Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations et leurs modalités" chez CREDIT AGRICOLE CENTRE EST - CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUT CTRE-EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE CENTRE EST - CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUT CTRE-EST et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06923060345
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUT CTRE-EST
Etablissement : 39997382500017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif aux négociations et leurs modalités (2019-07-29) Avenant à l'accord relatif aux chèques emploi service universel (2019-06-12) Accord d'entreprise sur les horaires variables (2020-06-25) Avenant N°2 à l'accord d'entreprise du 29 juillet 2019 relatif aux négociations et à leurs modalités (2021-03-17) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 Rémunération et partage de la valeur ajoutée (2021-04-13) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NAO 2022 Rémunération et partage de la valeur ajoutée (2022-02-24) Accord collectif relatif aux chèques emploi service universel (CESU) au Crédit agricole centre-est (2022-06-22) Accord relatif aux congés de solidarité territoriale (2022-09-21) ACCORD RELATIF AUX TITRES-RESTAURANT (2021-12-09) Accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires (NAO) 2023 (2023-03-09) Accord relatif aux moyens de fonctionnement et au déroulement de carrière des titulaires de mandats (2023-09-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14

Entre les soussignés :

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-est, dont le siège social est situé 1 rue Pierre Truchis de Lays, 69410 Champagne-au-Mont-d’Or, représentée par M XXXX, Directeur Général Adjoint,

Ci-après dénommée la « Direction » ou la « Caisse régionale »,

D’une part,

Et

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

- C.F.D.T représentée par XXXX

- F.O. représentée par XXXX

- S.N.E.C.A C.F.E-C.G.C représentée par XXXX

- S.N.I.A.C.A.M représentée par XXXX

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après dénommées individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties »,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations relatives au Comité Social et Economique (« CSE »), les Parties au présent Accord ont considéré qu'il était nécessaire que le volet négociation soit distinct de l’instance elle-même. Aussi, il n'est pas mis en place dans la Caisse régionale de Conseil d'Entreprise au sens de l'Article L.2321-1 du Code du Travail.

Dans le respect de l'Article L.2242-l l du Code du Travail, le présent Accord a pour objet d'organiser les négociations obligatoires en définissant leurs modalités et un calendrier social. Il définit également les modalités et moyens négociés entre les Parties et attribués aux Délégués syndicaux.

Article 1 - Délégués syndicaux

Pour chaque organisation syndicale représentative, la délégation est composée de quatre (4) délégués syndicaux titulaires et quatre (4) délégués syndicaux suppléants, auxquels s'ajoutera éventuellement un cinquième délégué en fonction des résultats aux élections du CSE, conformément à la règlementation en vigueur.

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est égal à vingt-cinq heures (25) heures par mois pour chaque délégué syndical titulaire.

En outre, il est institué une enveloppe supplémentaire de cent soixante (160) heures annuelles par organisation syndicale représentative dans la Caisse régionale, conformément aux dispositions de l'Accord relatif au CSE en vigueur dans la Caisse régionale, au profit des délégués syndicaux, des salariés de l'entreprise appelés à négocier les accords d'entreprise, ainsi qu'aux adhérents des organisations syndicales.

Les dispositions légales s'appliquent s'agissant des éventuelles sections syndicales et représentants de ces sections.

Article 2 - Définitions des thèmes de négociation

La négociation collective est obligatoire sur certains thèmes de négociation (Article L.2242-1 du Code du Travail). Les Parties conviennent d'en encadrer les modalités.

A la date de signature du présent Accord, les trois thèmes de négociations légaux seront abordés de manière périodique.

Article 2.1 - La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Cette négociation prévue par l'Article L.2242-15 du Code du Travail porte sur :

  • La rémunération conventionnelle au sens de la Convention Collective du Crédit Agricole ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale à défaut d'accord portant sur ces sujets ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Cette négociation est annuelle.

Article 2.2 - La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

Cette négociation prévue par l'Article L.2242-l 7 du Code du Travail porte sur :

  • L'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, de déroulement de carrière de promotion professionnelle et de mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute forme de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé à défaut d'accord portant sur ces mesures.

  • Le droit d'expression ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Cette négociation est annuelle.

Article 2.3 - La négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) et sur la mixité des emplois

Cette négociation prévue par l'Article L.2242-20 du Code du Travail porte sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne ;

  • Les grandes orientations de la formation professionnelle et les objectifs du plan de développement des compétences ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer les emplois précaires ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales.

Cette négociation est triennale.

Article 3 - Calendrier des négociations obligatoires

Les négociations sont organisées selon leur périodicité et selon une période prédéfinie.

Un calendrier prévisionnel indiquant la périodicité de chaque thème de négociation ainsi que la durée prévisionnelle de négociation sera communiqué au début de chaque année.

Il est toutefois convenu que la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se tient chaque année au cours du premier quadrimestre. A défaut d'accord signé sur les sujets à l'issue de cette période, un procès-verbal de désaccord est établi.

Par ailleurs, concernant les autres thèmes de négociation obligatoires, ils seront négociés selon les échéances prévues par les dispositions légales et en fonction de celles prévues dans les accords en vigueur, avec l’objectif d’aboutir à un éventuel accord avant l’échéance desdits Accords.

Le calendrier prévisionnel des dates des négociations sera communiqué en début d'année par la Direction aux organisations Syndicales afin de pouvoir anticiper au mieux la présence des Délégations définies ci­ après. Des dates complémentaires pourront être mises en place dans le courant de l'année notamment concernant le Bloc 1 ou compte-tenu d’éventuelles nouveautés règlementaires, de mises en conformité nécessitant des réunions techniques etc…

Article 4 - Modalités des négociations obligatoires

Article 4.1 - Délégations Syndicales

La négociation se déroule entre l'employeur (ou son représentant) et la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

La délégation syndicale comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé à deux. Pour chaque réunion la délégation Syndicale ne pourra donc être composée de plus de 4 participants.

Article 4.2 - Documents de préparation

Des documents préparatoires pourront être communiqués dans un délai raisonnable (48 heures ouvrables au minimum) par la Direction aux Organisations syndicales représentatives avant les réunions de négociations prévues afin de préparer au mieux les échanges à venir.

Article 5 - La commission paritaire d'établissement

Conformément à l'Article 16 de la Convention Collective Nationale, cette commission paritaire est composée d'au moins trois représentants du personnel, à raison d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans la Caisse régionale ou l'organisme adhérent à la convention collective, et en nombre égal, de représentants choisis par le Conseil d'Administration.

Article 6 - Durée de l'Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée de quatre ans et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article 7 - Clause de rendez-vous

Trois mois avant son échéance, l'employeur provoque une réunion avec les Organisations Syndicales en vue d'examiner l'application du présent accord, et le cas échéant, envisager sa renégociation ou son adaptation aux éventuelles évolutions législatives.

Article 8 - Révision et Dénonciation

Le présent Accord peut être révisé selon les dispositions légales applicables en la matière. Le présent Accord peut être dénoncé en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt près de la DREETS compétente.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation émane d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

Article 9 - Publicité et dépôt de l’Accord

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux Articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il sera déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités Auvergne-Rhône-Alpes (« DREETS ») via la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire sera également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque Partie et un exemplaire sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative.

Le présent Accord sera publié sur l’intranet de la Caisse régionale.

Fait à Champagne au Mont d'Or

Le 14 septembre 2023,

La Direction du Crédit Agricole Centre-est,

Les représentants des Organisations Syndicales du Crédit agricole Centre-est,

C.F.D.T

F.O

S.N.E.C.A- C.F.E- C.G.C.

S.N.I.A.C.A.M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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