Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 1ER JUIN 2021 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PIHC - PLATEFORME D'INSERTION PAR HUMANITAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PIHC - PLATEFORME D'INSERTION PAR HUMANITAIRE et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004225
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : PLATEFORME D'INSERTION PAR L'HUMANITAIRE ET LA COOPERATION
Etablissement : 39978109500019 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-28

Avenant n°1 du 1er juin 2022 à l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail

Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération

Entre les soussignés :

L’Association « Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération », association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis 9 rue Camille Desmoulins, 26100 Romans sur Isère, agissant par l’intermédiaire de ……………………………………, en sa qualité de Directrice,

Ci-après désignée « la PIHC »,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après « le CSE »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

Préambule

Le 1er juin 2021, les Parties ont signé un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle (1er juin N au 31 mai N+1).

Au terme de la première année d’application de l’accord, les Parties ont dressé un bilan positif de l’application de l’accord, répondant aux objectifs fixés.

Les Parties ont néanmoins fait le constat qu’à titre exceptionnel, les salariés pouvaient être amenés à dépasser l’amplitude haute du compteur « crédit/débit » de 35 heures.

Les Parties ont également souhaité réexaminer les bases de calcul de la contrepartie en repos attribuée au titre du travail exceptionnel des jours fériés et dimanches.

Après échanges, les Parties ont arrêté le présent avenant n°1.

Les dispositions du présent avenant se substituent, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions de l’accord collectif du 1er juin 2021 ayant le même objet.

Les autres dispositions de l’accord collectif du 1er juin 2021, non modifiées par les présentes, demeurent inchangées.

Article 1 : Dispositions révisées

Les Parties conviennent de réviser les dispositions suivantes de l’accord collectif du 1er juin 2021, qui se substituent à celles de l’accord collectif du 1er juin 2021.

Partie 1 : Aménagement du temps de travail en heures

1.7 Jours fériés

Les jours fériés légaux définis par le code du travail sont en principe chômés.

Le chômage des jours fériés ne donne lieu à aucune réduction de la rémunération.

En cas de travail un jour férié, le salarié bénéficie d’un repos égal au double des heures travaillées le jour férié. Il s’agit d’une contrepartie à la sujétion du travail des jours fériés.

La contrepartie en repos est calculée sur les heures de travail effectif. Les temps de trajet, qu’ils soient assimilés ou non à du temps de travail effectif, n’entrent pas dans la base de calcul de cette contrepartie en repos.

La contrepartie en repos au titre des heures de travail effectif des jours fériés est enregistrée dans un compteur individuel « JFD ».

Les heures de repos sont prises dans les conditions prévues au §2.6.5 de l’accord. Le compteur « JFD » est écrêté en priorité.

1.8 Travail exceptionnel le dimanche

Le travail le dimanche demeure exceptionnel. En cas de travail le dimanche (ex. prestations Made by Eco Toilettes sèches lors de manifestations se déroulant le dimanche), le repos hebdomadaire est planifié un autre jour de la semaine. Le salarié bénéficie en outre d’un repos égal au double des heures travaillées le dimanche. Il s’agit d’une contrepartie à la sujétion du travail du dimanche.

La contrepartie en repos est calculée sur les heures de travail effectif. Les temps de trajet, qu’ils soient assimilés ou non à du temps de travail effectif, n’entrent pas dans la base de calcul de cette contrepartie en repos.

La contrepartie en repos au titre des heures de travail effectif du dimanche est enregistrée dans un compteur individuel « JFD ».

Les heures de repos sont prises dans les conditions prévues au §2.6.5 de l’accord. Le compteur « JFD » est écrêté en priorité.

Partie 2 : Aménagement du temps de travail en heures

2.6 Compteur « crédit/débit »

Chaque salarié dispose d’un compteur individuel « crédit/débit ». Il s’agit d’un compteur distinct du compteur individuel « JFD ».

2.6.3 Amplitude du compteur « crédit-débit »

Le compteur « crédit/débit » a :

  • pour amplitude haute, un maximum de + 35 heures,

  • pour amplitude basse, un maximum de - 24 heures.

Le compteur ne peut être négatif qu’à l’initiative de la direction ou de la coordinatrice pédagogique ou du responsable de chantier (pas de prise de récupérations par anticipation à l’initiative des salariés).

Lorsque la limite haute du compteur « crédit/débit » est atteinte, les heures doivent être récupérées dans les plus brefs délais, dans les conditions prévues au § 2.6.5 de l’accord. A titre exceptionnel, lorsque les nécessités du service engendrent un dépassement de la limite haute du compteur, les heures excédentaires sont enregistrées dans le compteur « crédit/débit » avec une majoration de 25%. Les heures majorées sont enregistrées dans la rubrique « majoration crédit ».

EXEMPLE :

En semaine 10, le solde du compteur d’un salarié est de +34h.

Au cours de la semaine 11, il lui est demandé de travailler 40h.

Le solde du compteur est alors porté à :

  • Crédit +35h

  • Majoration crédit +5h (4h x 125% = 5h)

2.9 Bilan annuel de l’aménagement du temps de travail et paiement des heures supplémentaires et complémentaires constatées

Les salariés sont tenus de respecter leurs horaires de travail et doivent récupérer les heures récupérables au cours de la période annuelle à laquelle elles se rapportent, dans les conditions mentionnées ci-avant.

Ainsi, à la fin de chaque période annuelle, aucune régularisation ne devrait intervenir si les heures à récupérer ont bien été prises en cours de période.

A la fin de chaque période annuelle (31 mai N+1), un bilan des compteurs est arrêté :

  • Si le compteur « crédit/débit » présente un solde = 0, aucune régularisation n’intervient.

  • Si le compteur « crédit/débit » (hors rubrique « majoration crédit ») présente un solde positif (≥ 1h), ceci signifie que les heures de travail réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen n’auront pas été compensées par des périodes de faible activité ou n’auront pas pu être toutes récupérées. Ces heures constituent en fin de période annuelle des heures supplémentaires ou complémentaires1. Elles sont payées avec une majoration de 15% avec la paye du premier mois suivant la fin de chaque période annuelle (ex. juin 2021 pour la période 2020-2021, juin 2022 pour la période 2021-2022, etc.).

  • Si la rubrique « majoration crédit » présente un solde positif, il est payé au taux normal avec la paye du premier mois suivant la fin de chaque période annuelle (ex. juin 2021 pour la période 2020-2021, juin 2022 pour la période 2021-2022, etc.). En effet, les heures enregistrées dans la rubrique « majoration crédit » sont déjà majorées.

  • Si le compteur « crédit/débit » présente un solde négatif (notamment en raison d’une planification horaire insuffisante), aucune régularisation n’intervient.

  • Si le compteur « JFD » présente un solde positif, il est reporté sur la période de référence suivante.

Les compteurs « crédit/débit » des salariés sont remis à zéro au début de chaque nouvelle période annuelle (1er juin).

Article 2 : Dispositions finales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er juin 2022, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord collectif du 1er juin 2022, auquel les Parties renvoient expressément.

De même, les conditions de mise en œuvre et de suivi du présent avenant sont celles prévues par l’accord collectif du 1er juin 2022.

Le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Valence. Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés.

Fait à Romans, le 28 juin 2022,

En 5 exemplaires originaux.

Pour la PIHC

Madame
Directrice

Pour le CSE

Madame

Déléguée titulaire au CSE

Madame

Déléguée titulaire au CSE

En présence de Monsieur

Délégué suppléant au CSE


  1. Pour rappel, les heures complémentaires ne peuvent excéder le 1/3 de la durée annuelle contractuelle ni avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail accomplie au niveau de la durée légale « temps plein ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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