariés éligibles à ce mode d’aménagement du temps de travail sont des salariés dont la durée ou le rythme de travail ne peuvent être déterminés en amont. Il s’agit des salariés dont le temps de travail est aléatoire, ne peut être fixé à l’avance et dont les horaires ne sont pas contrôlables du fait de leur responsabilité, de leurs fonctions et de leur autonomie d’organisation.
Partant de directives données par leur supérieur, ils disposent d’une large autonomie d’initiative et assument la responsabilité totale du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.
Sont notamment concernés les salariés de la Société exerçant des responsabilités de management ou des missions commerciales, des missions d’expertise technique ou de consulting, des activités de conception ou de création, des activités de supervision ou de conduite de projets et disposant d’une large autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour réaliser les missions qui leur sont confiées.
Ainsi, dans l’entreprise, sont notamment susceptibles de se voir proposer une convention individuelle de forfait, les cadres et les agents de maîtrise répondant aux critères légaux ci-avant énoncés (notamment, les Managers Régionaux des Ventes, les Conseillers Commerciaux Grands Comptes, les Conseillers Commerciaux, les Responsables Merchandising). Cette liste n’est pas exhaustive et peut être amenée à évoluer. Une convention individuelle de forfait en jours peut être proposée à d’autres salariés occupant un poste qui répondrait aux critères légaux susmentionnés.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la mise en œuvre d’une convention de forfait en jours est formalisée par le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail des salariés concernés.
En application des principes susvisés, les personnels visés au présent article ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine,
À la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour,
Et aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables.
Leur temps de travail est décompté en nombre de jours de travail effectif, dans les conditions prévues ci-après.
4.4.2. Période de référence
La période de référence choisie pour le décompte des jours travaillés est la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Par exception, pour l’année 2020, la période de référence débute à compter du 1er mars 2020 et s’achève le 31 décembre 2020. Le nombre de jours du forfait est proratisé à due concurrence.
4.4.3. Nombre de jours travaillés sur l’année
Les Parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 217 jours (incluant la journée de solidarité), pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés ; donnant lieu, en 2020, à l’attribution de 12 jours de repos.
Les congés conventionnels pour ancienneté et pour évènements familiaux sont pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés.
Pour le salarié qui intégrerait ou quitterait la société en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.
4.4.4. Nombre de jours de repos par an et incidence des absences
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés visé à l’article précédent, le salarié bénéficie de l’attribution de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés sur l’année.
L’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du seul temps de travail effectif dans l’année. Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur l’acquisition des droits à jours de repos. Ainsi, par exemple, les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, etc.) ne permettent pas l’acquisition de jours de repos.
Le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 217 jours pour un exercice complet, le salarié bénéficie de jours de repos calculés conformément à l’Annexe 3 au présent accord.
Les jours de repos s’acquièrent au prorata du nombre de jours travaillés au cours de l’année.
4.4.5 Situation des salariés embauchés en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète (ex. embauche en cours d’année ou conclusion d’une convention en cours d’année civile), il convient d’indiquer au salarié le nombre de jours de travail pour le reste de l’année à partir de la règle de calcul suivante :
Nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre
- Nombre de samedi/dimanche restants à courir
- Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré restants à courir
- Nombre de jours de repos proratisés
[nombre de jours de l’année restant à courir jusqu’au 31 décembre x nombre de jours de repos pour une année complète]
365 ou 366 le cas échéant
- Nombre de congés payés annuels proratisés
[nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre x 25]
365 ou 366 le cas échéant
4.4.6 Situation des salariés sortant en cours d’année
Dans le cas d’une sortie en cours d’année, la Direction des Ressources Humaines indique au salarié le nombre de jours travaillés dus entre le 1er janvier et le jour de son départ effectif à partir de la règle de calcul suivante :
Nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif :
- Nombre de samedi/dimanche restants à courir
- Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré restants à courir
- Nombre de jours de repos proratisés
[nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif x nombre de jours de repos pour une année complète]
365 ou 366 le cas échéant
- Nombre de congés payés annuels proratisés
[nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif x 25]
365 ou 366 le cas échéant
En cas de départ en cours d’année, les jours de repos acquis non pris donnent lieu à une indemnisation s’ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du salarié.
4.4.7. Respect des repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que l’amplitude et la charge de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition des temps travaillés.
En outre, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire leur sont applicables. Dès lors, les salariés en forfait jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Ils doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures), sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que les règles de repos d’ordre public ci- dessus rappelées sont des minima et qu’elles n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les Parties souhaitent inciter les collaborateurs au forfait jours à ne pas excéder une amplitude journalière de 11 heures.
Il est précisé que le forfait en jours, bien qu’exclusif de tout décompte des heures travaillées, ne doit pas avoir pour conséquence de limiter de manière récurrente le repos quotidien à son minimum niveau légal de 11 heures.
En conséquence, les salariés concernés s’efforceront d’organiser leur emploi du temps de manière à respecter ces règles. La durée du travail est en principe répartie sur 5 jours par semaine, sans pouvoir excéder 6 jours consécutifs.
Les supérieurs hiérarchiques veillent à ce que la charge de travail confiée permette de prendre effectivement et régulièrement les temps et jours de repos, notamment au travers de missions confiées et au moyen des dispositifs de suivi prévus au présent accord et rappelleront ces principes aux salariés. Afin de garantir l’effectivité de ces dispositions, la Direction sensibilisera les managers sur ce point.
L’effectivité du respect par les collaborateurs des durées de repos implique également pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts maladie. Les modalités d’exercice de ce droit sont exposées à l’article 6 du présent accord.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent être raisonnables et assurer une bonne répartition des temps travaillés. Les responsables hiérarchiques sont sensibilisés au fait qu’il leur appartient eux-mêmes de respecter cette obligation pour ce qui les concerne et de s’abstenir de formuler des demandes pendant les horaires de nuit, le week-end, et à plus forte raison pendant les congés payés des salariés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée dans le cadre du dispositif d’alerte précisé ci-après.
4.4.8. Organisation des jours de repos
Le décompte des journées travaillées s’effectue par journées entières ou demi-journées.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’exercice, il est convenu qu’un mécanisme de suivi est mis en œuvre, associant chaque salarié et la Direction.
Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’exercice, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Au regard de la finalité des jours de repos qui est de permettre au collaborateur de prendre du repos, les jours de repos doivent être pris régulièrement au fil de l’année de référence. Il est de la responsabilité de chaque collaborateur de prendre de manière effective et régulière les jours de repos, sous le contrôle du supérieur hiérarchique.
Les journées ou demi-journées de repos sont fixées par accord entre l’employeur et le salarié. Le salarié informe la Direction par écrit de la date de prise des journées ou demi-journées de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum étant précisé que les demi-journées ou les journées de repos pourront être accolées aux congés payés.
A titre exceptionnel, la Direction pourra imposer au salarié de reporter ses journées ou demi-journées de repos déjà validées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Afin de permettre la pose effective des jours de repos, il est demandé aux salariés de poser tout au long de l’année les jours de repos acquis. Ainsi, au mois de septembre, au moins 4 des jours de repos devront avoir été pris ou à défaut, posés. Au cours du dernier trimestre de l’année, l’employeur aura la possibilité d’imposer au salarié la prise de jours de repos si le salarié ne les a pas pris, notamment et prioritairement sur la période des de fin d’année mentionnée à l’article 3 du présent accord, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours avant la date de départ.
Le salarié en forfait jours peut alimenter le PERCO à hauteur de 10 jours de repos maximum par an. Les jours de repos imputés sur le PERCO sont payés conformément aux règles prévues dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié.
Sauf dérogation expresse, les jours de repos non posés ou, le cas échéant, non épargnés dans le PERCO, au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne donnent droit à aucun report ou compensation.
Par exception, si le salarié a été dans l’impossibilité de les prendre du fait d’un arrêt maladie d’une durée minimale de 3 semaines au cours du mois de décembre, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivant son retour.
4.4.9. Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période
La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné. Elle est en rapport avec le volume du forfait convenu, les sujétions qui leurs sont imposées par ce mode d’organisation du temps de travail ainsi qu’avec leur niveau de responsabilité et leur qualification.
La rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable dans l’entreprise.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu de la rémunération mensuelle moyenne.
En cas d’absence non rémunérée de toute nature, ainsi qu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours d’absence sur le mois considéré sur la base d’un salaire journalier reconstitué.
4.4.10. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail de chaque salarié
Il est rappelé que les salariés en forfait jours doivent tenir compte des contraintes découlant de l’activité de la Société.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés effectué à l’aide du logiciel SIRH.
Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos pris au titre du forfait annuel en jours, chaque salarié en forfait en jours devra remplir et contrôler mensuellement l’outil de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Cet outil fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos pris (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre du forfait annuel en jours, jour férié, arrêt maladie…).
Cet outil est renseigné et contrôlé par le salarié régulièrement et à tout le moins une fois par mois par le biais du logiciel SIRH prévu à cet effet (ce dispositif pouvant être modifié ou remplacé par tout autre) et ainsi déclaré sur l’honneur, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, qui assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Ce dispositif auto-déclaratif informatisé des jours travaillés et jours de repos donne lieu à une validation par le responsable hiérarchique, à un contrôle par la Direction des Ressources Humaines et à un récapitulatif mensuel sur le bulletin de salaire.
L’élaboration mensuelle de ce document est l’occasion pour la Direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé. Le responsable hiérarchique s’assure au regard des données validées que la répartition entre les temps de travail et de repos est bonne et notamment que le salarié respecte les repos quotidien et hebdomadaire et qu’il prend ses jours de repos de manière régulière et dans le cadre de la période de référence considérée. Il s’assure également à travers ce suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées. Cette amplitude doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Il est entendu que ce suivi n’a pas pour but de contrôler l’activité individuelle des salariés mais de contrôler le temps de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé de ces derniers en apportant tous les correctifs nécessaires.
Si le responsable hiérarchique identifie une difficulté particulière ou une répartition inappropriée, il lui appartient d’organiser dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à la situation.
Pour sa part, le salarié alerte son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail suivant les modalités décrites ci-après.
4.4.11. Entretien périodique et conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale
Afin de développer un environnement de travail propice à une meilleure conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’au moins un entretien avec la Direction au cours duquel sont évoqués notamment la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation de son travail, le décompte des jours travaillés et des jours de RTT, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié concerné et la hiérarchie arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés à prendre le cas échéant (et notamment sans que cette liste soit exhaustive : priorisation des tâches, adaptation des objectifs, répartition d’une partie de la charge de travail …). Le bilan de l’entretien et les mesures envisagée sont recueillis dans un compte rendu signé par le salarié et le supérieur hiérarchique. Une copie est remise au salarié.
En plus de l’entretien spécifique annuel prévu ci-dessus, les salariés en forfait jours peuvent bénéficier de temps d’échanges avec leur manager au cours desquels la gestion et le déroulement du forfait jours sont abordés.
4.4.12. Dispositif d’alerte sur la charge de travail
Le salarié en forfait jours a l’obligation d’alerter immédiatement par tout moyen la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ou d’une problématique quelconque dans l’organisation de son forfait jours dans le cadre du dispositif d’alerte.
Dans le cadre de ce dispositif, le collaborateur alerte immédiatement la Direction de sa charge de travail par écrit et sollicite un entretien. Lors de cet entretien, le salarié précise les évènements ou éléments qui sont à l’origine de ces difficultés inhabituelles. La Direction et le salarié analysent ensuite la charge de travail de ce dernier sur la base des éléments objectifs et factuels présentés par le salarié. Ils déterminent notamment si la surcharge de travail identifiée relève d’un évènement ponctuel ou temporaire auquel il peut être remédié par un allègement de la charge de travail, ou bien au contraire d’une problématique structurelle, qui conduira alors à envisager des mesures d’ajustement de la charge de travail à long terme (telles que par exemple sans que cette liste soit exhaustive : redéfinition de la nature ou de l’ampleur des missions confiées, adaptation des objectifs fixés, révision des délais impartis pour l’exécution des missions, etc.).
Compte tenu de ces éléments, et si nécessaire, la Direction formule par écrit un plan d’action et les mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif et adapté de la situation.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales ou inhabituelles, il organise sans délai un entretien avec le salarié.
4.4.13. Forfait en jours réduits
Il est possible de conclure un forfait en jours réduit.
Les salariés en forfait en jours réduit travaillent selon un pourcentage de réduction contractuelle de 217 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.
Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Les incidences des absences et de l’arrivée/départ en cours d’année, aussi bien concernant la rémunération du salarié que le nombre de jours de repos sont calculées comme pour un forfait en jours complet et le résultat est ensuite affecté du pourcentage de réduction contractuel.
Les salariés ayant un forfait en jours complet souhaitant passer à un forfait en jours réduit ou inversement, doivent en formuler la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant la date envisagée pour la mise en œuvre. La demande doit être faite au moins deux mois avant cette date.
La Société dispose d’un délai d’un mois pour examiner la demande. Le refus peut être motivé notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste. Un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant la mise en œuvre du changement du forfait en jours.
4.4.14 Modalités de mise en place des forfaits jours
Le forfait en jours ne peut être mis en place qu’avec l’accord écrit et préalable du salarié concerné.
Précisément, la Société, après s’être assurée que le salarié concerné remplit les conditions d’accès au forfait en jours, peut alors lui proposer de conclure une convention individuelle de forfait en jours qui est intégrée au contrat de travail initial ou fait l’objet d’un avenant.
La convention individuelle de forfait précise notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année qui ne peut être supérieur à 217 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année et bénéficiant d’un droit complet à congés payés ;
le droit du salarié à des jours de repos dont le nombre varie chaque année, pour permettre d’atteindre le nombre de jours travaillés fixé au forfait ;
les droits au repos quotidien et hebdomadaire dont bénéficie le salarié ;
le montant de la rémunération dont bénéficie le salarié.
4.4.15. Droit à la déconnexion
Les modalités relatives au droit à la déconnexion des outils de communication des salariés sont définies dans le présent accord dans un chapitre spécifique et sont communiquées par tout moyen aux salariés concernés.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES DIRIGEANTS
Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants : « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ».
Par conséquent, la classification d'un cadre dans la catégorie des cadres dirigeants ne peut s'opérer que s'il y a cumul des trois critères suivants :
la présence de responsabilités importantes dans l'exercice de sa fonction impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ;
un pouvoir de décision largement autonome ;
un niveau élevé de rémunération.
Aux termes de l'article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives :
à la durée du travail ;
à la répartition et l’aménagement du temps de travail ;
au repos quotidien et hebdomadaire ;
aux jours fériés.
Toutefois, les règles légales relatives aux congés annuels payés, congés maternité, congés non rémunérés et congés pour événements familiaux et les dispositions de l’article 6.4.2 du présent accord sur le droit à la déconnexion demeurent applicables.
A ce titre, les cadres dirigeants de la Société sont exclus des régimes de repos, jours de RTT, jours fériés, heures supplémentaires, temps partiel et astreintes établis dans le présent accord ainsi que des modalités de décompte du temps de travail. Aucun décompte du temps de travail ne leur sera donc appliqué.
ARTICLE 6 – DÉCONNEXION
6.1. Préambule
L’Entreprise attache une importance particulière aux conditions de travail de ses salariés et entend promouvoir la qualité de vie au travail.
La Société reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise.
Le droit à la déconnexion doit s’entendre comme consistant à éteindre et/ou désactiver les outils numériques professionnels et outils de communication à distance en dehors des horaires de travail. Dans ce cadre, il appartient aux salariés de se déconnecter des outils numériques professionnels et outils de communication à distance durant les temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts de travail.
La Société affirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessité de réguler leur utilisation afin de respecter les temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Afin d’assurer le respect du droit à la déconnexion, la Société assurera des actions de sensibilisation des salariés et managers.
6.2. Principes majeurs et incitations
6.2.1. Déconnexion
6.2.1.1 En dehors du temps de travail
Les outils numériques mis à disposition par la Direction (téléphone mobile, smartphone, tablettes ou ordinateur portable) sont à usage professionnel. En aucun cas, il n’est attendu que les salariés prennent l’initiative d’utiliser ces outils en dehors du temps de travail. Ils ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations adressées durant cette période.
Les salariés sont invités à limiter et/ou à différer l’envoi de courriers électroniques en dehors des horaires collectifs pour les salariés qui y sont soumis. Sauf urgence, gravité ou situation exceptionnelle, les collaborateurs ne doivent pas utiliser leur boîte mail personnelle ou leur téléphone personnel pour raison professionnelle.
Cependant, dans le cadre d’une telle situation, pour des raisons de sécurité et conformément à la Politique de sécurité des systèmes d’information du Groupe, le Salarié qui se verrait contraint d’utiliser, de façon exceptionnelle, son matériel personnel à des fins professionnelles devrait impérativement faire préalablement installer un logiciel de sécurisation des données dans les conditions précisées dans la Charte Informatique annexée au Règlement Intérieur.
6.2.1.2. Pendant le temps de travail
Afin d’éviter une sur-sollicitation et favoriser la déconnexion, les salariés sont invités à prévoir des temps de non-utilisation de la messagerie électronique, notamment au cours des réunions, afin de faciliter la concentration, limiter l’interruption des tâches et pouvoir consacrer la réflexion nécessaire aux sujets de fond.
6.2.2. Utilisation des outils de communication à distance
Afin de concourir à une plus grande efficacité au travail et au respect de l’équilibre des temps de vie, il est rappelé que les courriers électroniques n’ont pas vocation à susciter une réponse immédiate. D’autres moyens de communication, tels que les échanges directs par téléphone ou physiques, peuvent être privilégiés en cas de demandes à caractère urgent.
Les courriers électroniques, demeurant des écrits, doivent respecter une forme respectueuse du destinataire. Les salariés sont donc encouragés à utiliser des formules de politesse, et plus particulièrement, lors de l’utilisation de la messagerie électronique sur téléphone. Il est recommandé de mieux cibler les destinataires et limiter l’envoi des messages aux seules personnes réellement concernées , d’éviter d’utiliser de manière systématique la fonction « répondre à tous », d’indiquer un objet explicite pour chaque message ; s’assurer d’un contenu clair, concis et limité à un seul sujet par message ; s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle et, le cas échéant, sur le moment le plus opportun d’envoi d’un message électronique, mais également, en cas d’absence, de réorienter l’expéditeur d’un courrier électronique vers les collaborateurs disponibles.
L’ensemble du personnel devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, ce qui contribue au lien social de l’Entreprise.
6.3. Tenue des réunions
Dans le respect du principe de conciliation entre vie privée et vie professionnelle et afin de permettre à tous les collaborateurs d’être présents ou de se rendre disponible, sauf urgence, gravité ou situation exceptionnelle, l’ensemble des collaborateurs sont invités à ne pas débuter de réunion en dehors des horaires collectifs de travail des équipes et/ou des plages habituelles de travail et dans la limite d’un créneau horaire allant de 9h00 à 18h00. Les salariés sont également encouragés à ne pas tenir de réunion au moins un après-midi par semaine.
Une réunion s’entend comme le groupement d’au moins trois personnes sur une durée de plus de 25 minutes.
6.4. Dispositions spécifiques
L’ensemble des dispositions prévues ci-après s’appliquent aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ainsi qu’aux cadres dirigeants.
6.4.1. Salariés soumis au forfait annuel en jours
La durée du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours ne peut être prédéterminée. Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif et à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire de travail.
Pour autant, les parties rappellent que l’utilisation des outils de communication à distance doit respecter la vie personnelle de chacun. Ces salariés doivent veiller à respecter le cadre du présent accord dans leurs communications avec les collaborateurs soumis à des horaires collectifs et avec l’ensemble du personnel de l’Entreprise de façon plus générale.
Ces salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors du temps de travail et n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriers et appels téléphoniques qui leur sont adressés entre 20h30 et 7h30. Il leur est également demandé de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire durant cette tranche horaire et, en tout état de cause, de respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
6.4.2. Cadres dirigeants
Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, aux repos et jours fériés.
Pour autant, et malgré leur grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et leur large autonomie, les cadres dirigeants bénéficient également d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés.
Les cadres dirigeants seront particulièrement attentifs au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs, qu’ils soient soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ou aux horaires collectifs de travail.
ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent sur celles prévues par la convention de branche, conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail relatif aux rapports entre accord d’entreprise et convention de branche.
ARTICLE 8 – SUIVI DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les informations relatives au suivi de l’accord seront, le cas échéant, mises à disposition dans la base de données économiques et sociales (notamment le nombre de personnes par catégorie à temps plein et à temps partiel, le nombre de personnes par type d’aménagement du temps de travail et le nombre d’heures supplémentaires réalisées) et, présentées au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties peuvent convenir de se rencontrer pour faire le bilan de l’application de ses dispositions.
ARTICLE 9 - MODALITÉS DE RÉVISION
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2261-7-1 du Code du travail selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.
ARTICLE 10 - MODALITÉS DE DÉNONCIATION
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
Article 11 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est rédigé en sept exemplaires, dont un original pour chaque partie.
En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il sera déposé auprès de la DIRECCTE PACA en double exemplaire, dont un exemplaire original papier et un exemplaire au format électronique sur le site TéléAccords.
Un exemplaire sur support papier signé par les parties sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-En-Provence. Il sera notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).
La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
*-*-*
Fait à PARIS, le 11 février 2020
Pour la société CONCEPT MULTIMEDIA
XXXXXXXXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales
XXXXXXX
Délégué syndical CFDT
XXXXXXX
Délégué syndical CGT
XXXXXXXX
Délégué syndical CFE-CGC
ANNEXE N°1
Organisation sous la forme d’un temps de travail supérieur à 35 heures avec octroi de jours de RTT
Principe général à compter du 1er mars 2020
Le nombre de jours de RTT est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
Moins le nombre de jours tombant un samedi/dimanche
Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
Moins le nombre de jours de congés payés légaux
= nombre de jours potentiellement travaillés
Le nombre de semaine travaillées = le nombre de jours potentiellement travaillés sur l’année / 5 jours
Le nombre de JRTT = (nombre de semaines travaillées * nombres d’heures réalisées au-delà de 35h en moyenne (ex. 2h) / nombre d’heures d’une journée normale (ex. 7h24)).
Le nombre de jours de RTT est ainsi en principe susceptible de varier d’une année à l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Il est cependant précisé que conformément au souhait des partenaires sociaux, et afin de garantir aux salariés concernés un nombre fixe de JRTT annuel, les Parties conviennent que les salariés bénéficieront pour chaque période de référence complète et pour un droit complet à congés payés de 12 JRTT.
Le nombre de JRTT est proratisé en 2020 pour tenir compte du début de la période de référence au 1er mars 2020.
ANNEXE N°2
Organisation sous la forme d’un temps de travail supérieur à 35 heures avec octroi de jours de RTT
Dispositions transitoires pour certaines catégories de personnel du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020
Le nombre de jours de RTT est déterminé en 2020 en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
Moins le nombre de jours tombant un samedi/dimanche
Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
Moins le nombre de jours de congés payés légaux
= nombre de jours potentiellement travaillés
Le nombre de semaine travaillées = le nombre de jours potentiellement travaillés sur l’année / 5 jours
Le nombre de JRTT = (nombre de semaines travaillées * nombres d’heures réalisées au-delà de 35h en moyenne (ex. 2h) / nombre d’heures d’une journée normale (ex. 7h30)).
Le nombre de JRTT est proratisé en 2020 pour tenir compte du début de la période de référence au 1er mars 2020.
ANNEXE N°3
Organisation du temps de travail en forfait jours
Compte tenu du nombre variable de samedis, de dimanches et de jours fériés d’une année sur l’autre, le nombre de jours de repos est susceptible de varier d’une année à l’autre.
Nombre de jours dans l’année | 365* |
---|---|
Nombre de samedis et dimanche dans l’année | - 104** |
Nombre de congés payés (ouvrés) dans l’année | - 25 |
Nombre de jours travaillés | - 217 |
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré | - X |
Nombre de jours de repos | (20 – X) |
*366 en cas d’année bissextile
** ou 105 en fonction du nombre de jours sur l’année
Le nombre de jours de repos est ainsi en principe susceptible de varier d’une année à l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
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