Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat" chez ONCODESIGN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ONCODESIGN et le syndicat Autre et UNSA le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA
Numero : T02119000984
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : ONCODESIGN
Etablissement : 39969381100057 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord d'Entreprise Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat 2021 (2021-05-31)
Accord d'Entreprise - Prime Partage de la Valeur 2022 (2022-09-16)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE
DE POUVOIR D’ACHAT
ONCODESIGN
Entre les soussignés
ONCODESIGN SA représentée par, Président Directeur Général,
D’une part
Et
L’organisation Syndicale FO représentée par, délégué syndical
L’organisation Syndicale UNSA représentée par, déléguée syndicale
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise
PREAMBULE
Le 26 décembre 2018, au Journal Officiel, a été promulguée la loi 2018-1213« portant mesures d’urgence économiques et sociales ». Celle-ci prévoit la possibilité d’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, et détermine les modalités de mise en œuvre d’une telle mesure exceptionnelle.
La Direction d’Oncodesign a décidé de s’inscrire dans ce dispositif en proposant aux organisations syndicales et aux représentants du personnel, une mesure de soutien au pouvoir d’achat pour les salariés aux revenus salariaux les plus faibles.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’attribution de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat.
ARTICLE 1 : RAPPEL Des principaux élements du CORPUS reglementaire
L’accord peut porter sur l’ensemble des modalités d’attribution de la prime laissées libres par la loi : le montant de la prime, l'éventuelle exclusion des salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond et le niveau de celui-ci, et les conditions de sa modulation entre les bénéficiaires dans le respect des conditions prévues par la loi.
Pour les primes versées en 2019, l’exonération est réservée aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018. Il est impossible de subordonner le versement de la prime à une condition de présence à une autre date. La prime concerne les CDI, les CDD, les apprentis.
La prime peut être réservée à certains salariés mais la sélection s’opère sur le seul critère d’un plafond de rémunération déterminé par l’accord collectif. L’employeur peut choisir de réserver la prime aux salariés dont la rémunération est inférieure à un certain plafond. Celui-ci peut être fixé à un niveau inférieur de celui de 3 SMIC qui limite l’éligibilité à l’exonération. L'employeur ne peut ni réserver la prime aux salariés dont la rémunération est supérieure à un certain niveau, ni exclure des salariés sur la base d’un autre critère.
La prime bénéficie de l'exonération sociale et fiscale si elle ne dépasse pas 1 000 €. La partie de rémunération excédant cette limite est réintégrée dans l’assiette des cotisations, contributions, impôts et taxes.
Le niveau de la prime peut varier entre les salariés en fonction de divers critères, comme leur rémunération, leur quotité de travail, leur niveau de qualification ou leur classification.
Le critère de la durée de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année 2018 peut être pris en compte dans les mêmes conditions que celles prévues pour le paramètre SMIC de la réduction générale de cotisations patronales, c’est-à-dire qu’il est possible de moduler le montant en proportion de la durée de travail et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences. Cependant, pour que la prime soit exonérée, le montant ne peut pas être réduit du fait des congés maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption, parental d’éducation, enfant malade, présence parentale.
La prime peut être modulée en fonction des absences ou de l’assiduité du salarié. Les critères de modulation peuvent être combinés. Aucun critère ne peut conduire à une attribution discriminatoire de la prime.
ARTICLE 2 : MODALITES D’ATTRIBUTION – SALARIES BENEFICIAIRES
2.1 – Détermination de la règle d’attribution/d’exclusion
Au regard de l’objectif de la loi de renforcer le pouvoir d’achat pour les salariés qui en ont le plus besoin, il est nécessaire de déterminer les modalités permettant de caractériser cette population. Pour ce faire, les parties conviennent de l’utilisation d’une approche statistique.
Ainsi, les parties conviennent de l’attribution de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat aux salariés dont la rémunération annuelle brute (salaire de base fixe pour 35h hebdomadaire + rémunération variable) pour un emploi à temps plein est inférieure à un plafond déterminé à partir de la rémunération moyenne et de la rémunération médiane de l’ensemble des salariés.
En considérant l’assiette ainsi définie, la rémunération médiane est de 38 114€ et la rémunération moyenne est de 42 050€.
Par conséquent, les parties décident de l’application du bénéfice du présent accord aux salariés dont la rémunération annuelle brute à plein temps pour un horaire hebdomadaire de 35h est inférieure à 40 000€.
Dès lors que cette condition n’est pas remplie, aucun salarié ne peut prétendre au paiement de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat.
2.2 – Détermination des règles de proratisation et de présence
Tous les salariés quels que soient la forme de leur contrat de travail ainsi que les contrats de professionnalisation bénéficient de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sous condition de présence dans l’effectif inscrit au 31 décembre 2018.
Les salariés embauchés au cours de l’année 2018 se verront appliquer une réduction prorata-temporis de leur temps de présence sur le montant de la prime résultant des modalités de calcul définies à l’article suivant du présent accord.
A l’exception des règles précitées, aucune autre restriction ou critères de modulation n’est applicable.
ARTICLE 3 : MONTANT ET MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME
La Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat comporte deux parts :
Une part fixe d’un montant de 300€, perçue par tous les salariés bénéficiaires
Une part variable inversement proportionnelle au niveau de rémunération annuel calculée selon les modalités suivantes :
Pour les salariés ayant perçus en 2018 pour un emploi à temps plein, une rémunération annuelle fixe – base 35h - inférieure ou égale à 25000€, le montant de la part variable est fixé à 300€.
Pour les salariés ayant perçus en 2018 pour un emploi à temps plein, une rémunération annuelle fixe – base 35h – comprise entre 25001€ et 30000€, le montant de la part variable est fixé à 250€.
Pour les salariés ayant perçus en 2018 pour un emploi à temps plein, une rémunération annuelle fixe – base 35h – comprise entre 30001€ et 35000€, le montant de la part variable est fixé à 200€.
Pour les salariés ayant perçus en 2018 pour un emploi à temps plein, une rémunération annuelle fixe – base 35h – comprise entre 35001€ et 40000€, le montant de la part variable est fixé à 150€.
Le montant de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat est la somme de la part fixe et de la part variable tel que précédemment défini.
Tel que mentionné à l’article 2, les salariés bénéficiaires embauchés au cours de l’année 2018 bénéficieront du paiement de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat au prorata-temporis de leur présence effective.
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT ET DOCUMENTS ASSOCIES
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, le paiement de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat doit être impérativement être réalisé avant le 31 mars 2019. Dès lors, la Direction confirme le paiement afférent avec le salaire du mois de mars 2019 ainsi que la mention idoine sur le bulletin de paie des salariés bénéficiaires. Par ailleurs, chaque salarié bénéficiaire se verra remettre un courrier individuel lui indiquant les conditions d’attribution ainsi que ses modalités personnelles de calcul de la prime.
ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord prendra effet immédiatement et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019. Conformément aux dispositions de l’article L2222-4 du Code du Travail, le présent accord cesse de produire ses effets à cette date.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales d’Oncodesign.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, il sera déposé à l’UT de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne-Franche Comté ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon et sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.
Fait à Dijon le 8 mars 2019 en six exemplaires originaux
Pour ONCODESIGN,
Le PDG,
Pour FO,
Le Délégué syndical,
Pour l’UNSA,
La Déléguée syndicale,
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