Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MUTUELLE ET A LA PREVOYANCE" chez BRICARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRICARD et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2017-11-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : A07717004932
Date de signature : 2017-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : BRICARD
Etablissement : 39980202400022 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-08
Accord collectif à durée indéterminée
substituant un régime obligatoire
de remboursement de frais médicaux et de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès »
ENTRE
La Société BRICARD, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 655 410 €, R.C.S. Meaux B 399 802 024, représentée par
Monsieur xxxxx, Directeur Général Délégué par délégation.
d’une part,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »
et
Les Organisations Syndicales suivantes :
C.F.D.T., représentée par xxxxx,
C.G.T., représentée par xxxx,
F.O., représentée par xxxx,
CFE-CGC, représentée par xxxx,
d’autre part,
Après avoir rappelé que :
Les parties ont, conformément à la règlementation, engagé une négociation annuelle obligatoire sur le thème du régime collectif de frais médicaux et prévoyance et des modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès Elles se sont rencontrées les 24 octobre 2017 et 8 Novembre 2017.
L'objectif de ces négociations a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité central d'entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société sans conditions d'ancienneté.
Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel aux contrats collectifs d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Ces contrats collectifs d’assurance sont souscrits auprès de Swisslife et par l’intermédiaire de la société Mercer.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
Article 2 : Adhésion
L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé quelle que soit leur date d’embauche:
les salariés et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois sans condition;
les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide. Le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;
les salariés bénéficiaires, d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
les salariés à temps partiel et les apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire ;
les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective, citée ci-après, relevant d’un dispositif de prévoyance, et qui en justifient annuellement auprès de la Direction :
- d’un dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire (L242-1 CSS),
- du régime local d'assurance maladie dit "Alsace-Moselle",
- du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG),
- d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés dit « Madelin »,
- d’un régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d'Etat ou des collectivités territoriales.
- du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
- de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés:
- avant le 30 septembre de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du présent régime;
- dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Article 3 : Prestations
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 1001 2° bis du Code général des impôts.
Article 4 : Cotisations
4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
La cotisation mensuelle destinée au financement du régime obligatoire de remboursement de frais médicaux est fixée à 2,70% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (89,10€ en 2017) par mois et par salarié en cotisation isolée et à 3,42% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (112,63€ en 2017) par mois et par salarié en cotisation famille.
La cotisation est répartie à hauteur de 72€ pour la participation de l’employeur et du solde pour le salarié
Le salarié dont le conjoint travaille dans la même entreprise, a le choix de s’affilier avec son conjoint ou séparément.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
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4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société Bricard SAS sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la potentielle clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
Article 6 : Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « remboursement de frais médicaux » et des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « Incapacité Invalidité Décès ».
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent écrit.
Article 7: Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité central d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité central d'entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus.
Article 8 : Durée, modification et dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2018.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
8.2. Révision
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 : Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Chessy et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Meaux.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En Annexe :
Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.
Fait à Saint Thibault des Vignes, le 08 novembre 2017,
En 10 exemplaires, dont un pour chacune des parties.
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Pour Bricard SAS Pour le Syndicat CGT
Par Délégation Le Délégué Syndical Central
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Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat FO
Le Délégué Syndical Central Le Délégué Syndical Central
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Pour le Syndicat CFE-CGC
La Déléguée Syndicale Centrale
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