Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés" chez TECHNO'MAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNO'MAP et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621005626
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNO'MAP
Etablissement : 39926220300025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT AVENANT NAO 2020 (2020-09-07) ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES (2021-03-08) Accord relatif aux congés enfant malade (2022-10-17) AVENANT 1 ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES (2023-07-17)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

Parc Activités Eurochannel 2

15, rue des Frères Robbe

76370 MARTIN EGLISE

Tél : 02.32.90.17.17

Code APE 7112B - SIRET 399 262 203 00025

SASU au CAPITAL DE 100 000€

ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE

La Société TECHNO MAP

SASU au capital de 100 000 €

Dont le siège social est situé Parc d’Activités Eurochannel 2-15, rue des Frères Robbe – 76370 MARTIN EGLISE

Immatriculée au RCS de Dieppe sous le numéro 399.262.203.000.25

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 23 avril 2018, conformément aux ordonnances du 22 septembre 2017

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chacun la plus grande visibilité quant à ses droits à congés payés et repos face au travail réalisé, tout en garantissant l’esprit collectif d’organisation globale de l’activité, les parties signataires ont souhaité formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions en la matière.

Le présent accord a pour objectif de clarifier les règles relatives à l’acquisition, à la prise et à l’organisation des congés payés.

Cet accord doit favoriser l’implication des salariés et des équipes dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable afin de permettre une poursuite de l’activité tout au long de l’année.

IL A AINSI ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à tous les collaborateurs de l’entreprise, quel que soit leur contrat (CDI/CDD) ou leur quotité de travail (Temps plein ou temps partiel) à l’exclusion des cadres en forfait jours qui bénéficient d’une autonomie complète de leur temps de travail.

ARTICLE 2- DECOMPTE DES CONGES PAYES

Les parties se sont entendues sur un décompte des congés payés en jours ouvrés, conformément à l’article 23 de la convention collective SYNTEC.

Les jours ouvrés correspondent aux jours travaillés dans la semaine soit, du lundi au vendredi à l’exclusion des jours fériés tombant l’un de ces jours ouvrés.

ARTICLE 3- MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES

3.1- Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N

3.2- Nombre de jours de congés acquis

Congé payés légaux

Chaque salarié, à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois et de 25 jours ouvrés, au maximum, sur une année.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence (1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N), le nombre de jours de congés payés est calculé au prorata temporis.

Congés d’ancienneté

Conformément à la convention collective SYNTEC, des congés d’ancienneté sont attribués dans les conditions suivantes et acquis à la date d’anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise :

  • 1 jour après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise

  • 2 jours après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise

  • 3 jours après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

  • 4 jours après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise

3.3- Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Les périodes d'absence suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif et donc prises en compte dans le calcul du nombre de congés payés :

  • Congés payés

  • Heures et/ou jours de récupération

  • Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

  • Congés pour événements familiaux

  • Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

  • Congés de formation

  • Périodes d’activité partielle

  • Périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la Convention Collective

Le collaborateur absent pour l’un de ces motifs à la date prévue pour ses vacances pourra choisir entre la prise effective de congés au moment de son retour s’il a lieu avant le 31 mai et l’indemnité compensatrice correspondante

ARTICLE 4- LA PRISE DES CONGES PAYES

4.1- Détermination de la période de prise des congés payés

Les parties conviennent que la période de prise de congés et la même que la période d’acquisition des congés soit du 1er janvier de l’année N jusqu’au 31 décembre de l’année N.

Ainsi les salariés sont libres de poser leurs congés sur toute l’année civile dans le respect des règles d’acquisition et des plannings des équipes.

On rappelle toutefois que le salarié doit poser sur l’année une période de 10 jours consécutifs correspondant à deux semaines de congé.

Pour des raisons d’organisation, les parties préconisent aux collaborateurs la pose de trois semaines de congés payés sur la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année N (soit 15 jours ouvrés).

En cas de fermeture de l’entreprise pendant la période estivale qui serait décidée lors des négociations annuelles obligatoires :

  • L’information sera faite au plus tard le 15/03 de l’année de fermeture

  • La fermeture ne peut excéder 4 semaines consécutives soit 20 jours de CP

  • Les salariés n’ayant pas acquis suffisamment de congés sur la période d’acquisition, prendraient des congés sans solde.

4.2- Planification des congés payés

La planification des congés payés pendant la période estivale (1er mai au 31 octobre de l’année N) est établie et portée à la connaissance de chaque collaborateur, après recueil de leurs souhaits au plus tard, le 31 mars de l’année en cours. Ainsi, la validation de l’organisation des congés payés durant la période estivale doit être arrêtée avant le 31 mars de l’année en cours.

Les règles de planification applicables à l’ensemble du personnel sont les suivantes :

  • Le salarié posant une semaine complète de congés payés doit poser 5 jours de congés payés

  • Il doit poser ses congés sur PaiePilote suffisamment à l’avance

  • Les jours fériés ne sont pas pris en compte dans le décompte des jours de congés payés.

4.3- Détermination de l’ordre des départs en congés

Pour la détermination des dates de prise des congés, les parties se sont entendues sur la détermination de critères objectifs permettant de faire bénéficier prioritairement certains collaborateurs des dates de congés souhaitées.

Cet ordre des départs en congés est établi en tenant compte des critères suivants :

  • la situation de famille du salarié, et notamment les possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Le personnel dont les enfants fréquentent un établissement scolaire bénéficiera, dans toute la mesure du possible de ses congés pendant la période des vacances scolaires ;

  • l’ancienneté

  • la prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs. Cette exigence doit se traduire par une tentative de trouver un arrangement à l’amiable entre les différents employeurs du salarié.

Par ailleurs, les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

Si plusieurs salariés répondent à ces critères et qu’il convient de faire un choix, un principe de roulement et d’équité devra être respecté d’une année sur l’autre. Un collaborateur ayant bénéficié de la priorité de prise des congés payés sur la période souhaitée au cours de l’année N, ne sera pas prioritaire sur l’année N+1, si les mêmes critères s’appliquent à d’autres membres du personnel.

ARTICLE 5- MODALITES DE FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL

Dans la mesure où l’ensemble des salariés a la liberté de prendre ses congés tout au long de l’année sans restriction de période estivale, le congé est par défaut fractionné à l’initiative du salarié.

Les parties conviennent donc qu’il n’y a pas lieu de bénéficier de jours supplémentaires dits de fractionnement.

ARTICLE 6- LE REPORT DES CONGES PAYES

Les reports des congés payés acquis mais non pris sur l’année de référence est possible en cas de retour d’un arrêt maladie de droit commun ou suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et lors du retour d’un salarié de congé maternité ou de congé d’adoption. Un report sera envisagé en cas de circonstances exceptionnelles (épidémie, cas de force majeure).

En dehors des cas mentionnés ci-dessus, un report de 5 jours ouvrés maximum est toléré.

ARTICLE 7- DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord a fait l’objet de négociations avec les membres du Comité social et économique qui se sont déroulées les : 07/12/2020, 11/01/2021, 8/02/2021 et 08/03/2021.

Le présent contrat est signé pour une durée indéterminée ; il est applicable dès son dépôt auprès de l’autorité administrative, pour information.

Les parties conviennent en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.

Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du Travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai maximum de trois mois à partir de l’envoi de la lettre de révision, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, portant dénonciation.

La dénonciation peut être partielle ou totale.

ARTICLE 8- PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à la Loi du 8 août 2016, le texte du présent accord sera publié en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr selon les modalités d’anonymisation prévues par la loi.

Le présent accord sera présenté à l’ensemble des salariés lors de sa publication puis mis à disposition dans l’espace documentaire RH de TM@pp’s et disponible auprès du service RH.

Fait à Martin Eglise, le, 08/03/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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