Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle du pouvoir d'achat" chez BENTELER ALUMINIUM SYSTEMS FRANCE SNC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BENTELER ALUMINIUM SYSTEMS FRANCE SNC et le syndicat CFDT le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02720001512
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : BENTELER ALUMINIUM SYSTEMS FRANCE SNC
Etablissement : 39920314000013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
LES MESURES SALARIALES 2019 (2019-04-04)
L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE LA CRISE LIEE A L'EPIDEMIE COVID 19 (2020-05-15)
Un Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) (2021-09-28)
Un Avenant 1 de l'Accord portant sur l'accompagnement social de la crise liée à l'épidémie COVID 19 initialement conclu le 15 mai 2020 (T02720001533) (2020-07-01)
Un avenant 1 de l'accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME) initialement conclu le 28 septembre 2021 (T02721002641) (2022-03-21)
Un Accord collectif relatif à l'attribution d'une Prime de Partage de la Valeur (PPV) au titre de l'année 2022 (2022-12-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06
accord collectif portant SUR L’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Entre
Identification de l’Entreprise :
Raison sociale : BENTELER ALUMINIUM SYSTEMS France SNC
Forme sociale : Société en nom collectif
Code APE : Métallurgie de l'aluminium (2442Z)
Code SIRET : 399 203 140 RCS EVREUX
Nombre de salariés : 146
Date de clôture de l’exercice : 31/12
Adresse : Parc Industriel d’Incarville
Code postal : 27400 Commune : LOUVIERS
Représentée par : XX
En qualité de : Directeur du site
Ci-après dénommée "l'Entreprise" ;
et
La CFDT, organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, représentée par Monsieur XX, délégué syndical
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de compenser les effets de la crise du COVID 19 sur le pouvoir d’achat des employés de BENTELER et de les récompenser des efforts réalisés ainsi que des bon résultats 2019.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de BENTELER Aluminium France, hors salariés appartenant à la classification Cadre dirigeant.
Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés, ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance1 correspondant à la durée de travail prévue au contrat et à la durée de présence dans l’entreprise.
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de dépôt de l’accord instituant la PEPA, soit le 07/05/2020.
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime sera modulé2 selon les critères de : - durée du travail prévue au contrat de travail et - de la présence effective dans l’entreprise pendant l’année écoulée.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 1000€ pour les salariés à temps complet visés à l’article 1 et ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée.
Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective3, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année. Les absences pour chômage partiel seront neutralisées.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour les salariés à temps partiel sera versé proportionnellement à celui des salariés à temps complet.
Article 3 – Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat sera versée le 25 Juillet 2020.
Article 5 – Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Nous rappelons ici que l’exonération n’est applicable que pour les primes exceptionnelles versées aux salariés ayant une rémunération brute inférieure à 3 SMIC. Dans le cas contraire ce sera le régime social et fiscal général qui s’applique
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 08/05/2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 août 2020.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers.
Article 7 – Information des représentants du personnel
Le comité social et économique, est informé de l’instauration de cette prime avant son versement. L’information sera donnée à la réunion de CSE du mois de Mai .
Fait à Louviers, le 06/05/2020
Pour la société Benteler Aluminium Systems France,
XX
Directeur du Site
Pour l’Organisation syndicale représentative, d’autre part,
XX
Délégué Syndical CFDT
L’instruction interministérielle DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020 précise que l’exonération n’est applicable que pour les primes exceptionnelles versées aux salariés ayant une rémunération brute inférieure à 3 SMIC (soit en valeur 2019 : 4 563,66€/mois et en valeur 2020 : 4 618.25€/mois (Q.R. 1.3). Lorsque les 12 mois précédant le versement de la prime se situent à cheval sur deux années civiles, il doit être tenu compte de la valeur du SMIC applicable sur l’année N et sur l’année N-1.↩
La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 prévoit que ce montant peut être versé uniformément ou être modulé selon les critères suivants, limitativement énumérés par la loi : la rémunération, le niveau de classifications, les conditions de travail pendant l’épidémie de covid-19, la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail. Il est possible d’appliquer alternativement ou cumulativement plusieurs critères. (Instruction interministérielle DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020 Q.R.3.4).↩
Cela est expressément prévu par la loi (art 7, II, 2°). Ces périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective sont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos devraient également être assimilées à des périodes de présence effective puisqu’ils relèvent dudit chapitre V.↩
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