Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie" chez SEILLERY TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEILLERY TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2018-03-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04918004912
Date de signature : 2018-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SEILLERY TRANSPORTS
Etablissement : 39985453800028 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-14
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LA QUALITÉ DE VIE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
D’UNE PART,
D’AUTRE PART,
APRES AVOIR RAPPELE QUE
Conformément aux dispositions des Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux de l’entreprise ont engagé une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Après avoir échangé et négocié sur les différents thèmes en vigueur, les parties sont parvenus à l’accord suivant.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au service de la , employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi que les salariés intérimaires.
ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ARTICLE 2.1 – DISPOSITIONS GENERALES
Les parties constatent, qu’à ce jour, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté au sein de la , en ce qui concerne les rémunérations, les conditions d’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelles, le déroulement de carrière, les conditions de travail et d’emploi et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
La s’engage à continuer de respecter strictement l’intégralité des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ces dispositions trouveront notamment à s’appliquer en cas d’embauche. A ce titre, la s’interdit d’opérer une discrimination quelconque à l’occasion d’un recrutement et pour chaque phase successive de cette opération (offre d’emploi et/ou annonce, sélection, choix). Elle s’engage à faire respecter ces règles par les prestataires éventuels auquel elle pourrait recourir à l’occasion d’une procédure d’embauche.
De la même manière, la s’interdit d’opérer une discrimination quelconque en matière d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
ARTICLE 2.2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’entreprise réaffirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.
Conformément aux dispositions des Articles L. 2242-17 et R. 2242-2 du Code du Travail, les parties au présent accord ont souhaité retenir, les domaines d’action suivants :
Embauche ;
Rémunération ;
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Il est précisé que le suivi de l’application du présent accord sera assuré dans le cadre d’une information et consultation du Comité d’Entreprise, au cours de l’année suivant l’expiration du présent accord.
DOMAINE D’ACTION : EMBAUCHE
Objectif de progression :
L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au cours de l’intégralité du processus d’embauche.
L’étude des embauches réalisées au cours des dernières années au sein de l’entreprise fait apparaître des embauches masculines globalement et proportionnellement plus concentrées sur certains métiers.
Si ce déséquilibre trouve en partie son origine dans des causes extérieures à l’entreprise (orientation scolaire, formation initiale, état du marché, représentations socioculturelles, etc.), le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population de l’entreprise.
C’est pourquoi, outre la réaffirmation des grands principes présidant à sa politique de recrutement, l’entreprise s’engage à promouvoir la mixité de ses recrutements en engageant activement des actions spécifiques.
Au 31 décembre 2017, le pourcentage de femmes employées par la société par rapport à l’effectif total (en équivalent temps complet), s’élevait à 8.7%. (135.3 ETP et 11.8 ETP Femmes)
L’entreprise prend l’objectif de porter ce pourcentage à 10 % au 31 décembre 2018.
Action retenue :
Participation chaque année à au moins deux réunions organisées par ou avec le concours des partenaires (Pôle Emploi, organismes de formation, missions locales pour l’emploi, etc…) afin de présenter les métiers proposés par l’entreprise et promouvoir l’embauche de femmes sur les filières plutôt masculines.
Indicateurs chiffrés :
Nombre de réunions organisées par ou avec le concours des partenaires auxquelles l’entreprise a participé au cours de l’année ;
Pourcentage de femmes employées par rapport à l’effectif total au 31 décembre 2017 ;
Pourcentage de femmes employées par rapport à l’effectif total au 31 décembre 2018.
DOMAINE D’ACTION : RÉMUNÉRATION
Objectif de progression :
L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le domaine de la rémunération.
Au 31 décembre 2017, il n’existait pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes pour des emplois de valeur égale.
L’objectif consiste à maintenir cette situation.
Action retenue :
A l’occasion de toute embauche, promotion et tout changement de tranche d’ancienneté d’un(e) salarié(e), l’entreprise vérifiera la cohérence de rémunération au titre de chaque emploi de valeur égale.
Indicateurs chiffrés :
Nombre d’embauche(s), de promotion(s) et de changement(s) de tranche d’ancienneté (1) ;
Écart(s) de rémunération constaté(s) pour le(s) salarié(s) concerné(s) par ces embauche(s), promotion(s) et changement(s) de tranche d’ancienneté, avec celle attribuée au titre des emplois de valeur égale (2) ;
Pourcentage : (2) / (1)
DOMAINE D’ACTION : ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
Objectif de progression :
L’entreprise s’engage à favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle des salariés et la vie personnelle et familiale.
A ce titre, il est rappelé que les dispositions de l’Article L. 1225-61 du Code du Travail prévoient la possibilité pour tout salarié de bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, étant précisé que ce congé n’ouvre pas droit à rémunération.
La durée de ce congé est en principe de 3 jours par an au maximum, portée à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Pour 2017, le nombre moyen de jours de congé pris par salarié en raison de la maladie ou de l’accident d’un enfant malade s’élevait à 1 jour.
L’entreprise prend l’objectif de porter ce nombre moyen de jours à 3 pour l’année 2018.
Action retenue :
Paiement d’une indemnité au titre du premier jour effectif de congé pour enfant malade ou accidenté, à raison d’une journée par année civile, sur la base du temps de travail ou de service habituel, sous réserve de présentation d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.
Indicateurs chiffrés :
nombre de jours de congés pris par salarié de l’entreprise à raison de la maladie ou accident d’un enfant à charge au cours de l’année 2017.
nombre de jours de congés pris par salarié de l’entreprise à raison de la maladie ou accident d’un enfant à charge au cours de l’année 2018.
ARTICLE 3 – TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Sous réserve des emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières, la s’engage à étudier de manière approfondie, en fonction des spécificités et contraintes de chaque poste, les candidatures émanant de travailleurs handicapés.
Elle portera également une attention particulière à l’occasion de l’examen des mesures susceptibles de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les travailleurs handicapés bénéficieront de conditions d’accès à la formation et à la promotion professionnelles, identiques à celles qui sont en vigueur pour tous les salariés de l’entreprise.
Enfin, sous réserve de l’adéquation entre les offres présentées et les besoins de l’entreprise, la étudiera de manière approfondie toute proposition de partenariat avec des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail autorisés.
ARTICLE 4 – PRÉVOYANCE
Il est rappelé qu’un régime frais de santé collectif et obligatoire est actuellement en vigueur.
Conformément aux négociations intervenues dans le cadre du présent accord, l’entreprise s’engage à étudier une majoration de sa participation aux cotisations finançant le régime frais de santé actuellement en vigueur.
Par ailleurs, tous les salariés bénéficient d’un régime de prévoyance.
ARTICLE 5 – DROIT D’EXPRESSION DES SALARIÉS
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit d’expression des salariés a été conclu le 05 janvier 2015 et est toujours en vigueur à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 6 – DROIT À LA DÉCONNEXION
Il est rappelé que le droit à la déconnexion suppose, à titre liminaire, que chacun ne soit pas submergé de messages ne le concernant pas. Les parties conviennent donc d’une vigilance accrue quant à l’établissement de la liste des destinataires des messages ou fichiers qui ne doit comprendre que les seules personnes intéressées.
Par ailleurs, sauf en cas d’astreinte ou d’extrême urgence, les salariés ne doivent pas répondre à un appel téléphonique ou un courrier électronique, ni diffuser de tels appels ou courriers, pendant leurs repos journaliers, hebdomadaires, leurs congés et jours fériés chômés.
Les salariés concernés devront en conséquence déconnecter leurs outils de communication professionnelle pendant les périodes concernées, en veillant dans toute la mesure du possible à ce qu’un message d’information adaptée soit émis automatiquement
Enfin, d’une manière générale, les salariés devront faire un usage raisonnable des outils numériques professionnels qui pourront leur être confiés, afin notamment de respecter les règles relatives aux repos, aux congés, à la protection de leur vie personnelle et familiale et d’une manière générale de leur santé.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2018.
A compter du 31 décembre 2018, il cessera de s’appliquer de plein droit.
Adhésion
Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de la société.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision de l’accord
Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord par notification en recommandé AR à l’ensemble des autres parties signataires.
6.4. Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (dont deux par voie électronique, dont l’un en version docx anonymisée) auprès des services de la DIRECCTE des Pays de la Loire – Unité Territoriale du MAINE ET LOIRE et, un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Fait à SAINT-BARTHÉLÉMY D’ANJOU Le 14 MARS 2018 En huit exemplaires originaux dont deux pour le dépôt, trois pour l’affichage, un pour chacun des signataires et un pour les représentants du personnel |
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Pour le Syndicat | Pour la |
Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».
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