Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime d'équipe de suppléance" chez METASEVAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de METASEVAL et les représentants des salariés le 2023-07-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07223005472
Date de signature : 2023-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : METASEVAL
Etablissement : 39922792500019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Négociation annuelle des salaires pour l'année 2023 (2022-12-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-17
ACCORD COLLECTIF
INSTITUANT UN REGIME D’EQUIPE DE SUPPLEANCE
(Articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail, article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit)
Entre :
La société METASEVAL, dont le siège social est situé Route de Dollon 72390 Semur en Vallon, Siren n° 399 227 925 , représentée par Mr XXX, Président du Groupe AIM,
Et :
Mr XXX, secrétaire du CSE
Spécialement désigné à cet effet par décision du CSE en date du 06/07/2023.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise METASEVAL, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.
Le déclenchement de ce régime d’horaires réduits de fin de semaine reste à l’initiative de la Direction, lorsque des contraintes de production le nécessitent.
Article 1 – Champ d’application
Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué à l’ensemble des activités de production.
Article 2 – Horaires de travail
Les horaires des salariés seront les suivants :
Samedi : 12h de présence – horaires indicatifs de 6h à 18h et de 18h à 6h
Dimanche : 12h de présence– horaires indicatifs de 6h à 18h et de 18h à 6h
Durant ces horaires de travail deux pauses distinctes de 20 minutes payées, par période de six heures de travail, seront accordées. Il est demandé que le fonctionnement des moyens automatiques soit assuré durant ces pauses.
Jours fériés, autres que 1er mai, et si nécessaire : 12h de présence – horaires indicatifs de 6h à 18h et de 18h à 6h.
Période de remplacement des salariés partis collectivement en congés : horaires habituels du service.
Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : augmentation conséquente de l’activité, raccourcissement des délais de livraison, etc…
Article 3 – Rémunération
Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration de 50% s’applique sur les heures de travail effectif, les temps de pause payés ne sont pas majorés.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés.
Aucune autre majoration supplémentaire au titre d'un jour férié et/ou d'un dimanche travaillé ne sera accordée aux salariés concernés autre que celle indiquée ci-dessus.
Par ailleurs, il est convenu que la prime d’ancienneté sera calculée, dans le cadre de cet accord, sur une base 35 heures de travail effectif.
Article 4 – Non application des accords et DUE
Les dispositions du présent accord viennent se substituer à toutes autres dispositions prises par accord d’entreprise, décision unilatérale ou usage, mentionnant des conditions salariales spécifiques liées au travail de nuit, de week-end ou de jour férié.
Article 5 – Droits légaux et conventionnels
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Le cumul des congés reste le même que pour les autres membres du personnel, soit 2.08 jours ouvrés mensuels, pour un total de 25 jours ouvrés annuels.
Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
Exemples :
Pendant son avenant de contrat d’affectation au régime d’horaires réduits de fin de semaine, si le salarié pose en congé samedi et dimanche, le décompte est de 5 jours ouvrés de CP.
Pendant son avenant de contrat d’affectation au régime d’horaires réduits de fin de semaine, si le salarié pose en congé uniquement le samedi ou le dimanche, le décompte est de 2,5 jours ouvrés de CP.
Article 6 – Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par note de service.
Article 7 – Sécurité et Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les équipes de suppléance de fin de semaine ne seront applicables qu’aux personnels volontaires et faisant l’objet d’une visite médicale confirmant l’aptitude au poste ainsi qu’à l’horaire.
Le cas échéant, des dispositions spécifiques seront prises dans le cas particulier et exceptionnel du travail isolé, au travers de dispositifs de sécurité adaptés à ce mode de travail.
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
La formation des salariés en équipe de suppléance peut avoir lieu en semaine, en plus du travail habituel en fin de semaine, à la condition que ces derniers bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire.
Lorsque les heures de formation sont réalisées en semaine, elles ne bénéficieront pas de la majoration prévue à l'article 3.
En cas de formation sur la semaine, la durée maximum de travail + formation ne pourra dépasser 48h sur la semaine (soit 24h cumulées sur samedi et dimanche, et maximum 24h de formation)
Art. 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 10 juillet 2023.
Art. 9 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Par ailleurs, un bilan annuel de son application sera présenté au CSE.
Art. 10 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Art. 11 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Art. 12 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Le Mans.
A Semur en Vallon, le 17 juin 2023
En 3 exemplaires originaux,
XXXX XXXX,
Directeur de site Secrétaire du CSE
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