Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ANABIO CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANABIO CENTRE et les représentants des salariés le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04518003739
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SELAS ANABIOCENTRE
Etablissement : 40018121000024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION EN VUE DE LA FUSION ENTRE LES SOCIETES BIO MEDI QUAL CENTRE ET ANABIO CENTRE (2021-12-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU LABORATOIRE ANABIO CENTRE

Entre :

  1. L’Entreprise Laboratoire de biologie médicale ANABIO Centre

dont le siège social est situé à Orléans (45000), 24 place du Martroi

représentée par

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

Et,

  1. .

d'autre part,

Préambule

La CCN applicable est la convention des laboratoires extra-hospitaliers du 03/02/1978, étendue par arrêté du 20/11/1978.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L2232-11 et suivants du code du travail a pour objet de compléter les dispositions de la CCN applicable et d’harmoniser les modalités d’aménagement du temps de travail au sein des différents sites du laboratoire.

Pour tous les points non spécialement envisagés par cet accord, il sera fait application des dispositions de la législation du travail et de la CCN.

Cet accord se substitue de plein droit aux dispositions portant sur le même objet ou ayant la même cause résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou d'usages en vigueur dans les différents sites de l’entreprise.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES – CADRE JURIDIQUE

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif d’entreprise règle les rapports entre l’entreprise et l’ensemble des personnels travaillant pour le compte de celle-ci, titulaires, à la date de signature du présent accord, d’un contrat à durée indéterminée, ou d’un contrat à durée déterminée y compris les salariés à temps partiel, les salariés en congé parental, les salariés à employeurs multiples. Sont également concernés tous les nouveaux salariés embauchés à compter de la signature de l’accord.

Il est expressément précisé qu’il s’applique à l’ensemble des personnels de l’entreprise, quels que soient les statuts collectifs antérieurs dont ceux-ci ont ou non relevés.

Les dispositions résultant de cet accord en revanche ne s’appliquent pas aux salariés intervenant dans les différents établissements pour le compte d’un autre employeur (ménage ou intérimaire notamment).

Article 2 - Date d'effet

Le présent accord prendra effet le 01/06/2018, sauf dispositions particulières.

Article 3 - Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives, réglementaires et également de nouvelles dispositions sociales ou organisationnelles au sein de l’entreprise, viendraient notamment modifier les fondements du présent accord les parties signataires devraient examiner les éventuelles adaptations qu’il serait impératif ou opportun d’apporter aux dispositions du présent accord par voie d’avenant ou signature d'un nouvel accord entre la Direction et les signataires de ce présent accord.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Article 6 - Publicité de l’accord

A l’expiration du délai d’opposition prévu aux articles L.2231-7 et L.2232-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Orléans, ainsi qu’auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Orléans.

Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.

Cet accord sera également affiché et mis en ligne sur le site intranet de l’entreprise.

La liste des établissements concernés ainsi que leur adresse sera déposée en trois exemplaires.

TITRE II - Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail

Article 7 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Au sens strict, est considéré comme temps de travail effectif “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ” (article L. 3121-1 du Code du Travail).

Les temps d’absence assimilés par le présent accord à du temps de travail effectif sont détaillés à l’annexe 2.

Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas compris dans le décompte du temps de travail effectif sauf en cas d’intervention dans le cadre d’une astreinte et sauf exceptions prévues par le présent accord.

ARTICLE 8 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE HEBDOMADAIRE OU UNE PERIODE ANNUELLE SOUS FORME DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES(RH)

  1. Période de référence :

    Les parties conviennent que le temps de travail sera aménagé sur une période maximale de 12 mois, soit du 1er juin/N au 31 mai/N+1 dans les conditions définies au sein du présent accord. Le recours à une appréciation annuelle de la durée du travail s’explique par la nécessité pour l’ensemble du personnel de travailler le samedi, par les amplitudes d’ouverture différentes des sites.

  2. Répartition du temps de travail sur l’année :

Il est rappelé que la durée annuelle du travail est fixée en heures. Conformément à la convention collective applicable, la durée du travail est fixée à 1596h par an pour un salarié à temps complet ayant acquis 30 jours de congés payés. Cette durée du travail s’entend journée de solidarité incluse.

Cette durée du travail sera recalculée pour les salariés ne bénéficiant pas de 30 jours de congés payés ou pour les salariés à temps partiel.

Un planning annuel de travail est fixé pour chaque semaine de travail de la période annuelle comme suit :

- nombre d’heures de travail de la semaine = 35 heures (A)

- nombre d’heures de jours fériés théoriquement données = (B)

- nombre d’heures de travail théorique de la semaine = A – B (C)

Dès lors qu’il dépasse la durée théorique de travail de la semaine (C) le salarié acquiert un droit à repos dit « Jours de récupération d’heures (RH) ». Ces jours de repos (RH) sont des jours ouvrés.

Entrée et sortie d’effectif en cours d’année :

Lorsqu’un salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou sortie en cours d’année des effectifs, ou de la suspension de son contrat de travail, un calcul sera effectué en fonction de la situation personnelle du salarié, en tenant compte du nombre de jours travaillés au cours de la période de référence, et du nombre de jours de congés payés effectivement pris par le salarié, pour déterminer le plafond annuel d’heures individuels de référence.

Sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire collective fixée par le présent accord.

Les jours de repos sont calculés proportionnellement à la durée de présence sur l’exercice.

  1. PRISE DES REPOS :

Les jours de RH doivent être pris au cours de la période annuelle par demi-journée ou journée d’une durée quotidienne fixée en fonction de l’attendu théorique de la journée de travail du salarié.

La prise des jours de RH ne doit pas avoir d’incidence sur la qualité du travail fourni et doit tenir compte de l’organisation nécessaire au bon fonctionnement des différents sites et services.

Ces jours de RH ne peuvent être pris par anticipation mais au fur et à mesure de leur acquisition.

Ces jours de repos peuvent être posés à l’initiative de l’employeur afin de permettre aux salariés ayant un compteur d’heures supérieur à 35h de diminuer ce compteur.

Le laboratoire se réserve la faculté pour tenir compte de l’organisation de l’entreprise et notamment de surcroît d’activité exceptionnel de déterminer des périodes au cours desquelles il ne sera pas possible de prendre des RH. Ces périodes seront fixées après consultation des représentants du personnel 15 (quinze) jours au moins avant leur date de début.

Si le laboratoire est amené à décaler la ou les journées demandées par le salarié, il devra l’aviser au moins 7 jours avant le début de la ou les dates fixées.

En cas de rupture du contrat de travail, les RH acquis non encore consommés seront octroyés dans la mesure du possible et en fonction des nécessités de service pendant le préavis et avant toute dispense éventuelle de cette période, les jours acquis et non pris seront payés lors du solde de tout compte.

ARTICLE 9 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

En application de l’article L 3173-3 du Code du Travail, l’employeur tient à disposition de l’inspecteur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Ce décompte doit être quotidien (heures de début et fin de travail et détail des pauses ou relevé du nombre d’heures de travail effectuée pour chacune des périodes quotidiennes) ainsi qu’hebdomadaire par le récapitulatif du nombre d’heures de travail effectué (article D 3171-8 du Code du Travail).

Le document sera issu du logiciel de pointage, transmis mensuellement au salarié et visé par le salarié et la direction. Il permettra d’assurer une rémunération mensuelle lissée indépendante des écarts de la durée du travail hebdomadaire.

Ce document, établira le décompte du nombre total des jours et heures travaillées et le calcul et le suivi des jours de RH acquis en fonction des horaires effectivement pratiqués et selon les modalités définies à l’article 8.3 « MODALITES D’ACQUISITION ». Il établira également les évènements et absences de toute nature (congés payés, congés ancienneté, jour de RH, maladie, formation, évènement familial…).

En fin de période de référence d’annualisation (du 1er juin au 31 mai), la société arrête le compte de compensation individuel définitif de chaque collaborateur sur la base de son temps réel de travail.

L’écart entre les heures effectuées et les heures théoriques constituent un crédit ou un débit d’heures qui est reporté sur l’exercice suivant.

Un décompte annuel sera transmis au salarié au plus tard le 15ème jour ouvré du mois de septembre.

ARTICLE 10 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les personnels dont la durée du travail s’apprécie en heures, plusieurs formes d’organisation du temps de travail sont applicables au sein de l’entreprise, la durée journalière de travail varie jusqu’à 10h par jour en fonction des postes de travail.

L’entreprise impose les formes d’organisation du temps de travail en fonction des contraintes d’organisation propres à chaque site et à chaque emploi.

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 6 jours du lundi au samedi.

Les horaires collectifs et individuels de travail sont affichés sur les différents sites de travail, étant entendu que ces horaires peuvent être modifiés ponctuellement ou définitivement par l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise. En cas de modification ponctuelle, le délai de prévenance est fixé, sauf circonstances exceptionnelles notamment en cas d’absences simultanées, à 3 jours calendaires.

En cas de modification définitive, notamment en cas changement d’horaires d’ouverture de laboratoire, il est fixé à 1 mois.

Article 11 – Modalités d’organisation du temps de travail en jours

Cette modalité d'organisation du temps de travail s’applique :

. aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

. aux autres salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Relèvent notamment de ces catégories :

. les Cadres coefficient 600 et plus

. les Cadres coefficient 400 et plus répondant à la définition ci-dessus

L'application d'un forfait annuel en jours est formalisée par une convention individuelle de forfait, signée par le salarié et l’employeur.

Conformément à la convention collective applicable la durée du travail des salariés en jours est fixée à 213 jours travaillés pour un temps complet, journée de solidarité incluse, et pour un droit de 30 jours de congés payés. Ce nombre de jours est diminué en cas d’attribution de jours de congés d’ancienneté ; il est augmenté du nombre de jours de congés non acquis ou n’ayant pas été pris sur la période de référence.

Le décompte du temps de travail s’effectue en jours ou demi-journées, ce décompte est exclusif d’un décompte en heures. Les demi-journées travaillées sont celles qui commencent ou qui finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du laboratoire.

Afin de permettre le suivi annuel des jours travaillés, une fiche récapitulative issue du logiciel de gestion des temps devra être signée chaque mois avec mention de l’affectation de chaque jour (travail, repos hebdomadaire, congés, …) étant précisé que le temps de travail par jour n’est pas spécialement limité sinon par l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire fixés, à la date de signature du présent accord, respectivement à 11 heures consécutives et 35 heures consécutives. A défaut de signature, la fiche récapitulative mensuelle est réputée acceptée.

Le salarié s'engage à respecter ces temps de repos quotidien et hebdomadaire et devra avertir sa hiérarchie lorsqu'il pense qu'il ne sera pas en mesure de respecter cette obligation afin que le laboratoire puisse s'organiser et prendre les mesures appropriées pour garantir le respect desdits repos. Lors de l’entretien annuel, un point est réalisé sur la charge de travail du salarié, son organisation du travail, l’articulation de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Moyennant une réduction proportionnelle de la rémunération, un forfait de jours réduits peut être prévu dans le contrat de travail initial ou par avenant ultérieur.

ARTICLE 12 – GESTION DES JOURS DE CONGES

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que la prise des congés payés, à l’exception des jours de congés payés pouvant être affectés au compte épargne temps dans les limites prévues par le présent accord, est obligatoire.

ARTICLE 13 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

En préalable, ne sont considérées comme heures supplémentaires ou complémentaires que les seules heures de travail effectif accomplies sur demande de l'employeur ou de son représentant pour des personnels dont le temps de travail s’apprécie sur une base horaire.

La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires devra être formalisée par le formulaire disponible sur le logiciel de gestion du système qualité.

Sont comptabilisées comme heures supplémentaires, pour le personnel soumis à un décompte annuel, les heures de travail effectif au-delà de l’horaire défini à l’article 8.2 pour une année pleine.

Conformément à la convention collective applicable, les salariés à temps partiels pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, à la demande de la direction, dans la limite prévues au code du travail.

Ces heures complémentaires seront rémunérées aux taux en vigueur conformément à la législation en vigueur.

Conformément à l’article L.3123-17 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Par dérogation à l’article 9.1.3.2 de la CCN des laboratoires extra-hospitaliers et conformément à la législation en vigueur à la date de signature du présent avenant, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h par année civile par salarié.

ARTICLE 14 – INCIDENCES EN MATIERE DE PAIE

L’organisation du travail sur une base annuelle reste sans incidence sur les rémunérations versées chaque mois, qui seront mensualisées en référence pour un salarié à temps plein à un horaire mensuel de 151,67 heures.

Pour les personnels soumis à un régime de « forfait jours », la mention « Salaire forfaitaire » figurera sur le bulletin de paie, ainsi que la référence au nombre de jours annuels du forfait.

Pour la valorisation des absences en matière de paie, se reporter à l’annexe 1.

TITRE Iv - Dispositions RELATIVES AU TEMPS PARTIEL

ARTICLE 15 – PRINCIPES GENERAUX SUR LE TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de 35 heures, que cette réduction se réalise dans le cadre de la semaine ou de l’année.

Il est rappelé que l’activité à temps partiel s’exerce dans tous les cas aux conditions horaires d’organisation définies par la Direction. La réduction du travail liée au passage à temps partiel s’opérera par l’attribution de journée ou demi-journée complète de « repos » et non par une réduction journalière de la durée du travail.

Tableau récapitulatif des durées de travail :

Base 50 %

Base 60 %

Base 80 %

Base 90%

Durée moyenne :

- Hebdomadaire

- Mensuelle

- Annuelle

17.50 H

75.83 H

798 H

21 H

91 H

959 H

28 H

121.33 H

1274 H

31.5 H

136.5 H

1442 H

Quota hebdomadaire d’heures complémentaires 1.75 H

2.1 H

2.8 H

3.15 H
Quota hebdomadaire d’heures supplémentaires 4.08 H

4.9 H

6.53 H

7.35H
  • Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et les horaires type par jour seront inscrits dans le contrat de travail ou par avenant.

  • Toute modification d’horaire ne pourra intervenir sauf cas exceptionnel moins de 3 jours calendaires avant.

  • La rémunération versée sera lissée mensuellement pour chaque salarié à temps partiel.

  • Le contrat de travail mentionnera la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.

ARTICLE 16 – MODALITES PRATIQUES

Concernant le congé parental d’éducation à temps complet d’absence ou à temps partiel, les modalités et délais de demande de la part du salarié, et d’accord de la part de l’employeur sont définies par la législation en vigueur.

Concernant le temps partiel (hors congé parental), tout salarié souhaitant travailler à temps partiel doit formuler sa demande par écrit auprès du biologiste ou de la Direction des Ressources Humaines. La demande doit préciser le type de temps partiel et la date souhaitée de prise d’effet.

La Direction dispose d’un délai d’un mois à compter de la demande pour notifier par écrit sa décision à l’intéressé quelle qu’en soit la teneur. Ce délai est mis à profit par la Direction pour rechercher la solution la mieux adaptée aux souhaits du salarié et aux possibilités offertes, en tenant compte du bon fonctionnement du service dont l’intéressé dépend et des responsabilités inhérentes à sa fonction.

Fait à Orléans

Le 22/02/2018

En huit exemplaires

Pour la Direction
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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