Accord d'entreprise "Accord d'entreprise CP Covid-19" chez LA CHAINE DE L'ESPOIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA CHAINE DE L'ESPOIR et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520020244
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : LA CHAINE DE L'ESPOIR
Etablissement : 39981841800036 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
Accord d’entreprise relatif à la prise de Congés Payés suite à la réduction de l’activité en conséquence de l’épidémie Covid - 19
Entre, d'une part :
– l’Association LA Chaine de L’espoir
dont le siège est situé au 56 rue des Morillons 75015 PARIS
et, d'autre part,
– Le Comité Social et Economique
Il a été conclu le présent accord relatif à la prise ces Congés Payés exceptionnel
PREAMBULE
Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance.
Conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les partenaires sociaux de l’association ont décidé de mettre en place, en urgence et pour une durée limitée, un régime dérogatoire aux règles générales applicable en matière de congés payés.
Ainsi, en plus de la mise en sécurité en télétravail lorsque cela est possible sur l’ensemble des postes de l’organisation, et faisant suite au constat porté à l’attention des élus lors de la réunion du 31 Mars 2020 concernant les réductions d’activités en cours, et de prise de jours de RTT obligatoires, de nouvelles mesures sont décidés pour permettre à l’organisation de ne pas entamer sa stabilité financière au vue de cette crise dont les conséquences sont encore difficiles à estimer.
Article 1 : Mesures d’urgence en matière de congés payés
Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’organisation pourra :
- Dans la limite de cinq jours ouvrés de congé payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Cette mesure s’impose à TOUS les collaborateurs, excepté ceux ayant intégré l’association à partir du 1er février 2020 et ne disposant donc pas d’assez de crédit de jours de congés payés.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 mai 2020.
Les dates de congés ne sont pas imposées, cependant il est demandé à chacun et à chaque service de s’organiser pour poser ces 5 jours de CP absolument sur le mois d’avril, de manière continue ou non.
Par ailleurs pour rappel il est demandé à tous les collaborateurs ayant un reliquat de CP de les épuiser au maximum sur le mois d’avril. A noter que ceux – ci seront perdus au 31/05 si non utilisés
Article 2 – Rappel concernant les RTT
En ce qui concerne la gestion des jours de réduction du temps de travail acquis par les salariés à temps plein
L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Ainsi il est convenu que les mercredi 8, 15, 22 avril seront des journées de RTT employeurs conformément à notre Accord sur la Réduction du Temps de Travail et l’information qui en a été faite aux élus du CSE le 31 mars 2020.
Article 3 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Paris, le 3 Avril, en deux exemplaires originaux.
Pour l’organisation Pour le CSE
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