Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE ET ROULANT" chez TFE - STEF TRANSPORT ORLEANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT ORLEANS et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : A04517003473
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT ORLEANS
Etablissement : 39914669500032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23
STEF Transport Orléans
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT ET DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE ET ROULANT
Entre les soussignés :
La Société STEF Orléans – 1001, rue du Champ Rouge – 45770 SARAN.
d’une part
Et,
L’organisation Syndicale, FO.
L’organisation Syndicale, CFTC.
d’autre part.
Objet de l’accord :
Il est précisé que le présent accord se substitue intégralement à l’accord FABV Distribution, signé le 28 avril 2006 et à l’ensemble de ses avenants.
Les parties ont ouvert une nouvelle négociation portant sur l’aménagement du temps de travail afin de retranscrire et de regrouper dans un Accord unique l’intégralité des modalités de l’aménagement du temps de travail pour l’intégralité du personnel de STEF TRANSPORT ORLEANS, qu’il soit sédentaire ou bien roulant.
Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent, en totalité, aux dispositions de même nature en vigueur dans l’entreprise. En aucun cas, elles ne sauraient se cumuler avec des dispositions de même nature légale ou conventionnelle.
Préambule :
Les négociations menées avec les délégations syndicales de l’entreprise ont conduit à la conclusion du présent accord, relatif à l’aménagement du temps de travail, qui énonce les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel des la société STEF TRANSPORT ORLEANS :
Le personnel sédentaire : ouvriers, employés, agents de maîtrise, hautes maîtrises et cadres
Le personnel roulant
Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants du Code du travail et L.3121-10 du Code du travail, complétés par les dispositions de la Loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail et autorisant un décompte du travail sur une durée supérieure à la semaine.
Les parties conviennent qu’en cas d’évolution des mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles qui contrediraient ou qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou de plusieurs dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins d’adapter le présent accord.
Les dispositions du présent accord sont donc directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L. 2254- 1 du code du travail, soit en application des dispositions du Code du travail autorisant certaines dérogations par le présent accord collectif.
Le présent avenant a pour objet de mettre en œuvre, dans la société STEF TRANSPORT ORLEANS, l’aménagement du temps de travail de son personnel.
Il vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du temps de travail et les conditions de travail.
Pour atteindre cet objectif tout en maintenant la productivité de l’entreprise, il est convenu de recourir à un aménagement du temps du travail sur une période pluri-hebdomadaire.
Dispositions communes : Définition des périodes de modulation
L’organisation du temps de travail des salariés concernés par cycle de décompte des temps sur la base de 4/4/5 semaines aux fins que l’horaire hebdomadaire moyen sur chaque période soit équivalent à 36,19 heures de travail (36 heures 11 minutes).
Le calendrier des périodes de modulation est affiché sur le panneau d’affichage réservé à la Direction à chaque début d’année civile.
PARTIE 1 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE DE STEF TRANSPORT ORLEANS
Article 1.1 : Champ d’application de l’accord
La présente partie s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires de la société STEF TRANSPORT Orléans, non soumis à une convention de forfait, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD).
Article 1.2 : Définitions générales
Le temps de travail effectif :
Le temps de travail effectif est conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Sont notamment exclu du temps de travail effectif, les temps de pause, temps de casse-croûte, pause déjeuner.
Est pris en compte comme temps de travail le seul temps de travail effectif tel que défini ci-dessus.
Semaine :
Au sein de STEF TRANSPORT ORLEANS, la semaine s’étend du Dimanche 0 heure au Samedi 24 heures
Le temps de pause :
C’est le temps pendant lequel le travailleur n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’entreprise, ni dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions.
Le salarié peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les modalités de prise de pause sont organisées par le chef de service dans le respect des dispositions légales en la matière.
Rappel : une pause de 20 minutes est attribuée avant 6 heures de travail consécutif.
Article 1.3 : Modalités d’organisation
La répartition des horaires de travail respectera les principes suivants :
Nombre maximal de jours travaillés par semaine : 6 jours, dans le respect des règles relatives au temps de travail et au repos sans que cela puisse être réalisé deux semaines consécutives.
Nombre d’heures hebdomadaire maximum de travail : 48h00. Les parties rappellent toutefois, que sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra pas excéder 44 heures.
Nombre d’heures quotidiennes maximales : par principe 10h00, avec une possibilité de dérogation à 12h00 maximales en application de l’article D.3121-19 du code du travail.
En outre les parties rappellent que les salariés de moins de 18 ans, ne pourront être employés au sein de la société STEF TRANSPORT ORLEANS, plus de 8h par jour.
Par principe, le travail est organisé sur 5 jours maximum, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivants les services.
Le travail du 6ème jour ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter d’un évènement impondérable (maladie, accident, etc.).
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS
Définition :
Sont concernés par les dispositions du présent article 2 le personnel sédentaire : ouvriers, employés, agents de maîtrise et haute-maîtrise non autonomes soumis à un décompte de leur temps de travail.
Pour les cadres et non cadres autonomes soumis au forfait jour, des dispositions spécifiques sont énoncés à l’article 5.
Article 2-1 : Aménagement du temps de travail
Eu égard aux variations d’activité liée à la gestion des flux des produits sous température dirigée et aux fluctuations de la consommation comme à la production de produits de l’industrie agro-alimentaire, les parties ont mis en place un aménagement spécifique du temps de travail.
Cet aménagement permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité.
Article 2.2 : Jours RTT
Les salariés entrant dans le champ d’application de cet accord conservent le bénéfice de 6 jours RTT par an.
Ces jours RTT sont acquis à raison de 0.5 RTT par mois travaillé. Les droits acquis sont consommés au cours des 2 mois qui suivent l’acquisition.
Article 2.3 : Durée moyenne hebdomadaire (personnel sédentaire ouvrier)
Les salariés entrant dans le champ d’application de cet accord effectuent 35 heures de travail en moyenne sur l’année.
Cette durée se calcule comme suit :
Nombre de jour travaillés dans l’année :
365 jours
104 repos hebdomadaires
25 jours de congés payés
8 jours fériés en moyenne
Soit 228 jours de travail par an
35 heures de travail par semaine correspondent à 1607 heures de travail sur l’année
Afin de déduire la durée effective du travail, il faut décompter les jours RTT accordés au cours de l’année.
228-6 jours de RTT = 222 jours de travail par an
L’ensemble du personnel sédentaire non soumis au forfait-jours travaille donc 222 jours sur l’année.
Pour réaliser une durée de travail annuelle équivalent à 35 heures, il faudra réaliser 1607 heures sur 222 jours, soit 7.238 heures (7h14 minutes) de travail par jour.
Ainsi la durée théorique de travail sur la semaine est fixée à 7.238 heures x 5 = 36,19 heures de travail (36h11 minutes).
Rythme des pauses :
Du dimanche au lundi :
A cours de chaque journée de travail une pause forfaitaire de 20 minutes (0,32 heures de travail) sera respectée. Il s’agit d’une pause badgée qui se situe au cours de la journée de travail. Le moment de prise de cette pause est déterminé par le chef de service en fonction de l’activité. Ce temps de pause est badgé.
A cette pause se rajoute, une pause journalière de 45 minutes badgée (0,75 heures de travail). A défaut de badgeage par le salarié, il lui sera tout de même décompté 45 minutes sur le temps total de travail effectif journalier. Ce temps de pause est décompté à partir de 5h de temps de travail effectif.
Journée du samedi :
Dans la mesure où l’amplitude journalière est moins importante sur cette seule journée, seule une pause badgée de 34 minutes (0,52 heures de travail) aura cours. Ce temps de pause est décompte à partir de 5h de temps de travail effectif.
Cela conduit à une amplitude hebdomadaire badgée de 37,79 heures décomposé comme suit :
36,19 heures hebdomadaires de travail effectif (5x7 heures 14 minutes journalières)
1,60 heures de pause non badgées (5x19 minutes journalières)
Article 2.4 : Durée moyenne hebdomadaire (personnel sédentaire employés, agents de maîtrise et haute-maîtrise non autonomes soumis à un décompte de leur temps de travail)
Les salariés entrant dans le champ d’application de cet accord effectuent 35 heures de travail en moyenne sur l’année.
Cette durée se calcule comme suit :
Nombre de jour travaillés dans l’année :
365 jours
104 repos hebdomadaires
25 jours de congés payés
8 jours fériés en moyenne
Soit 228 jours de travail par an
35 heures de travail par semaine correspondent à 1607 heures de travail sur l’année
Afin de déduire la durée effective du travail, il faut décompter les jours RTT accordés au cours de l’année.
228-6 jours de RTT = 222 jours de travail par an
L’ensemble du personnel sédentaire non soumis au forfait-jours travaille donc 222 jours sur l’année.
Pour réaliser une durée de travail annuelle équivalent à 35 heures, il faudra réaliser 1607 heures sur 222 jours, soit 7.238 heures (7h14 minutes) de travail par jour.
Ainsi la durée théorique de travail sur la semaine est fixée à 7.238 heures x 5 = 36,19 heures de travail (36h11 minutes).
Rythme des pauses :
Du dimanche au samedi :
Une pause journalière de 1 heure badgée et fractionnable en 3 fois avec une pause d’au moins 30 minutes.
A défaut de badgeage par le salarié, il lui sera tout de même décompté 1 heure sur le temps total de travail effectif journalier. Ce temps de pause est décompté à partir de 5h de temps de travail effectif.
Toute les autres pauses prises au cours de la journée devront également être badgées.
Cela conduit à un temps hebdomadaire badgé de 36,19 heures décomposé comme suit :
36,19 heures hebdomadaires de travail effectif (5x7 heures 14 minutes journalières)
Article 2.5 : Modalité de contrôle des temps de travail
Affichage des plannings
Pour permettre un suivi des variations de l’activité et donc des horaires de travail, un planning prévisionnel mensuel sera affiché pour le service et définira les périodes prévisionnelles haute et basses de l’activité.
Toute modification de la programmation indicative implique un délai de prévenance de 7 jours ouvrés
Chaque année le comité d’entreprise reçoit de l’employeur un bilan de la modulation.
Article 2.6 : Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire sur la période
Au terme de chaque période de modulation de 4 ou 5 semaines, et dans le cas où le temps de travail serait dépassé (au-delà de 144h44 sur une période de 4 semaines, et au-delà de 180h55 sur une période de 5 semaines), les heures excédentaires seront décomptées en tenant compte des majorations légales de 25% et de 50%.
Détail :
Lorsque le décompte du temps de travail se fait sur 4 semaines :
Au-delà de 144 heures et 44 minutes (4 x 36,19) et jusqu’à 172 heures inclus, majoration des heures au taux de 125% (majoration de 25%).
Au-delà de 172 heures (4x43), majoration des heures au taux de 150% (majoration de 50%).
Lorsque le décompte du temps de travail se fait sur 5 semaines :
Au-delà de 180 heures et 55 minutes (5 x 36,19) et jusqu’à 215 heures inclus, majoration des heures au taux de 125% (majoration de 25%).
Au-delà de 215 heures (5x43), majoration des heures au taux de 150% (majoration de 50%).
A chaque début d’année civile, il sera demandé à chacun des salariés sédentaires par l’intermédiaire d’un formulaire de faire un choix, valable pour l’année civile à venir, de choisir entre le paiement ou bien la transformation en repos compensateur de remplacement (RCR), des heures supplémentaires (au-delà de 144h44 sur une période de 4 semaines, et au-delà de 180h55 sur une période de 5 semaines) générées à la fin de chaque période de modulation et majorées comme ci-dessus.
Exemple
Soit un décompte sur 4 semaines : en fin de période, le salarié a travaillé 180 heures.
Le salarié a donc effectué 35,25 heures supplémentaires (144,75 + 35,25) qui vont être majorées de la manière suivante :
Au dessus de 144 heures 44 minutes (4 x 36,19) et jusqu’à 172 heures inclus, majoration des heures au taux de 125% : 27,25h majorées à 25% soit 34,06 heures
Au dessus de 172 heures (4x43), et jusqu’à la 180ème heure, majoration des heures au taux de 150% : 8h majorées à 50%, soit 12 heures
Rentreront donc dans le compteur 46,06 heures (l’ensemble des heures supplémentaires majorées : 34,06 + 12) qui seront traitées selon le choix formulé en début d’année civile.
Les récupérations se font à l’initiative du salarié sur demande, en dehors des périodes rouges : mois de décembre, mai, juillet et août.
Le salarié en fera la demande à son chef de service en respectant un délai de prévenance de 7 jours avant la date initialement fixée.
Les récupérations peuvent également se faire, tout du long de l’année, sur demande du supérieur hiérarchique et avec un délai de prévenance de 3 jours par demi-journée ou journée.
Article 2-7 : Valorisation des absences
La modulation est établie sur la base des temps de travail effectifs auxquels s’ajoutent les absences.
Ces absences sont valorisées à hauteur de la durée journalière moyenne, soit 7,238 heures (7h14 minutes).
Article 2-8 : Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures, afin d’assurer une rémunération régulière indépendant de l’horaire réel.
Les heures entre 36h11 et 35h étant intégralement compensées par l’attribution de 6 JRTT, la rémunération sera calculée et lissée sur la base de d‘un horaire équivalent à 151.67h par mois pour un salarié à temps complet.
Article 2-9 : Conditions de recours à l’activité partielle
Les parties rappellent que la mise en place d’un accord de modulation a pour objet de compenser les périodes d’activité haute et faible. Seules des circonstances exceptionnelles pourraient amener l’entreprise à recourir à l’activité partielle. Ce recours serait envisagé dans le cas où l’activité ne permettrait pas de dégager un temps de travail équivalent à 25 heures durant 2 semaines consécutives.
Le recours aux dispositions à l’activité partielle ne serait envisagé qu’en l’absence de toute autre solution étudiée au préalable avec les délégués du personnel.
Article 2-10 : Gestion par badgeage
Afin de gérer au mieux l’application des dispositions du présent accord, chaque salarié devra se conformer à l’utilisation du système de badgeage existant au sein de l’entreprise.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
La loi du 20 Août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé à pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Ainsi, les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront, leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.
De sorte que la durée de travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de faibles ou de fortes activités.
Les salariés employés à temps partiel sont donc concernés par l’aménagement du temps de travail défini dans cet accord.
Les dispositions fixées à l’article 2 du présent accord en matière d’aménagement du temps de travail pour le personnel sédentaire s’appliquent aux salariés à temps partiel
Article 3-1 : Durée hebdomadaire moyenne
Conformément aux dispositions édictées pour les salariés à temps complet, la période de décompte du temps de travail pour les salariés à temps partiel se fera, elle aussi, sur une période de 4 ou 5 semaines consécutives.
Les salariés à temps partiel seront donc soumis aux mêmes périodes de décompte de temps de travail que les salariés à temps complet.
Par exception, les parties conviennent que les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur la période de référence, ne seront pas imposées aux salariés bénéficiant de temps partiel pour raisons thérapeutiques. Concernant les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation à la date de signature du présent accord, le choix sera donné de rentrer ou non dans le cadre des dispositions de l’article 2.
Article 3-2 : Organisation du travail
Pour l’ensemble des salariés concernés, le temps de travail sera donc réparti conformément aux dispositions de ‘article L.3122-2 du code du travail, dans le cadre d’une période de 4 ou 5 semaines.
Le planning indicatif du salarié sera communiqué au salarié dans les conditions prévues à l’article 2-5.
Pour les salariés à temps partiel, en cas de modification de la répartition ou des horaires de travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera observé.
Conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’accès aux postes disponibles à temps plein et réciproquement.
Les salariés intéressés par un changement de statut (temps partiel/temps plein) sont priés de le faire savoir par écrit à la Direction, de façon à ce que la liste des emplois disponibles correspondants puisse leur être communiquée.
La société s ‘engage par ailleurs à respecter les dispositions des articles L 3123-7 et L.3123-8 du Code du Travail relatifs au temps partiel choisi et au temps partiel annualisé pour les besoins de la vie familiale.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL CADRE ET NON CADRE AUTONOMES
Les parties reconnaissent l’existence de différentes catégories de cadres ou non-cadres autonomes et définissent au présent article les modalités particulières applicables à chacune d’entre elles en matière de gestion/décompte/contrôle du temps de travail, et de réduction du temps de travail.
Article 4-1 Cadres Dirigeants
Les cadres dirigeants bénéficient d’une totale liberté d’organisation dans l’exercice de leur mission.
Ces salariés sont systématiquement classés dans les groupes 6 et 7 de la classification issue de la Convention Collective Nationale du Transport.
A l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévus par les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, aucune disposition, n’est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.
C’est ainsi que les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail, et en particulier ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires.
Les autres dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.
Ils bénéficient du statut particulier des «cadres dirigeants» et d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Article 4-2 Cadres et non cadres autonomes dont la durée du travail est décomptée en jours
Salariés visés
Les parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de salariés qui ne peuvent être soumis à un contrôle strict des horaires de travail qu’ils effectuent.
Ils ne sont pas non plus liés à une organisation précise de leurs horaires de travail.
Régime juridique
Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours maximum par an (ce nombre de jour pouvant être inférieur à cette durée maximum avec les salariés concernés). En contrepartie, les salariés relevant de l’article 4-2, se verront attribuer 12 jours de réduction du temps de travail au prorata temporis. Ainsi pour une année complète, le salarié soumis à ces dispositions se verra attribuer 10 JRTT.
Tout événement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie au cours d’une année civile, …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.
De même, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.
Suivi et contrôle
Si les personnes régis par le forfait jours ne sont pas soumis aux limites légales maximales journalières et hebdomadaires de travail, ni au décompte des heures réelles de travail, ils doivent, en revanche respecter les règles suivantes :
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
En outre, la salarié ayant conclu une convention de forfait jours défini en jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés.
Rémunération :
Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Les modalités de prise des JRTT :
Les parties conviennent que ces 10 JRTT seront attribuées au titre d’une année complète. Ainsi en cas d’embauche en cours d’année, les droits à des jours RTT seront proratisés.
Les jours de réduction du temps de travail doivent être pris dans l’année par journée.
Toute modification des dates de prise de JRTT ne pourra intervenir qu’avec l’accord de son responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Les JRTT devront être pris dans l’année civile, en accord avec le Responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. Au-delà du 31 décembre, les JRTT non pris pour l’année en cours seront automatiquement perdus
En cas de départ du salarié de la société, les JRTT acquis et non pris seront payés.
Article 4-3 Cadres soumis à un horaire collectif
Les cadres soumis à un horaire collectif (autres que ceux visés aux articles 5-1 et 5-3) font l’objet d’un encadrement ou d’une organisation précise de leurs horaires de travail.
Ils relèvent d’un horaire collectif.
Les dispositions fixées à l'article 2 de la Partie 1 du présent accord en matière d’aménagement du temps de travail pour le personnel sédentaire s'appliquent à cette catégorie de « cadres ».
PARTIE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT
Les parties au présent accord entendent se placer dans le cadre du Décret N° 83-40 du 26 janvier 1983 et des modifications apportées par les décrets du 25 Avril 2002, 22 décembre 2003 et du 31 mars 2005 relatifs aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ou toutes dispositions qui lui seraient substituées.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APLLICATION
La présente partie s’applique à l’ensemble du personnel roulant, de la société STEF TRANSPORT Orléans, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD).
Par personnel roulant, il convient de comprendre l’ensemble du personnel relevant des groupes 3 à 7 de la Nomenclature et Définition des Emplois de l’Annexe 1 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, personnel roulant « marchandises ».
ARTICLE 2 – L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 2-1 : Définitions générales
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
La durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures.
En outre, les parties rappellent que le temps de service de définit comme le temps passé par les conducteurs en conduite, en mise à disponibilité, en autres tâches, etc.
Le temps de service sera décompté conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Ces dispositions se cumulent avec celles issues du Décret n°83+40 du 26 Janvier 1983 dans sa version consolidée du 4 janvier 2007, et recodifiée dans le Code du Transport le 17 Novembre 2016 ou toutes dispositions qui lui seraient substituées.
Semaine
La durée du travail s’apprécie dans le cadre d’une période de sept jours calendaires. Au sein de STEF TRANSPORT ORLEANS, la semaine s’entend du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.
Article 2-2 : Modalités d’organisation
La répartition des horaires de travail respectera les principes suivants :
Nombre maximal de jours travaillés par semaine : 6 jours, dans le respect des règles relatives au temps de travail et au repos sans que cela puisse être réalisé deux semaines consécutives.
Nombre d’heures hebdomadaire maximum de temps de service : 52h00 pour les courtes distances, 56h00 pour les grands routiers.
Nombre d’heures quotidiennes maximales de temps de service : 12h00
Nombre d’heures quotidiennes maximales en travail de nuit : 10h00
Par principe, le travail est organisé sur 5 jours maximum, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivants les services.
Le travail du 6ème jour ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter d’un évènement impondérable (maladie, accident, etc.). Il appartient au chef de service de privilégier le recours au volontariat.
Toutefois pour les besoins de l’exploitation, l’aménagement du temps de travail pourra être organisé sur une durée inférieure à 5 jours.
Article 2-3 : Aménagement du temps de travail
Les parties ont convenu d’inscrire l’organisation de la durée du travail dans le cadre des dispositions issues de la Loi du 20 Août 2008 tout en limitant les périodes de décompte
C’est dans ce contexte, et en particuliers pour tenir compte des contraintes organisationnelles, que les parties signataires ont pris acte du fait que la durée du travail ne pouvait être envisagée qu’en s’inscrivant dans un décompte du temps de travail sur un rythme de modulation spécifique tel que précisé dans les dispositions communes.
Article 2-4 : Modalités de décompte du temps de travail
Article 2-4-1 : Durée moyenne hebdomadaire
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur la période de décompte de temps de travail, soit 4 ou 5 semaines consécutive, est basée sur 42h00.
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié à temps complet sera lissée sur la base d’un horaire équivalent à 182 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de décompte.
Article 2-4-2 : Amplitude et heures supplémentaires
Le lissage du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
En conséquence la durée du travail hebdomadaire, sur la période de référence (4 ou 5 semaines consécutives) est fixée à 42h00 par semaine en moyenne sur la période de référence (soit 168h00 sur 4 semaines ou soit 210h00 sur 5 semaines).
Ainsi la qualification d’heures supplémentaires sera donnée aux heures effectuées, sur demande de la hiérarchie, allant au-delà de la durée de travail définie dans le cadre d’un décompte sur 4 ou 5 semaines consécutives (soit au-delà de 168h00 ou 210h00 sur la période de référence).
Un solde sera effectué à la fin de chaque période de décompte. Les heures effectuées en deçà de la durée hebdomadaire moyenne de la période restent acquises au salarié, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne sont traitées en application des dispositions prévues au paragraphe du présent accord de l’article 2-4-3.
Pour l’application du contingent annuel d’heures supplémentaires, les partie entendent se conformer à l’article D 3212-24 du Code du travail.
Ainsi, les heures supplémentaires sont limitées à 220 heures par an et par salarié.
Article 2-4-3 : Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire sur la période
Au terme de chaque période et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif en fin de période serait dépassées, les heures supplémentaires seront rémunérées en tenant compte des dispositions de majoration légales sur le bulletin de paie du mois M+1, soit :
Entre la 42ème et la 43ème heure, indemnisation à 25%
Au-delà de 43 heures : indemnisation à 50%
Article 2-4-4 : Entrée/sortie au cours de période
Les salariés entrés ou sortis en cours de période suivront le régime d’aménagement du temps de travail (au prorata). La rémunération est lissée comme les autres salariés soumis au régime d’aménagement du temps de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissées, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
Si la durée moyenne du temps de travail en fin de contrat est inférieur à la durée du travail applicable, aucune retenue de rémunération ne sera opérée, peu importe le motif de la rupture des relations contractuelles.
Article 2-4-5 : Valorisation des absences
Au terme de chaque période de décompte et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des dispositions légales.
Ces absences sont valorisées à hauteur de la durée journalière moyenne, soit 8,24 heures (8h14 minutes).
Article 2-5 : Information des salariés
Un planning est établi par la Direction pour chaque semaine, en précisant pour chaque jour travaillé l’heure de début de service. Ce planning indicatif est affiché le mercredi soir de la semaine qui précède.
Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles des modifications pourront être apportées au planning indicatif à condition que le personnel ait été informé 48h à l’avance.
Ce délai de prévenance peut être réduit s’il revêt un caractère exceptionnel et résulte d’un évènement impondérable.
Les salariés seront informés tous les mois des heures réalisées au titre du mois précédent sur un document récapitulatif annexé à leur bulletin de paie.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
La loi du 20 Août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé à pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Ainsi, les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront, leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.
De sorte que la durée de travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de faibles ou de fortes activités.
Les salariés employés à temps partiel sont donc concernés par l’aménagement du temps de travail défini dans cet accord.
Les dispositions fixées à l’article 2 du présent accord en matière d’aménagement du temps de travail pour le personnel roulant s’appliquent aux salariés à temps partiel
Article 3-1 : Durée hebdomadaire moyenne
Conformément aux dispositions édictées pour les salariés à temps complet, la période de décompte du temps de travail, pour les salariés à temps partiel, se fera elle aussi, sur une période de 4 ou 5 semaines consécutives.
Les salariés à temps partiel seront donc soumis aux mêmes périodes de décompte du temps de travail que les salariés à temps complet.
Par exception les parties conviennent que les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur la période de référence, ne seront aps imposées aux salariés bénéficiant de temps partiel pour raison thérapeutiques. Concernant les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation à la date de signature du présent accord, le choix sera donné de rentrer ou non dans le cadre des dispositions de l’article 2 ou non.
Article 3-2 : Organisation du travail
Pour l’ensemble des salariés concernés, le temps de travail sera donc réparti conformément aux dispositions de l’article L.3122-3 du code du travail, dans le cadre d’une période de 4 ou 5 semaines.
Le planning indicatif du salarié sera communiqué au salarié dans les conditions prévues à l’article 2-5.
Pour les salariés à temps partiel, en cas de modification de la répartition ou des horaires de travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera observé.
Conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’accès aux postes disponibles à temps plein et réciproquement.
Les salariés intéressés par un changement de statut (temps partiel/temps plein) sont priés de le faire savoir par écrit à la Direction, de façon à ce que la liste des emplois disponibles correspondants puisse leur être communiquée.
La société s ‘engage par ailleurs à respecter les dispositions des articles L 3123-7 et L.3123-8 du Code du Travail relatifs au temps partiel choisi et au temps partiel annualisé pour les besoins de la vie familiale.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’ACCORD
Article 1-1 : Généralités
Compte-tenu de l’importance des dispositions prévues dans le présent accord et afin de garantir les dispositions organisationnelles, les parties signataires conviennent qu’en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, une commission de suivi se réunira dans les meilleurs délais pour examiner les difficultés à traiter.
Cette commission de suivi sera composée des signataires du présent accord, et pourront être assistés d’une personne.
Un état de la situation générale du décompte des heures sera communiqué en réunion de Comité d’Entreprise à chaque fin de période de décompte.
Article 1-2 : Règlement amiable des litiges
La commission est habilitée à régler des cas individuels et collectifs de litiges issus de l’accord.
Dans cette hypothèse :
La commission se réunit dans les 15 jours suivant la demande de règlement amiable de litige
Le cas échéant, une seconde réunion doit être organisée dans les 15 jours suivant cette réunion amiable
Les parties s’engagent à ne pas former d’action contentieuse pendant ces délais.
ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Il est rappelé que, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles protectrices de la maternité, lors de la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat, la considération du genre ne peut être retenue.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR, PUBLICITE/DEPÔT
Article 2-1 : Entrée en vigueur
Le présent accord sera applicable à compter du Lundi 1er janvier 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
Article 2-2 : Publicité/dépôt
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes et à la diligence de la Direction :
1 exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire.
1 exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
2 exemplaires seront déposés à la DIRECCTE de la région Centre, dont une version sur un support électronique.
Chaque collaborateur peut prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du service du personnel.
Ceux-ci sont informés de cette mise à disposition par affichage dans tous les lieux où s’exerce l’activité du personnel concerné.
A Orléans, le 23 Novembre 2017
En 5 exemplaires.
Pour l’Organisation Syndicale FO
Pour l’Organisation Syndicale CFTC
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