Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SA CLINIQUE DE FLANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA CLINIQUE DE FLANDRE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21011453
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SA CLINIQUE DE FLANDRE
Etablissement : 40009144300020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Accord Collectif

NAO 2020

Articles L. 2242-15 et L.2242-17

Entre les soussignés :

La SA Clinique de Flandre, dont le siège social est 300 rue des Forts BP65 à Coudekerque-Branche

D’une part,

ET

Le syndicat CGT

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 5 réunions entre le 9 octobre 2020 et le 14 décembre 2020 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :

- Les salaires effectifs ;

- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

En débutant les négociations, les parties ont entendu faire valoir leur point de vue respectif sur la situation présidant aux dites négociations,

Les partenaires sociaux précisent qu’ils souhaitent voir reconnaitre par la Direction l’implication du personnel dans l’établissement.

Ils attirent par ailleurs son attention sur les difficultés rencontrées par les salariés, lesquels sont impactés par la crise économique et la dégradation du pouvoir d’achat.

Ils ont ainsi insisté sur le fait que l’ensemble du personnel souhaite voir sa rémunération évoluer.

Après examens des différentes revendications, qui étaient :

  • Augmentation de la prime de fin d’année pour la porter à 600 euros brut

Les parties entendent formaliser leur accord sur les points mentionnés ci-dessous par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application de l’accord – date d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la clinique de Flandre. Il est applicable à compter du premier jour du mois suivant la date de signature du présent accord.

Article 2 : Instauration d’une prime transport

Une prime de transport de 120€ net est instaurée à caractère exceptionnel. Celle-ci sera versée en une seule fois sur le mois de janvier 2021. Cette prime ne sera pas reconduite les années suivantes.

Bénéficient de cette prime les salariés justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois à la date de versement de la prime.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les grilles de salaires des différentes qualifications de personnel appliquées à la Clinique de Flandre permettent de constater que seule la qualification et l’ancienneté influencent le niveau de rémunération versé.

En effet, chaque année, le bilan remis au Comité d’Entreprise fait apparaitre qu’il n’existe aucune différence de traitement significative entre les salariés de sexe masculin et les salariés de sexe féminin. Les données révèlent en outre une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.

Les risques éventuels de disparité en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de promotion professionnelle ne sont avérés, la clinique respectant les dispositions de la loi du 23 février 2006 sur l’égalité salariale.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 7 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’en un exemplaire auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.

La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Dunkerque, le 14 décembre 2020

Pour la CGT

Pour la clinique de Flandre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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