Accord d'entreprise "Accord Prévoyance Cadre" chez WALOR EXTRUSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WALOR EXTRUSION et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05323003854
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : WALOR EXTRUSION
Etablissement : 39919895100069 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord Prévoyance Agent de Maîtrise (2019-03-21) Accord Prévoyance Ouvriers (2019-03-21) Accord Prévoyance Cadre (2019-03-21) Accord Prévoyance Administratif Technicien (2019-03-21) Accord Prévoyance Non Cadre (2018-12-11) Accord Prévoyance Non-Cadre (2022-11-21)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

Haut du formulaire

Accord
Prévoyance Cadre

Signataires

Entre

La société WALOR EXTRUSION,  Société au capital de 15 100 000 €, dont le siège est situé sise 92 Rue Saint Melaine 53000 LAVAL

Représentée par en sa qualité de Directeur Ressources Humaines.

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et représentées respectivement par :

Pour le syndicat CGT, , Délégué Syndical Central

Pour le syndicat CFDT, , Délégué Syndical Central

D’autre part,

PRÉAMBULE

Au terme des réunions de concertation avec les Délégués Syndicaux Centraux de l’entreprise et des salariés représentants l’ensemble des sites et des catégories de personnel, notamment les 22 Juin 2022, 21 Juillet 2022 et 4 Octobre 2022, il a été convenu de modifier le régime de garanties de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » en application de la nouvelle convention collective de la Métallurgie du 7 Février 2022.

Champ d'application

L’accord s’applique aux établissements de Walor Extrusion :

Ø Laval : 94 Rue saint Mélaine –CS 70409 – 53000 LAVAL Cedex 4

Ø Offranville : 100 Boulevard des Frères Rousseau - 76550 OFFRANVILLE

Ø Toucy : Route de Champeau – 89130 TOUCY

Ø Walor Innovation : 92 Rue saint Mélaine – 53000 LAVA

Objet

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, et après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et information de l’ensemble du personnel concerné, il a été décidé ce qui suit.

La direction de la société Walor Extrusion dont le siège social est situé 92 Rue Saint Melaine 53000 LAVAL, immatriculée au RCS de Laval B sous le numéro 399 198 951 représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, a pris la décision de mettre en place un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » à compter du 01/01/2023 afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés.

Ce régime respecte les garanties minimales prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie.

L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation correspondante.

Ce régime permet également de bénéficier de garanties « à haut degré de solidarité » ainsi que de tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « prévoyance » auprès de :

  • Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale, Siège social 21 rue Laffitte 75009 Paris- - N° SIREN 775 691 181

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur nommé ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. Ce réexamen aura lieu au plus tard 6 mois avant la date d’échéance de la période quinquennale précitée.

Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent accord.

Bénéficiaires du régime

Le présent régime de prévoyance complémentaire est mis en place au bénéfice des salariés définis comme suit :

  • Salariés relevant des articles 2.1 de l’ANI* du 17 novembre 2017 (cadres) c’est-à-dire actuellement la catégorie cadre et à partir du 1er Janvier 2024 les salariés dont le poste est classé F ou supérieur

  • Salariés relevant des articles 2.2 de l’ANI* du 17 novembre 2017 (assimilés cadres) c’est-à-dire actuellement la catégorie assimilés (à partir coefficient 305) et à partir du 1er Janvier 2024 les salariés dont le poste est classé E

  • Au 1er Janvier 2024, les salariés actuellement bénéficiaires de la couverture cadre et qui occupent un emploi de classe inférieure à E continueront de bénéficier de la couverture cadre à titre de population fermée.

*ANI : accord national interprofessionnel

Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés défini à l’article 4 du présent accord.

Prestations du régime

Au moment de la mise en place, les prestations sont les suivants :

Sur le contrat optionnel :

  • Module A : choix DC3

  • Module E : choix AT2

  • Module D : choix RE2

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Portabilité des droits

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien des garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » en vigueur dans l’entreprise, de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

  1. Cotisations

    1. Montant des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime sont exprimées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale, dans la limite de la tranche T2 :

  • T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

  • T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 41 136 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

La base de calcul utilisée lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement (non soumis à cotisations de sécurité sociale) est précisée à l’article 7 relatif aux périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien des garanties.

A titre d’information, il est précisé que lors de la mise en œuvre du régime, la cotisation s’élève à :

  • Pour le personnel cadres et assimilés cadres : 1,853 % de la T1 et 2,575 % de la T2

    1. Financement des cotisations

Dans le respect des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, l’employeur prend à sa charge :

- Pour le personnel cadres et assimilés cadres : 85 % des cotisations sur T1 et 85 % sur la T2

La quote-part salariale est prioritairement affectée à la couverture du risque « incapacité temporaire de travail », conformément aux dispositions de la convention collective nationale.

L’employeur s’engage au paiement des cotisations rappelées ci-dessus.

Évolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail 

    1. Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale et salariale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :

d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

d’indemnités journalières complémentaires, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple : en cas de placement en activité partielle, congé de reclassement, mobilité, …).

Pendant la période de maintien, les cotisations continuent d’être dues dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

Au cas particulier du revenu de remplacement, il est précisé que l’assiette de cotisations et de prestations est égale au montant de l’indemnisation perçue (par exemple : indemnité d’activité partielle) en ce qui concerne la garantie « incapacité de travail ».

Pour les garanties « décès » et « invalidité », l’assiette sera reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

  • Périodes de réserve militaire ou policière :

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance. La base de calcul des cotisations et de prestations est alors reconstituée sur la base des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.

  • Autres cas de suspension du contrat de travail :

Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (par exemple : congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise, …), les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due.

Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail.

Les salariés peuvent toutefois demander le maintien des garanties « décès » ; l’intégralité de la cotisation (cumul des quotes-parts patronale et salariale) est alors à leur charge exclusive.

Information

En sa qualité de souscripteur, la société Walor Extrusion. remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque nouvel embauché ou salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 2.

Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Maintien des garanties

Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service continuent d’être revalorisées dans les mêmes conditions que le contrat précédent.

En l’absence de nouvel organisme assureur, c’est l’organisme assureur quitté qui revalorisera les prestations.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également revalorisées.

Date d’effet et durée

Le régime mis en place par le présent accord est à durée indéterminée et prend effet le 01/01/2023.

Ce régime sera susceptible d’être dénoncé selon la procédure propre aux usages.

Tous les éventuels usages antérieurs, ayant comme champ d’application la protection des salariés en matière de garanties de prévoyance, seront dénoncés à la date d’effet de la présente.

Fait à Laval, le 21 novembre 2022

Pour la société WALOR EXTRUSION,

Représentée par , Directeur Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat CFDT, , Délégué Syndical Central

Pour le syndicat CGT, , Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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