Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES SALAIRES 2017 ETABLI DANS LE CADRE DE L'OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER" chez SA CLINIQUE DE FLANDRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA CLINIQUE DE FLANDRE et le syndicat CGT le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A59L18012574
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SA CLINIQUE DE FLANDRE
Etablissement : 40009144300020 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD SUR LES SALAIRES 2018 ÉTABLI DANS LE CADRE DE L'OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER (2018-11-21)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-12-17)
ACCORD NAO 2022 (2023-03-17)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05
ACCORD SUR LES SALAIRES 2017 ETABLI DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER
Entre les soussignés :
La S.A Clinique de Flandre, dont le siège social est 300 rue des forts, B.P 65 à Coudekerque-Branche (59412), D’une part,
ET
Le syndicat C.G.T., D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
En débutant les négociations, les parties ont entendu faire valoir leur point de vue respectif sur la situation présidant aux dites négociations,
Les partenaires sociaux précisent qu’ils souhaitent voir reconnaître par la Direction l’implication du personnel dans l’établissement.
Ils attirent par ailleurs son attention sur les difficultés rencontrées par les salariés, lesquels sont impactés par la crise économique et la dégradation du pouvoir d’achat.
Ils ont ainsi insisté sur le fait que l’ensemble du personnel souhaite voir sa rémunération évoluer.
C’est dans ce contexte que la clinique accepte de faire la proposition suivante :
Article 1 : Champs d’application de l’accord – Date d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la clinique de Flandre. Il est applicable à compter du premier jour du mois suivant la date de signature du présent accord.
Article 2 : Augmentation de la prime Panier pour le personnel de nuit
Un accord en date du 22 décembre 2008 a mis en place une prime dite de panier pour le personnel de nuit dont le montant avait été fixé à 2,50€ par nuit.
Les parties conviennent de porter ce montant à 3,00€ à compter de la date d’application du présent accord.
Article 3 : Revalorisation de la prime dite de fidélité et d’implication
Une prime dite de fidélité et d’implication a été mise en place par un accord en date du 22 décembre 2015.
Il est décidé de revoir les montants de ladite prime de la manière suivante :
Nombre d’années d’ancienneté au 01/01/N | Montant annuel brut de la prime versée en juin de l’année N |
---|---|
5 années d’ancienneté | 50€ bruts / an |
10 années d’ancienneté | 90€ bruts / an |
15 années d’ancienneté | 130€ bruts / an |
20 années d’ancienneté | 170€ bruts / an |
25 années d’ancienneté | 210€ bruts / an |
30 années d’ancienneté | 250€ bruts / an |
35 années d’ancienneté | 290€ bruts / an |
40 années d’ancienneté | 330€ bruts / an |
Les autres dispositions relatives à l’application de cette prime demeurent inchangées.
Article 4 : Revalorisation des conditions salariales
Conformément aux engagements pris en 2016, les parties ont entendu achever la revalorisation des conditions salariales de certaines catégories professionnelles dans les conditions suivantes :
Valorisation de 6 points d’indices supplémentaires pour les salariés occupant une position de Technicien et comptant 10 années d’ancienneté au moins, soit notamment : Infirmier(e)s, Préparateur(-trice)s en pharmacie et Assitant(e)s Sociale.
Article 5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les grilles de salaires des différentes qualifications de personnel appliquées à la Clinique de Flandre permettent de constater que seule la qualification et l’ancienneté influencent le niveau de rémunération versé.
En effet, chaque année, le bilan remis au Comité d’Entreprise fait apparaître qu’il n’existe aucune différence de traitement significative entre les salariés de sexe masculin et les salariés de sexe féminin. Les données révèlent en outre une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.
Les risques éventuels de disparité en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de promotion professionnelle ne sont avérés, la clinique respectant les dispositions de la loi du 23 février 2006 sur l’égalité salariale.
Article 6 : Publicité de l’accord
Dès lors qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail. Ce dépôt sera effectué au même moment que la demande d’avis auprès des services centraux du ministre chargé de l’emploi, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE du département du Nord, un support papier signé par les parties et un support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
D’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,
Du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Dunkerque.
Fait à Coudekerque-Branche, le 05 décembre 2017
Le délégué syndical de la CGT,
Le Directeur de la clinique de Flandre
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