Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés cadres" chez TECHNO'MAP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHNO'MAP et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621006064
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNO'MAP
Etablissement : 39926220300025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14
Zone d’Activités Eurochannel 2
15 rue des Frères Robbe
76370 MARTIN EGLISE
Tel : 02.32.90.17.17
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIES CADRES
ENTRE
La Société TECHNO MAP
SASU au capital de 100 000 €
Dont le siège social est situé Parc d’Activités Eurochannel 2-15, rue des Frères Robbe – 76370 MARTIN EGLISE
Immatriculée au RCS de Dieppe sous le numéro 399.262.203.000.25
D’UNE PART
ET
Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 23 avril 2018, conformément aux ordonnances du 22 septembre 2017
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Compte tenu,
De la diversification de nos activités
De la création récente du service commercial-communication
De l’augmentation du nombre de cadres,
Nous avons opté pour l’ouverture de négociations afin de réfléchir sur les modalités d’organisation et de décompte du temps de travail pour le personnel sous statut cadre de TechnoMAP.
Les parties signataires, au cours de leurs négociations, ont recherché le compromis le plus large, entre les valeurs de TECHNOMAP fondées sur l’intelligence collective, l’engagement dans sa mission et l’autonomisation des équipes et les besoins d’organisation les plus proches des missions attendues.
Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu le présent accord, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1- CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés sous statut cadre de la société TECHNOMAP, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, y compris aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée.
ARTICLE 2- CATEGORIES DE MODALITES DE GESTION DES HORAIRES
2.1- Les modalités « Cadres sédentaires » :
Les cadres dits « sédentaires » sont principalement les ingénieurs et cadres travaillant au sein du bureau d’études ou tout autre cadre dont l’activité se déroule essentiellement dans l’entreprise.
La réalisation des missions des ingénieurs et cadres du bureau d’études ou autre cadre de l’entreprise dont l’activité est majoritairement sédentaire, peut suivre l’horaire collectif de travail.
L’organisation des missions des cadres sédentaires est stipulée à l’article 3.1 du présent accord.
2.2- Les modalités « Cadre en autonomie complète »
Les cadres dits en « autonomie complète » sont les cadres commerciaux, les ingénieurs chefs de projet amenés à se déplacer régulièrement pour les besoins du projet, ainsi que les cadres dirigeants membres du CODIR dont :
la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ce qui leur confère une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 3- MODALITES D’ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1- Les modalités « sédentaires » :
Comme stipulé à l’art 2.1 du présent accord, la réalisation des missions des ingénieurs et cadres du bureau d’études étant majoritairement sédentaire, elle peut suivre l’horaire collectif de travail.
Ainsi les ingénieurs et Cadre « sédentaires » de TECHNOMAP travaillent 37.5 heures par semaine selon l’horaire collectif.
Ils bénéficient par conséquent du régime des heures supplémentaires pratiquées dans l’entreprise, ainsi que des possibilités de modulation horaires pratiquées au sein de l’équipe à laquelle ils sont rattachés, ainsi que toutes les autres modalités d’accord (ex déplacements).
3.2- Les modalités « autonomie complète »
Les cadres dits en « autonomie complète sont soumis à une convention individuelle de forfait de 218 jours de travail par an et relèvent au minimum de la catégorie 2.3 de la classification des cadres SYNTEC.
Les cadres en autonomie complète n’étant pas liés à un horaire collectif ils ne bénéficient par conséquent d’aucun régime d’heures supplémentaires, ni des modalités liées aux déplacements professionnels.
Conformément à la convention collective SYNTEC et pour répondre à l’autonomie pleine et entière dont ils disposent pour assumer la responsabilité de leur mission, la rémunération annuelle des cadres en autonomie complète est fixée à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie.
ARTICLE 4- DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES – FORFAITS EN JOURS TRAVAILLES
4.1 - Caractéristiques des conventions de forfait-jours
Le nombre de jours travaillés est fixé annuellement et conventionnellement à hauteur de 218 jours (hors journée de solidarité). Ce nombre de jours travaillés s’entend pour une année civile complète, et pour des salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours, va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le nombre de jours de repos varie en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés.
La méthode de calcul retenue, conventionnellement pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Jours calendaires annuels
- 52 samedis et 52 dimanches
- jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- 25 jours de congés payés
- 218 jours travaillés
= nombre jours de repos par an (dont journées de solidarité du lundi de Pentecôte
Pour exemple : calcul du nombre de jours de repos en 2021 :
365 jours calendaires
- 104 samedis et dimanches
- 6 jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- 25 jours de congés payés
- 218 jours travaillés
= 12 jours de repos
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, etc.) qui viendront en déduction des jours travaillés.
4.2- Conséquence des absences, entrées et sorties en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année, à hauteur de 2,08 jours de repos par mois complet travaillé.
En cas de sortie, le reliquat éventuel de jours de repos non pris est payé avec le solde de tout compte.
Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident etc.) n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos mais sont déduites du forfait annuel de jours travaillés.
Exemple : Pour un salarié en arrêt maladie durant 5 jours sur l’année 2018, le forfait annuel passe de 218 à 213 jours.
4.3- Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos
Les salariés définis à l’article 8.1 sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Chaque année, un bilan individuel du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos au titre de l’année précédente, est validé par la Direction, de façon à s’assurer du respect du nombre de jours prévu au forfait.
4.4- Prise des congés, jours de repos et règles de récupération
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait, par moitié au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et avec un délai de prévenance minimum de 2 semaines, et, par moitié, au choix de l’employeur.
En cas de travail d’une journée ou d’une demi-journée le samedi et/ou le dimanche (congrès, Relations Publiques...), le salarié déclare à ce titre, une journée ou demi-journée travaillée.
Le salarié veille au respect des 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail, si besoin en ne travaillant pas le lendemain matin en cas de travail prolongé la veille.
4.5- Rémunération
La rémunération est fixée pour une année complète de travail et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération octroyée au salarié en forfait jours, est en tout état de cause toujours cohérente par rapport à ses sujétions.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible. La demi-journée correspond à la coupure du déjeuner.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
En cas de départ du salarié en cours d’année, une régularisation pourra être effectuée. Pour cela, il sera procédé à une comparaison entre la rémunération perçue par le salarié compte tenu de la mensualisation et la rémunération qu’il aurait perçue pour le nombre de jours réellement travaillés.
4.6- Rachat de jours de repos
En accord avec leur employeur, et conformément à l’article 19-3b3 de la convention collective, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours travaillés et de 35 % au-delà.
Cette renonciation doit être formalisée par écrit et signée par chacune des parties concernées. Ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours par an.
4.7– Gestion et organisation de la charge de travail
Les salariés au forfait jours gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur Direction.
Ils bénéficient pleinement de la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures et à l’interdiction légale de travailler plus de 6 jours consécutifs de suite.
Ils ne sont, en revanche, pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail de 35 heures, à la durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum et aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Ceci étant précisé, les parties à l’accord conviennent que l’activité professionnelle des salariés cadres devra s’exercer dans une amplitude « raisonnable », intégrant les temps de déplacement éventuels ainsi que les temps de trajets vers des lieux de travail qui ne seraient pas le lieu habituel de travail du salarié.
Les parties souhaitent également rappeler que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
L’organisation des réunions à l’initiative de la Direction et nécessitant une présence physique des participants, doit prendre en compte les temps de repos des salariés.
Par exception, tout déplacement nécessaire le dimanche pour se rendre à un séminaire ou un rendez-vous professionnel fera l’objet d’une récupération d’une demi-journée supplémentaire.
Il est de la responsabilité de la Direction de veiller à ce que la définition des objectifs et des moyens associés, soit compatible avec des conditions de travail de qualité et cohérents avec les engagements du présent accord.
Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera transmise lors de la signature de chaque convention annuelle de forfait en jours.
L’employeur veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail demeurent adaptées et raisonnables, et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Pour ce faire, la Direction adopte les mécanismes de suivi et de contrôle définis ci-après.
Ainsi, le salarié remplit un document mensuel auto déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Il est de la responsabilité du salarié d’échanger de manière transparente avec sa Direction s’il rencontre des difficultés liées à sa charge de travail ou à la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
La Direction accompagne le salarié dans l’aménagement de ses activités (administratif, activité terrain, optimisation des déplacements...) afin de répondre à la problématique soulevée par le salarié.
ARTICLE 5- DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord a fait l’objet de négociations avec les membres du Comité social et économique qui se sont déroulées les : 12/04, 7/05 , 17/05, 10/06 et 14/06.
Le présent accord est signé pour une durée déterminée d’un an avec tacite reconduction ; il est applicable à compter du mois de juillet 2021. Les parties conviennent de consacrer une réunion de CSE au mois de juin 2022 afin de faire un bilan du présent accord, pour une éventuelle révision ou remise en cause.
La Signature du présent accord sera suivie de la signature d’un avenant au contrat de travail pour chaque salarié concerné.
Les parties conviennent en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.
Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.
Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du Travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai maximum de trois mois à partir de l’envoi de la lettre de révision, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, portant dénonciation.
La dénonciation peut être partielle ou totale.
ARTICLE 6 – INFORMATION DU PERSONNEL
Le personnel sera informé du contenu du présent accord par le biais du compte-rendu de réunion de CSE de ce jour, ainsi que par voie d’affichage suite à sa publication.
Le présent accord sera enregistré dans la plateforme web TM@pps réservée au personnel.
ARTICLE 7- PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à la Loi du 8 août 2016, le texte du présent accord sera publié en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr selon les modalités d’anonymisation prévues par la loi.
Fait à Martin Eglise, le, 14 juin 2021
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