Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MONETISATION DES JOURS DE REPOS AFIN DE COMPENSER LA BAISSE DES REMUNERATIONS DURANT LA PERIODE COVID 19" chez CLAMENS AGENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLAMENS AGENCE et les représentants des salariés le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320005875
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLAMENS AGENCE
Etablissement : 39916582800035 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20
CL/\MENS
DESIGN
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MONETISATION DES JOURS DE REPOS AFIN DE COMPENSER LA BAISSE DES REMUNERATIONS DURANT LA PERIODE DE CRISE COVID 19
ENTRE
La société CLAMENS AGENCE dont le siège social est situé 102 RUE GASTON LAU RIAU 93100 MONTREUIL, SIRET: 399 165 828 00035, représentée par Mr X en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l'employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d'accord, ci-après dénommés« les salariés»
PRÉAMBULE
Par application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise précitée qui sont placés en activité partielle durant la période COVID 19.
Les 2 textes de loi référents sont les suivants :
Article 6 loin° 2020- 734 du 17juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de compenser la diminution de la rémunération du salarié placé en activité partielle, en lui permettant de demander la monétisation de ses jours de repos conventionnels ou de congés annuels.
Article 3. Mode d'obtention de cette monétisation pour le salarié
Le salarié doit en faire la demande individuelle en remplissant le formulaire interne de demande de congés, en spécifiant bien qu'il opte pour une monétisation et ce dans la limite de 5 jours par salarié au titre de la période dédiée.
Article 4 : Régime Social de la somme issue de la monétisation
La somme monétisée complète une indemnité d'activité partielle. Elle est assimilée à un revenu de remplacement pour la partie qui n'excède pas 3, 15 Smic.
Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d'activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3, 15 Smic, l'intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement.
En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3, 15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d'activité et est donc soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
Les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée expirant au 30 juin 2021. Il cessera de produire ses effets à son échéance.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l'accord
Les parties conviennent qu'elles se réuniront 2 mois avant l'échéance du 30/6/2021, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et d'une éventuelle reconduction en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.
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Le présent accord peut donc être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, qui transmettra ensuite à la DIRRECTE
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l'accord.
L'accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l'autorité administrative. L'accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.
Montreuil le 20/11/2020
X, GERANT
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